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27/02/2013 | FRANCE | N°11-21354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2011), que M. X..., président de la société X... carrières (la société) jusqu'au 3 août 2006, en a été nommé directeur général à compter du 7 septembre 2006 et engagé en qualité de directeur technique responsable de la communication externe par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 29 septembre suivant ; que le 15 octobre 2007 par avenant, il lui a été adjoint les fonctions de directeur commercial ;

que le 20 novembre 2007, il a été révoqué du comité directeur de la société pui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2011), que M. X..., président de la société X... carrières (la société) jusqu'au 3 août 2006, en a été nommé directeur général à compter du 7 septembre 2006 et engagé en qualité de directeur technique responsable de la communication externe par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 29 septembre suivant ; que le 15 octobre 2007 par avenant, il lui a été adjoint les fonctions de directeur commercial ; que le 20 novembre 2007, il a été révoqué du comité directeur de la société puis a été licencié pour faute grave le 6 février 2008 ; que, contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail conclu avec la société, de déclarer nul le licenciement qui lui a été notifié et de le renvoyer à mieux se pourvoir sur ses demandes ;
Mais attendu que, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et qu'il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence parallèlement à son mandat social ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... était l'actuel directeur général de la société et relevé que l'existence de fonctions spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a souverainement apprécié la portée des éléments produits, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre la SAS X... Carrières et Monsieur Patrice X... le 29 septembre 2006, déclaré nul et non avenu le licenciement notifié à celui-ci le 6 février 2008 et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui, jusque-là, était avec son père le gérant de la société X... Carrières, en a été nommé président et membre de droit de son comité directeur lorsqu'elle a pris la forme d'une SAS, le 25 février 2005 ; que sa soeur a été nommée directeur général le 1er avril 2005, avec les mêmes pouvoirs que le président ; que l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 2006 a mis fin au mandat de président de Monsieur Patrice X... et l'a désigné comme directeur général chargé de la gestion commerciale, sans modification de sa rémunération ; qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2006 a mis fin aux fonctions du nouveau président, Monsieur Y..., et désigné à sa place Mademoiselle Béatrice X..., Monsieur Patrice X... étant nommé directeur général ; que, le 29 septembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de directeur technique responsable de la communication externe a été conclu entre la SAS X... Carrières et Monsieur Patrice X... ; que, par avenant du 15 octobre 2007, il a été adjoint à ces fonctions celle de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 6 février 2008 ; qu'en l'absence d'organigramme de l'entreprise, il est difficile d'imaginer que M. X..., en sa qualité de directeur technique aurait été subordonné à lui-même en sa qualité de directeur général ; qu'il est également improbable qu'une subordination ait pu exister entre Monsieur Patrice X..., ancien président et actuel directeur général, et Madame Béatrice X..., présidente ; que les témoignages de cette dernière en faveur de son frère qu'elle a toujours soutenu nécessitent d'être examinés avec beaucoup de prudence ; que la cour cherchera en vain dans les pièces de Monsieur Patrice X... les objectifs trimestriels de travail qui devaient lui être fixés par son employeur aux termes mêmes de son contrat ainsi que le bilan des mois écoulés ; que, compte tenu des pouvoirs les plus larges qui étaient précédemment les siens en tant que gérant et ancien président de la société, il est évident que les relations qu'il entretenait avec les présidents qui lui avaient succédé ne pouvaient se satisfaire d'un lien de subordination ; que l'attitude d'opposition de Monsieur X... à la mise en place de toute nouvelle équipe de direction et d'obstruction à la circulation d'informations et au fonctionnement normal de l'entreprise attestée par le précédent président et reprochée par son successeur est incompatible avec un lien de subordination ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur Patrice X... ait fait l'objet d'instructions ou d'une évaluation mensuelle ou trimestrielle de son activité ; qu'au regard des fonctions spécifiques qui sont les siennes en tant que salarié, Monsieur Patrice X... s'était vu confier « le suivi administratif de l'ensemble des exploitations de carrières, sablières et dépôts éventuels » ainsi que « toutes relations externes (DRIRE, syndicats de carrières, etc …) » ; que ces fonctions impliquent le suivi administratif de l'ensemble des exploitations et s'apparentent à une fonction de représentation générale telle que celle qu'il exerçait auparavant en qualité de gérant, puis de président et enfin de directeur général ; qu'il n'explique pas en quoi cette fonction trouve sa place au sein de celle qu'il exerce déjà en tant que directeur général, dans le cadre de son mandat social ; qu'à la suite d'un avenant du 15 octobre 2007, ses fonctions se sont enrichies d'une dimension commerciale, Monsieur Patrice X... prenant le titre de « directeur commercial et technique » et s'occupant désormais également de « l'élaboration du budget prévisionnel, l'élaboration de plans d'actions commerciales, la coordination et le contrôle de l'équipe commerciale » ; que l'existence de fonctions spécifiques rattachées au contrat de travail qui se distingueraient de celles que le salarié exerce en sa qualité de mandataire social n'apparaît pas démontrée au-delà de ses seules affirmations, d'autant que, en sa qualité de président, il bénéficiait d'un salaire mensuel de 9. 000 € et que, dans le cadre du cumul de ses fonctions de mandataire et de salarié, il bénéficiait d'un salaire mensuel de 8. 000 € et d'une rémunération mensuelle de son mandat social de 1. 000 €, ce qui reconstituait intégralement les ressources qu'il retirait précédemment de son mandat social ; qu'en conséquence, la cour considère que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée ;
1°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir (conclusions, p. 2 et p. 7) qu'il avait été révoqué de ses fonctions de directeur général par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2007 ; qu'en décidant que le licenciement survenu en février 2008 était nul et de nul effet sans examiner les éléments apportés par Monsieur X... dont il pouvait résulter qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1222-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail apparent d'établir qu'il est fictif ; qu'en décidant, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit, que « l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée », notamment parce qu'il est « improbable » qu'une subordination ait pu exister entre Monsieur Patrice X... et Madame Béatrice X..., présidente, que le salarié « n'explique pas » en quoi les fonctions qui étaient les siennes au titre de son contrat de travail se distingueraient de celles qui avaient été les siennes au titre du mandat social, de sorte que l'existence de ces fonctions spécifiques « n'est pas démontrée », la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
3°- ALORS QUE l'exercice d'un mandat social n'exclut pas l'exercice de fonctions distinctes dans un lien de subordination ; que Monsieur Patrice X..., titulaire de 25 actions de la société sur 90. 000 faisait valoir que le pouvoir était entièrement détenu dans la société par ses parents, titulaires de 89. 775 actions, qui nommaient et révoquaient à leur guise les présidents de la société, et qui avaient notamment nommé, en dernier lieu, Monsieur Z..., qui avait engagé la procédure de licenciement, puis Monsieur A..., qui l'avait conduite à son terme ; qu'en écartant tout lien de subordination au motif inopérant que Monsieur X... avait été chargé de fonctions pouvant relever des fonctions de directeur général qui lui avaient été confiées sans rechercher si Monsieur X... disposait, même dans ces fonctions, d'un pouvoir général de direction s'étendant à l'ensemble des affaires sociales et sans être soumis à une autorité supérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21354
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-21354


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21354
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