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27/02/2013 | FRANCE | N°11-21344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-21344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a confié son véhicule automobile en vue de sa réparation à la société Dream Team Car ; qu ‘ il a refusé de payer la facture présentée de 2 999, 91 euros ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, le tribunal énonce que la réalité et la qualité des réparations effectuées ne sont pas contestées, qu'il ressort d'une attestation que M. X... avait commandé direc

tement les réparations faisant l'objet de la facture litigieuse mais qu'il ne démont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a confié son véhicule automobile en vue de sa réparation à la société Dream Team Car ; qu ‘ il a refusé de payer la facture présentée de 2 999, 91 euros ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, le tribunal énonce que la réalité et la qualité des réparations effectuées ne sont pas contestées, qu'il ressort d'une attestation que M. X... avait commandé directement les réparations faisant l'objet de la facture litigieuse mais qu'il ne démontre pas l'engagement contractuel d'un tiers à prendre en charge les réparations effectuées sur son propre véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ;
Condamne la société Dream Team Car aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société Dream Team Car la somme de 1. 491, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des explications et des pièces versées aux débats par les parties que monsieur X... avait confié son véhicule à la société Dream Team Car pour effectuer des réparations sans devis ou ordre de réparation préalable ; que monsieur X... ne pouvait se prévaloir du moyen tiré du dépassement de devis ; qu'une facture avait été émise pour un montant de 2. 991, 91 euros ; que monsieur X... avait payé la somme de 1. 500 euros ; que la réalité et la qualité des réparations effectuées par la société Dream Team Car n'étaient pas contestées ; que monsieur X... prétendait que certaines réparations avaient été commandées par la société Goto Performance représentée par monsieur Sébastien Y... ; qu'il ressortait d'une attestation de monsieur Y... que monsieur X... avait commandé directement les réparations faisant l'objet de la facture litigieuse ; que monsieur X... ne démontrait pas l'engagement contractuel d'un tiers à prendre en charge les réparations effectuées sur son propre véhicule ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombait à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que monsieur X... ne rapportant pas la preuve des faits allégués, il serait fait droit à la demande de la SARL Dream Team Car concernant le paiement du solde de la facture, soit la somme de 1. 491, 91 euros, à compter du 6 septembre 2007, date de mise en demeure (jugement, p. 2, § 9 et 10, p. 3, § 1 à 7) ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, pour condamner monsieur X... à payer la facture établie par l'entrepreneur, que le prétendu débiteur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas commandé à l'entrepreneur les réparations mentionnées sur ladite facture, cependant qu'il appartenait au contraire à l'entrepreneur d'établir que monsieur X... lui avait bien commandé les réparations dont il réclamait paiement, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE SURCROÎT, QUE l'établissement du contenu d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1. 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en admettant au contraire que l'existence et l'étendue de la commande prétendument passée par monsieur X... à l'entrepreneur à hauteur d'un montant de 2. 991, 91 euros soient établies, d'une part, par une facture émanant de l'entrepreneur lui-même et qui ne pouvait donc pas constituer un commencement de preuve par écrit, d'autre part, par une attestation émanant d'un tiers, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, l'article 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21344
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bayonne, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-21344


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21344
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