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27/02/2013 | FRANCE | N°11-21038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-21038


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage ont, par acte des 24 novembre et 17 décembre 1998, acquis indivisément et chacun pour moitié un terrain sur lequel a été édifié un immeuble ; qu'après leur séparation, M. X... a engagé une action en partage de ce bien indivis ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire liquidateur devrait tenir compte dans le compte d'administration de M. X... de

la somme de 71 651,04 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage ont, par acte des 24 novembre et 17 décembre 1998, acquis indivisément et chacun pour moitié un terrain sur lequel a été édifié un immeuble ; qu'après leur séparation, M. X... a engagé une action en partage de ce bien indivis ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire liquidateur devrait tenir compte dans le compte d'administration de M. X... de la somme de 71 651,04 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis et de la somme de 108 992 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 815-13 et 894 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que Mme Y... n'établissait pas que le financement par M. X... de l'acquisition de l'immeuble indivis et des dépenses de conservation de cet immeuble procédaient d'une intention libérale ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en partage de biens meubles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier daté du 28 janvier 2004, versé au débat par Mme Y..., que celle-ci indique à l'officier ministériel qu'elle quitte le domicile familial « en emportant le mobilier lui appartenant », que Mme Y... ne soutient nullement que les meubles qu'elle a laissés sur place sont susceptibles de lui appartenir en totalité ou par moitié, qu'ainsi emportant les meubles qu'elle considérait lui appartenir et sans émettre de réserves sur tout autre bien mobilier, elle a procédé au partage desdits meubles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... faisait valoir que l'évaluation à hauteur de 10 000 euros des biens meubles qui avait été acceptée par elle concernait ceux qui étaient restés au sein du domicile commun après son départ et qu'ils étaient, faute de preuve contraire, réputés appartenir aux deux indivisaires, pour moitié chacun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que constatant que le partage des meubles a été effectué le 28 janvier 2004, il rejette les demandes de chaque partie en partage des biens meubles, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur devrait tenir compte dans le compte d'administration de M. X... de la somme de 71.651,04 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis et de la somme de 108.992 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque l'un des indivisaires a mis plus de fonds que l'autre dans les frais relatifs à l'immeuble, il s'agit de comptes entre indivisaires ; que M. X... a financé seul le terrain à hauteur de 71.651,04 euros et il doit lui être tenu compte de cette somme par application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il en est de même pour la somme de 108.992 euros au titre du financement de la construction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de la possibilité, en vertu dudit article pour l'indivisaire qui a supporté des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis d'en être indemnisé, aucune intention libérale de M. X... au profit de Mme Y... n'est caractérisée.
ALORS QUE le financement, par un seul des indivisaires, de la totalité d'un bien acquis à parts égales entre deux personnes, peut, s'il est animé par une intention libérale de son auteur, caractériser une donation ; qu'en se fondant, pour juger que le financement par M. X... de la majeure partie de l'immeuble acquis pour moitié en indivision avec Mme Y... ne caractérisait pas une donation de la quote part de sa concubine, sur la circonstance inopérante qu'en sa qualité de co-indivisaire, M. X... avait la possibilité d'obtenir le remboursement des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble qu'ils avaient effectués, ce qui n'était pas de nature à exclure qu'il ait été animé d'une intention libérale lors de l'acquisition du bien, la cour d'appel a violé ensemble l'article 815-13 et 894 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le partage des meubles a été effectué le 28 janvier 2004.
AUX MOTIFS ADOPTÉS que les parties s'accordent sur la valeur des biens meubles à hauteur de 10.000 euros ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier daté du janvier 2004, versé au débat par Mme Y..., que celle-ci indique à l'officier ministériel qu'elle quitte le domicile familial « en emportant le mobilier lui appartenant » ; que Mme Y... ne soutient nullement que les meubles qu'elle a laissés sur place sont susceptibles de lui appartenir en totalité ou par moitié ; qu'ainsi emportant les meubles qu'elle considérait lui appartenir et sans émettre de réserves sur tout autre bien mobilier, elle a procédé au partage desdits meubles.
ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que l'évaluation à hauteur de 10.000 euros des biens meubles qui avait été acceptée par elle concernait ceux qui était restés au sein du domicile commun après son départ et qu'ils étaient, faute de preuve contraire, réputés appartenir aux deux indivisaires, pour moitié chacun ; qu'en retenant que Mme Y... ne soutenait nullement que les meubles qu'elle avait laissés sur place était susceptibles de lui appartenir en totalité ou par moitié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21038
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-21038


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21038
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