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27/02/2013 | FRANCE | N°11-14933;11-14934;11-14935;11-14936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-14933 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° J 11-14.933, K 11-14.934, M 11-14.935 et N 11-14.936 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 1er février 2011) statuant après cassation (Soc., 28 janvier 2009, n° 08-40.519 à 522), que lors de leur départ à la retraite entre 1984 et 1987, MM. X..., Y..., Z... et A... qui, en leur qualité d'anciens salariés des Houillères du bassin du Centre et du Midi, avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauf

fage par application du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, on...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° J 11-14.933, K 11-14.934, M 11-14.935 et N 11-14.936 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 1er février 2011) statuant après cassation (Soc., 28 janvier 2009, n° 08-40.519 à 522), que lors de leur départ à la retraite entre 1984 et 1987, MM. X..., Y..., Z... et A... qui, en leur qualité d'anciens salariés des Houillères du bassin du Centre et du Midi, avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ont conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de leur employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, MM. X..., Y..., Z... et A..., ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les retraités de leurs demandes tendant à la répétition des sommes retenues par l'ANGDM au titre des indemnités de logement et de chauffage et à la condamnation de cette agence, pour l'avenir, à les remplir de leurs droits au titre des indemnités statutaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de logement que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les prestations viagères d'avantages logement que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même code ;
2°/ que les parties à un contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, met à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; qu'en déclarant que le salarié avait retrouvé la libre disposition de ses droits statutaires le jour de son départ à la retraite et avait usé de la possibilité de renoncer de manière définitive et irrévocable au versement des prestations qui lui sont dues pour permettre le remboursement du prêt dénommé « capital » consenti par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 23 d du statut du mineur, ensemble l'article 6 du code civil ;
3°/ qu'ayant pour seul objet la fixation du régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage dont le montant est retenu par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du prêt consenti, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, par l'employeur au mineur sous la dénomination de « capital viager », les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à la qualification et à la validité du contrat de prêt conclu entre le retraité et le Centre national de gestion des retraités, agissant pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ;
4°/ que le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donner aux contrats légalement conclus une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer les contractants qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt suffisant justifiant l'atteinte portée à l'économie du contrat de prêt consenti au mineur par son employeur a violé les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
5°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrats viagers » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats avaient été signés par MM. X..., Y..., Z... et A... lors de leur départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que les intéressés avaient pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement auxquelles ils pouvaient prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui, dans ses troisième, quatrième et cinquième branches, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., Y..., A... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° J 11-14.933
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du mineur retraité tendant à obtenir d'une part, la répétition des sommes indûment retenues par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs au titre des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en tant que retraité en application du statut des mineurs issu du décret du 14 juin 1946 et à voir, d'autre part, cette même agence condamnée pour l'avenir à le remplir de ses droits au titre des indemnités statutaires considérées ;
Aux motifs « que le jour de son départ à la retraite (28 juin 1984), Monsieur Henri Z..., qui en sa qualité d'ancien salarié des Houillères du Bassin du Centre et du Midi avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du statut réglementaire des mineurs issu du décret du 14 juin 1946, a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites (CNGR), agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat dénommé "contrat viager rachat sur une tête" prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital de 57.878,65 € qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit ; qu'en 1989, le CNGR a fait place à une structure associative, créée par les Charbonnages de France et les Houillères de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi, chargée de la gestion et du service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, l'Association Nationale pour la Gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin (ANGR), structure à laquelle la loi numéro 2004-105 du 3 février 2004 a substitué un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après qu'il eût remboursé l'intégralité du capital, Monsieur Z... a, à l'instar d'autres mineurs retraités, saisi le Conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la restitution des indemnités de logement indûment retenues et la condamnation de l'ANGDM à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi du chef de la compétence et les juridictions judiciaires ayant été déclarées compétentes, la cour de céans, désignée comme juridiction judiciaire de renvoi, se trouve saisie du fond du litige qui, au travers des demandes chiffrées présentées, porte sur la validité et l'exécution du contrat de rachat des prestations et avantages logement signé le 28 juin 1984, lequel, conclu entre le salarié retraité et le représentant de son employeur, personne morale de droit privé, pour l'exécution des obligations découlant du statut collectif des mineurs, revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le contrat en cause a été signé le jour du départ à la retraite de Monsieur Z..., soit à un moment où celui-ci du fait de la rupture des relations contractuelles de travail avait retrouvé la disposition de ses droits statutaires et avait ainsi la possibilité de consentir, sans contrevenir à l'ordre public social, à un aménagement de conditions et modalités de versement de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit en tant que retraité par application de l'article 23 du statut du mineur ; qu'il est par ailleurs établi que la signature de ce contrat a fait suite à la décision, librement prise, en toute connaissance de cause, par l'intéressé d'opter pour un rachat de l'avantage logement selon l'une des trois formules qui lui ont été proposées, soit en l'occurrence le versement immédiat d'un capital, se substituant aux prestations logement payables trimestriellement, calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du bénéficiaire au moment de la souscription et remboursable par ce dernier sa vie durant au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de logement qui lui était due en application des dispositions statutaires, laquelle indemnité, considérée comme versée ou mise à la disposition de son bénéficiaire, était soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG et à la CRDS ;
Et aux motifs « qu'aucune disposition n'ayant été prise ou arrêtée pour mettre fin aux retenues et prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les indemnités de logement une fois le capital amorti, la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 est venu remédier à cette situation tout en validant le dispositif des contrats de capitalisation, en disposant en son article 3 :

I. Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à la disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisations se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut des mineurs ;
II. Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n 'était pas disponible" ; que si ces dispositions légales ont pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, il n'en demeure pas moins qu'elles ont également pour effet de confirmer d'une part l'interprétation et la portée qu'il convient d'attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci "se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur" qui sont cependant considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire/contribuable pour l'application des législations fiscales et sociales et de fixer d'autre part le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements fiscaux et sociaux les assujettissant à la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital qui lui a été versé ; qu'il résulte par conséquent de la lettre et de l'esprit du dispositif contractuel en cause et des termes de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé ; qu'en l'état, Monsieur Z..., qui a choisi le 28 juin 1984 de racheter ses avantages logement statutaires moyennant de la conclusion d'un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs et qui a atteint le 1er octobre 2006 l'âge de référence pris en considération pour le calcul du capital qui lui a été versé, doit être débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la répétition des indemnités de logement prétendument retenues de façon indue par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé et à voir cet organisme condamné à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires au titre de l'indemnité de logement ;
Alors que, de première part, le contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de logement que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les prestations viagères d'avantages logement que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, les parties à un contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, met à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; qu'en déclarant que le salarié avait retrouvé la libre disposition de ses droits statutaires le jour de son départ à la retraite et avait usé de la possibilité de renoncer de manière définitive et irrévocable au versement des prestations qui lui sont dues pour permettre le remboursement du prêt dénommé « capital » consenti par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 23 d du statut du mineur, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, ayant pour seul objet la fixation du régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage dont le montant est retenu par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en amortissement du prêt consenti, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, par l'employeur au mineur sous la dénomination de « capital viager », les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à la qualification et à la validité du contrat de prêt conclu entre le retraité et le Centre national de gestion des retraités, agissant pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ;
Alors que, de quatrième part, et à titre subsidiaire, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donner aux contrats légalement conclus une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer les contractants qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt suffisant justifiant l'atteinte portée à l'économie du contrat de prêt consenti au mineur par son employeur a violé les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Alors enfin, et à titre subsidiaire, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrats viagers de logement ou de chauffage » signés par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la Cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de cette loi pour déterminer la nature juridique du contrat dénommé contrat viager de logement que le mineur avait conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code civil.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 11-14.934
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du mineur retraité tendant à obtenir d'une part, la répétition des sommes indûment retenues par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs au titre des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en tant que retraité en application du statut des mineurs issu du décret du 14 juin 1946 et à voir, d'autre part, cette même agence condamnée pour l'avenir à le remplir de ses droits au titre des indemnités statutaires considérées ;
Aux motifs « que le jour de son départ à la retraite (9 janvier 1987), M. René Y..., qui en sa qualité d'ancien salarié des Houillères du Bassin du Centre et du Midi avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du statut réglementaire des mineurs issu du décret du 14 juin 1946, a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites (CNGR), agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat à son profit, aux lieu et place des avantages logement et chauffage, d'un capital de 62.438,24 € qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit ; qu'en 1989, le CNGR a fait place à une structure associative, créée par les Charbonnages de France et les Houillères de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi, chargée de la gestion et du service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, l'Association Nationale pour la Gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin (ANGR), structure à laquelle la loi numéro 2004-105 du3 février 2004 a substitué un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après qu'il eut remboursé l'intégralité du capital, Monsieur Y... a, à l'instar d'autres mineurs retraités, saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la restitution des indemnités de logement indûment retenues et la condamnation de l'ANGDM à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi du chef de la compétence et les juridictions judiciaires ayant été déclarées compétentes, la cour de céans, désignée comme juridiction judiciaire de renvoi, se trouve saisie du fond du litige qui, au travers des demandes chiffrées présentées, porte sur la validité et l'exécution du contrat de rachat des prestations et avantages logement signé le 9 janvier 1987, lequel, conclu entre le salarié retraité et le représentant de son employeur, personne morale de droit privé, pour l'exécution des obligations découlant du statut collectif des mineurs, revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le contrat en cause a été signé le jour du départ à la retraite de Monsieur Y..., soit à un moment où celui-ci du fait de la rupture des relations contractuelles de travail avait retrouvé la disposition de ses droits statutaires et avait ainsi la possibilité de consentir, sans contrevenir à l'ordre public social, à un aménagement de conditions et modalités de versement de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit en tant que retraité par application de l'article 23 du statut du mineur ; qu'il est par ailleurs établi que la signature de ce contrat a fait suite à la décision, librement prise, en toute connaissance de cause, par l'intéressé d'opter pour un rachat de l'avantage logement selon l'une des trois formules qui lui ont été proposées, soit en l'occurrence le versement immédiat d'un capital, se substituant aux prestations logement payables trimestriellement, calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du bénéficiaire au moment de la souscription et remboursable par ce dernier sa vie durant au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de logement qui lui était due en application des dispositions statutaires, laquelle indemnité, considérée comme versée ou mise à la disposition de son bénéficiaire avant sa retenue par l'organisme gestionnaire, était soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG et à la CRDS ;
Et aux motifs « qu'aucune disposition n'ayant été prise ou arrêtée pour mettre fin aux retenues et prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les indemnités de logement une fois le capital amorti, la loi numéro 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 est venu remédier à cette situation tout en validant le dispositif des contrats de capitalisation, en disposant en son article 3 :

« I. Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à la disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisations se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut des mineurs ;
II. Pour ces mêmes ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n 'était pas disponible" ; que si ces dispositions légales ont pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, il n'en demeure pas moins qu'elles ont également pour effet de confirmer d'une part l'interprétation et la portée qu'il convient d'attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci "se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur" qui sont cependant considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire/contribuable pour l'application des législations fiscales et sociales et de fixer d'autre part le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements fiscaux et sociaux les assujettissant à la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital qui lui a été versé ; qu'il résulte par conséquent de la lettre et de l'esprit du dispositif contractuel en cause et des termes de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé ; qu'en l'état, M. Y..., qui a choisi le 9 janvier 1987 de racheter ses avantages statutaires logement et chauffage moyennant la conclusion d'un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs et qui a atteint le 1er novembre 2007 l'âge de référence pris en considération pour le calcul du capital qui lui a été versé, doit être débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la répétition des indemnités de logement et de chauffage prétendument retenues de façon indue par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé et à voir cet organisme condamné à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires au titre des indemnités considérée ;
Alors que, de première part, le contrat dénommé « contrat capital viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de logement que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les avantages logement que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, le contrat dénommé « contrat capital viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de chauffage auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de chauffage que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les avantages chauffage que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même Code ;
Alors que, de troisième part, les parties à un contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, met à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; qu'en déclarant que le salarié avait retrouvé la libre disposition de ses droits statutaires le jour de son départ à la retraite et avait usé de la possibilité de renoncer de manière définitive et irrévocable au versement des prestations qui lui sont dues pour permettre le remboursement des prêts dénommés « capital viager logement » et « capital viager chauffage » consentis par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 22 d et 23 d du statut du mineur, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, ayant pour seul objet la fixation du régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage dont le montant est retenu par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en amortissement du prêt consenti, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, par l'employeur au mineur sous la dénomination de « capital viager », les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à la qualification et à la validité du contrat de prêt conclu entre le retraité et le Centre national de gestion des retraités, agissant pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité a fait le choix de racheter les avantages logement et chauffage que lui confère le statut du mineur, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ;
Alors que, de cinquième part, et à titre subsidiaire, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donner aux contrats légalement conclus une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer les contractants qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt suffisant justifiant l'atteinte portée à l'économie du contrat de prêt consenti au mineur par son employeur a violé les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Alors de sixième part, et à titre subsidiaire, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrat viager de logement » et « contrat viager chauffage » signés par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la Cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de cette loi pour déterminer la nature juridique du contrat dénommé contrat viager logement que le mineur avait conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code civil.
Alors enfin, toujours à titre subsidiaire, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrat viager de logement » et « contrat viager chauffage » signés par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la Cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de cette loi pour déterminer la nature juridique du contrat dénommé contrat viager chauffage que le mineur avait conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code civil.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi n° M 11-14.935
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du mineur retraité tendant à obtenir d'une part, la répétition des sommes indûment retenues par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs au titre des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en tant que retraité en application du statut des mineurs issu du décret du 14 juin 1946 et à voir, d'autre part, cette même agence condamnée pour l'avenir à le remplir de ses droits au titre des indemnités statutaires considérées ;
Aux motifs « que le jour de son départ à la retraite (1er mai 1985), M. René A..., qui en sa qualité d'ancien salarié des Houillères du Bassin du Centre et du Midi avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du statut réglementaire des mineurs issu du décret du 14 juin 1946, a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites (CNGR), agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat à son profit, aux lieu et place des avantages logement et chauffage, d'un capital de 54.709,25 € qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit ; qu'en 1989, le CNGR a fait place aune structure associative, créée par les Charbonnages de France et les Houillères de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi, chargée de la gestion et du service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, l'Association Nationale pour la Gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin (ANGR), structure à laquelle la loi numéro 2004 - 105 du 3 février 2004 a substitué un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après qu'il eut remboursé l'intégralité du capital, Monsieur A... a, à l'instar d'autres mineurs retraités, saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la restitution des indemnités de logement indûment retenues et la condamnation de l'ANGDM à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi du chef de la compétence et les juridictions judiciaires ayant été déclarées compétentes, la cour de céans, désignée comme juridiction judiciaire de renvoi, se trouve saisie du fond du litige qui au travers des demandes chiffrées présentées, porte sur la validité et l'exécution du contrat de rachat des prestations et avantages logement signé le 1er mai 1985, lequel, conclu entre le salarié retraité et le représentant de son employeur, personne morale de droit privé, pour l'exécution des obligations découlant du statut collectif des mineurs, revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le contrat en cause a été signé le jour du départ à la retraite de Monsieur A..., soit à un moment où celui-ci du fait de la rupture des relations contractuelles de travail avait retrouvé la disposition de ses droits statutaires et avait ainsi la possibilité de consentir, sans contrevenir à l'ordre public social, à un aménagement des conditions et modalités de versement de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit en tant que retraité par application de l'article 23 du statut du mineur ; qu'il est par ailleurs établi que la signature de ce contrat a fait suite à la décision, librement prise, en toute connaissance de cause, par l'intéressé d'opter pour un rachat de l'avantage logement selon l'une des trois formules qui lui ont été proposées, soit en l'occurrence le versement immédiat d'un capital, se substituant aux prestations logement payables trimestriellement, calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du bénéficiaire au moment de la souscription et remboursable par ce dernier sa vie durant au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de logement qui lui était due en application des dispositions statutaires, laquelle indemnité, considérée comme versée ou mise à la disposition de son bénéficiaire avant sa retenue par l'organisme gestionnaire, était soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG et à la CRDS ;
Et aux motifs « qu'aucune disposition n'ayant été prise ou arrêtée pour mettre fin aux retenues et prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les indemnités de logement une fois le capital amorti, la loi numéro 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 est venu remédier à cette situation tout en validant le dispositif des contrats de capitalisation, en disposant en son article 3 :

« I. Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à la disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisations se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut des mineurs ;
II. Pour ces mêmes ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible" ; que si ces dispositions légales ont pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, il n'en demeure pas moins qu'elles ont également pour effet de confirmer d'une part l'interprétation et la portée qu'il convient d'attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci "se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur" qui sont cependant considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire/contribuable pour l'application des législations fiscales et sociales et de fixer d'autre part le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements fiscaux et sociaux les assujettissant à la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital qui lui a été versé ; qu'il résulte par conséquent de la lettre et de l'esprit du dispositif contractuel en cause et des termes de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé ; qu'en l'état, M. A..., qui a choisi le 1er mai 1985 de racheter ses avantages statutaires logement moyennant la conclusion d'un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs et qui a atteint le 1er juin 2005 l'âge de référence pris en considération pour le calcul du capital qui lui a été versé, doit être débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la répétition des indemnités de logement prétendument retenues de façon indue par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé et à voir cet organisme condamné à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires au titre des indemnités considérées ;
Alors que, de première part, le contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de logement que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les prestations viagères d'avantages logement que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, les parties à un contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, met à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; qu'en déclarant que le salarié avait retrouvé la libre disposition de ses droits statutaires le jour de son départ à la retraite et avait usé de la possibilité de renoncer de manière définitive et irrévocable au versement des prestations qui lui sont dues pour permettre le remboursement du prêt dénommé « capital » consenti par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 23 d du statut du mineur, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, ayant pour seul objet la fixation du régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage dont le montant est retenu par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en amortissement du prêt consenti, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, par l'employeur au mineur sous la dénomination de « capital viager », les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à la qualification et à la validité du contrat de prêt conclu entre le retraité et le Centre national de gestion des retraités, agissant pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ;
Alors que, de quatrième part, et à titre subsidiaire, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donner aux contrats légalement conclus une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer les contractants qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt suffisant justifiant l'atteinte portée à l'économie du contrat de prêt consenti au mineur par son employeur a violé les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Alors enfin, et à titre subsidiaire, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrats viagers de logement ou de chauffage » signés par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la Cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de cette loi pour déterminer la nature juridique du contrat dénommé contrat viager de logement que le mineur avait conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code civil.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° N 11-14.936
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du mineur retraité tendant à obtenir d'une part, la répétition des sommes indûment retenues par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs au titre des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en tant que retraité en application du statut des mineurs issu du décret du 14 juin 1946 et à voir, d'autre part, cette même agence condamnée pour l'avenir à le remplir de ses droits au titre des indemnités statutaires considérées ;
Aux motifs « que que le jour de son départ à la retraite (22 février 1985), M. Robert X..., qui en sa qualité d'ancien salarié des Houillères du Bassin du Centre et du Midi avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du statut réglementaire des mineurs issus du décret du 14 juin 1946, a conclu avec le Centre National de Gestion des Retraites (CNGR), agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital de 42 661,41 € qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit ; qu'en 1989, le CNGR a fait place à une structure associative, créée par les Charbonnages de France et les Houillères de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et du Centre-Midi, chargée de la gestion et du service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, l'Association Nationale pour la Gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin (ANGR), structure à laquelle la loi numéro 2004 -105 du 3 février 2004 a substitué un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après qu'il eut remboursé l'intégralité du capital, Monsieur X... a, à l'instar d'autres mineurs retraités, saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la restitution des indemnités de logement indûment retenues et la condamnation de l'ANGDM à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires ; que la cassation ayant été prononcée sans renvoi du chef de la compétence et les juridictions judiciaires ayant été déclarées compétentes, la cour, désignée comme juridiction judiciaire de renvoi, se trouve saisie du fond du litige qui, au travers des demandes chiffrées présentées, porte sur la validité et l'exécution du contrat de rachat des prestations et avantages logement signé le 22 février 1985, lequel, conclu entre le salarié retraité et le représentant de son employeur, personne morale de droit privé, pour l'exécution des obligations découlant du statut collectif des mineurs, revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le contrat en cause a été signé le 22 février 1985, jour du départ à la retraite de Monsieur X..., soit à un moment où celui-ci du fait de la rupture des relations contractuelles de travail avait retrouvé la disposition de ses droits statutaires et avait ainsi la possibilité de consentir, sans contrevenir à l'ordre public social, à un aménagement de conditions et modalités de versement de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit en tant que retraité par application de l'article 23 du statut du mineur ; qu'il est par ailleurs établi que la signature de ce contrat a fait suite à la décision, librement prise, en toute connaissance de cause, par l'intéressé d'opter pour un rachat de l'avantage logement selon l'une des trois formules qui lui ont été proposées, soit en l'occurrence le versement immédiat d'un capital, se substituant aux prestations logement payables trimestriellement, calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du bénéficiaire au moment de la souscription et remboursable par ce dernier sa vie durant au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de logement qui lui était due en application des dispositions statutaires, laquelle, considérée comme versée ou mise à la disposition de son bénéficiaire, était soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG et à la CRDS ;
Et aux motifs « qu'aucune disposition n'ayant été prise ou arrêtée pour mettre fin aux retenues et prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les indemnités de logement une fois le capital amorti, la loi numéro 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 est venu remédier à cette situation tout en validant le dispositif des contrats de capitalisation, en disposant en son article 3 :

« I. Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie, des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à la disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisations se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut des mineurs ;
II. Pour ces mêmes ayants droits de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n 'était pas disponible" ; que si ces dispositions légales ont pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, il n'en demeure pas moins qu'elles ont également pour effet de confirmer d'une part l'interprétation et la portée qu'il convient d'attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci "se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur" qui sont cependant considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire contribuable pour l'application des législations fiscales et sociales et de fixer d'autre part le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements fiscaux et sociaux les assujettissant à la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital qui lui a été versé ; qu'il résulte par conséquent de la lettre et de l'esprit du dispositif contractuel en cause et des termes de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé ; qu'en l'état, M. X..., qui a choisi le 22 février 1985 de racheter ses avantages logement statutaires moyennant de la conclusion d'un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères auxquelles il pouvait prétendre par application du statut des mineurs et qui a atteint le 1er mars 2002 l'âge de référence pris en considération pour le calcul du capital qui lui a été versé, doit être débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la répétition des indemnités de logement prétendument retenues de façon indue par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et à voir cet organisme condamné à le rétablir pour l'avenir dans ses droits statutaires au titre de l'indemnité de logement ;
Alors que, de première part, le contrat dénommé « contrat viager rachat sur une tête » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constitue un contrat de prêt ; que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en rejetant la demande du mineur retraité en répétition des indemnités de logement que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a indûment perçues à compter du remboursement intégral du montant du prêt et tendant à ce que lui soient désormais versées les indemnités en cause, au motif erroné que les parties avaient conclu un contrat de capitalisation et qu'il avait fait le choix de racheter les prestations viagères d'avantages logement que lui conférait le statut du mineur lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et l'article 1892 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, les parties à un contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, met à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; qu'en déclarant que le salarié avait retrouvé la libre disposition de ses droits statutaires le jour de son départ à la retraite et avait usé de la possibilité de renoncer de manière définitive et irrévocable au versement des prestations qui lui sont dues pour permettre le remboursement du prêt dénommé « capital » consenti par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 23 d du statut du mineur, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, ayant pour seul objet la fixation du régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage dont le montant est retenu par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en amortissement du prêt consenti, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, par l'employeur au mineur sous la dénomination de « capital viager », les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ne sont pas applicables au litige qui se rapporte à la qualification et à la validité du contrat de prêt conclu entre le retraité et le Centre national de gestion des retraités, agissant pour le compte de l'employeur ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ;
Alors que, de quatrième part, et à titre subsidiaire, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donner aux contrats légalement conclus une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer les contractants qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en décidant qu'il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt suffisant justifiant l'atteinte portée à l'économie du contrat de prêt consenti au mineur par son employeur a violé les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Alors enfin, et à titre subsidiaire, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, sauf impérieux motifs d'intérêt général ; que dès lors qu'il ne résulte ni des termes de la loi n° 2008-1425 de finances pour l'année 2009 du 27 décembre 2008 ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour déterminer la qualification et la validité des contrats dénommés « contrats viagers de logement ou de chauffage » signés par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la Cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de cette loi pour déterminer la nature juridique du contrat dénommé contrat viager de logement que le mineur avait conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14933;11-14934;11-14935;11-14936
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-14933;11-14934;11-14935;11-14936


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14933
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