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26/02/2013 | FRANCE | N°12-13683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-13683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, statué sur l'appel en garantie formé par M. X... contre son assureur et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu

l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, statué sur l'appel en garantie formé par M. X... contre son assureur et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'AXA Assurances le relève et le garantisse des condamnations prononcées contre lui dans les limites des termes et montants de son contrat d'assurance n° ... ;
AUX MOTIFS QUE « la piscine a été construite sur une restanque existante, à proximité d'un dénivelé important ; que la fonction assignée à l'enrochement litigieux est discutée, Monsieur X... notamment prétendant qu'il n'avait qu'une fonction décorative (annexe 24 au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y...), alors que dans sa lettre du 19 avril 2004 à ALES BETON (sous annexe 22 au rapport d'expertise) il écrivait « vos travaux sont rendus impropres à leur destination initiale de soutènement » ; qu'il résulte de l'expertise, quand même il n'aurait pas été prévu dès l'origine pour cette fonction mais à titre décoratif, que l'ouvrage litigieux constitue un mur de soutènement et que le procédé mis en oeuvre, simple empilement de blocs, ne peut pas être stable car inadapté à la configuration des lieux et à la nature du sol, et qu'il doit être consolidé par la réalisation d'un véritable mur de soutènement, et ce en doublage de l'enrochement existant pour ne pas déstabiliser la piscine ; que l'ouvrage litigieux, terminé fin décembre 2003, a présenté des désordres immédiatement après sa réalisation et s'est partiellement effondré en avril 2004, sans avoir donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception ; qu'il ne peut avoir fait l'objet d'une réception tacite en l'absence de tout fait pouvant s'apparenter à une prise de possession, alors au contraire que le maître de l'ouvrage a dû provoquer immédiatement une nouvelle intervention et a refusé de payer la facture d'ALES BETON ; que la reprise a consisté en un nouvel enrochement plus éloigné de la piscine, lequel s'est à son tour partiellement effondré en novembre 2004 sans avoir donné lieu à un procès-verbal de réception, et n'a toujours pas fait l'objet d'un acte du maître de l'ouvrage valant prise de possession, alors que ce dernier a également refusé de payer la deuxième facture présentée par ALES BETON ; que la circonstance que la structure de ce mur ne soit pas conforme aux règles de l'art, réalisé par un simple empilement de blocs rocheux, non liaisonné, non ancré dans le sol, ne suffit pas à le faire dégénérer d'ouvrage de bâtiment en travaux de génie civil ; qu'il n'échappe pas au contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... ne garantissant que les ouvrages de bâtiment ; qu'en l'absence de réception, la société AXA est fondée à décliner sa garantie ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; que l'expertise met en évidence la responsabilité principale de l'architecte, s'agissant d'un défaut de conception du mur » ;
ALORS QUE dans le cadre de ses écritures d'appel l'architecte invoquait, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, retiendrait une absence de réception des travaux, la garantie de son assureur dont la police couvrait sa responsabilité avant réception (conclusions signifiées le 1er décembre 2010, p. 5, § 2) ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de réception, l'assureur était fondé à décliner sa garantie, sans répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que cette dernière hypothèse était également couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13683
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°12-13683


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13683
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