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26/02/2013 | FRANCE | N°12-12718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 12-12718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 22 mai 1996, la société Chrysler France (la société Chrysler) a acquis le fonds de commerce de la société Sonauto, importateur auprès des distributeurs exclusifs pour la France des véhicules de marque Chrysler et Jeep, ainsi que les contrats de concession qui y étaient liés ; qu'après avoir informé les concessionnaires de la nécessité de réorganiser son réseau de distribution, la société Chrysler a notifié à chacun d'eux la résiliation de leur

contrat ; que soutenant qu'elles étaient liées par un contrat verbal d'exc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 22 mai 1996, la société Chrysler France (la société Chrysler) a acquis le fonds de commerce de la société Sonauto, importateur auprès des distributeurs exclusifs pour la France des véhicules de marque Chrysler et Jeep, ainsi que les contrats de concession qui y étaient liés ; qu'après avoir informé les concessionnaires de la nécessité de réorganiser son réseau de distribution, la société Chrysler a notifié à chacun d'eux la résiliation de leur contrat ; que soutenant qu'elles étaient liées par un contrat verbal d'exclusivité à durée indéterminée et auraient dû bénéficier d'un préavis d'au moins deux ans, les sociétés Garage Richelieu, Automobile de diffusion et de réparation de l'Essonne (SADRE), International garage, Detroit autos, Panon automobiles, Garage de la Lorraine, JNB auto et CMPS (les concessionnaires) ont fait assigner la société Chrysler en paiement de dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt irrévocable du 18 mars 2004 a constaté que les parties considéraient comme acquise la nullité des contrats de concession signés entre les concessionnaires et la société Sonauto, jugé que les relations entre ces derniers et la société Chrysler avaient été régies par ces seuls contrats nuls et ordonné une expertise sur les conséquences de leur nullité ; qu'un second arrêt irrévocable du 25 juin 2009 a dit que la société Chrysler n'était tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties, dit la société Chrysler irrecevable en ses demandes de fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre et ordonné un complément d'expertise sur les restitutions consécutives à l'annulation des contrats de concession ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les concessionnaires ont demandé que la société Chrysler soit condamnée au paiement de certaines sommes ; que la société Chrysler s'est opposée à leurs demandes et a sollicité leur condamnation à lui rembourser ses frais de publicité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chrysler fait grief à l'arrêt du 15 novembre 2011 de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Garage Richelieu, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Chrysler a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société Sonauto ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société Chrysler, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la cour d'appel a pourtant condamné la société Chrysler à rembourser à la société Garage Richelieu des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision, la cour d'appel de Versailles a « dit que la société Chrysler n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » ; que la société Chrysler ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société Chrysler, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la cour d'appel a pourtant condamné la société Chrysler à rembourser à la société Garage Richelieu des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque Chrysler de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires de démontrer qu'ils étaient concessionnaires exclusifs de la marque Chrysler, de sorte que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était affectée à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société Chrysler ne démontrait pas que la société Garage Richelieu était multi-marques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires, qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque Chrysler, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque Chrysler, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque Chrysler ; qu'en retenant pourtant que la société Chrysler ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à supposer même que les amortissements immobiliers correspondant à des investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996 puissent être pris en compte dans le cadre des restitutions, et à supposer même que la société Chrysler devait supporter la charge de la preuve du caractère multi-marques de ses concessionnaires, la société Chrysler rapportait cette preuve, s'agissant de la société Garage Richelieu, en soumettant aux débats le contrat de ce concessionnaire dont il résultait qu'il commercialisait les marques Honda, Rover et Toyota ; que dans ses écritures d'appel, la société Chrysler fondait son argumentation en partie sur ce contrat ; que pour décider que la preuve du caractère multi-marques de la société Garage Richelieu n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, de cette pièce, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 juin 2009 intégrait dans les restitutions les frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissement de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, la cour d'appel, qui a éclairé la portée du dispositif de cet arrêt par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et par ces seuls motifs rendant inopérante la critique de la première branche, exactement retenu que les frais d'amortissement exposés par le concessionnaire durant la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties devaient être pris en charge au titre des restitutions par la société Chrysler ;
Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'il résultait des termes du contrat de concession que la société Garage Richelieu ne représentait aucune autre marque que Chrysler et qu'elle détenait seulement des participations dans d'autres sociétés représentant d'autres marques, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'il incombait à la société Chrysler de démontrer que la société Garage Richelieu n'était pas concessionnaire exclusif de la marque Chrysler, et souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;
Et attendu, enfin, que dès lors que le contrat de concession prévoyait l'obligation pour le concessionnaire de mettre à la disposition de la marque Chrysler des locaux exclusivement dédiés à cette fin et nécessaires à la vente et à la réparation de véhicules automobiles, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Chrysler de démontrer que les locaux acquis ou loués par le concessionnaire étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, réunis :
Attendu que la société Chrysler fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer certaines sommes aux sociétés SADRE international Garage, Detroit Autos, Garage de la Lorraine, JNB et Weill et Cie, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Chrysler a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société Sonauto ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société Chrysler, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la cour d'appel a pourtant condamné la société Chrysler à rembourser aux concessionnaires des dépenses qu'ils ont exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision, la cour d'appel de Versailles a « dit que la société Chrysler n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » ; que la société Chrysler ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société Chrysler, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la cour d'appel a pourtant condamné la société Chrysler à rembourser aux concessionnaires des dépenses qu'ils ont exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires, qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque Chrysler, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque Chrysler, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque Chrysler ; qu'en retenant pourtant que la société Chrysler ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des loyers versés en contrepartie de la jouissance des immeubles au sein desquels étaient exposées les automobiles Chrysler de démontrer que ces immeubles étaient intégralement indispensables à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société Chrysler ne démontrait pas que les immeubles loués par les concessionnaires étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ subsidiairement, qu'à supposer même que les amortissements immobiliers correspondant à des investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996 puissent être pris en compte dans le cadre des restitutions, la société Chrysler faisait valoir dans ses conclusions, s'agissant de la société International Garage, que les dépenses immobilières avaient été exposées par une autre personne morale ; qu'elle faisait en effet valoir que : « l'extrait de compte produit par International Garage (231 500) concerne la société « France Alpes SA » et non «International Garage » ; qu'en condamnant pourtant la société Chrysler à restituer les charges immobilières litigieuses, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 juin 2009 intégrait dans les restitutions les frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissement de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, la cour d'appel, qui a éclairé la portée du dispositif de cet arrêt par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et par ces seuls motifs rendant inopérante la critique de la première branche, exactement retenu que les frais d'amortissement exposés par le concessionnaire durant la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties devaient être pris en charge au titre des restitutions par la société Chrysler ;
Attendu, en deuxième lieu, que dès lors que le contrat de concession prévoyait l'obligation pour le concessionnaire de mettre à la disposition de la marque Chrysler des locaux exclusivement dédiés à cette fin et nécessaires à la vente et à la réparation de véhicules automobiles, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Chrysler de démontrer que les locaux acquis ou loués par le concessionnaire étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, la cinquième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation formée par la société Chrysler à l'encontre de la société SADRE au titre de l'arrêté des comptes, l'arrêt constate que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler irrecevable en sa demande de fixation de créances à l'encontre de la société SADRE ; qu'il retient que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit le 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement au 17 juin 2002, date à laquelle la société Sadre a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Chrysler sollicitait la compensation des sommes dues par elle au titre de l'apurement des comptes avec celles qui étaient dues par les concessionnaires au titre du même apurement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 13 décembre 2011 ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 2011 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée au titre de l'arrêté des comptes par la société Chrysler à l'encontre de la société SADRE, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Chrysler France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société GARAGE RICHELIEU, la somme de 40 084, 30 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; Que la société Richelieu, dont la société Chrysler conteste, sans le démontrer, la qualité de concessionnaire exclusif, justifie de factures correspondant à des frais de publicité et de foires expositions pour un total de 9 053, 83 euros, à des stages de formation du personnel pour 509, 18 euros et de frais informatiques pour 2 134, 29 euros, ainsi que relevé par l'expert et accepté par la société Chrysler ; que l'amortissement des locaux pour la somme de 28 387 euros sera retenu au vu des éléments recueillis par l'expert, la demande de la société Chrysler, d'appliquer un pourcentage de 70 % en raison de la représentation de trois autres marques, étant dénuée de fondement, l'absence d'exclusivité de la marque Chrysler n'étant pas démontrée ; que la société Richelieu ne justifie pas du caractère spécifique des matériels et de l'outillage et que sa demande sur ce point, d'un montant de 7 858, 12 euros, sera rejetée ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société Garage Richelieu la somme de 40 084, 30 euros » ;
1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société GARAGE RICHELIEU des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société GARAGE RICHELIEU des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires, qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires de démontrer qu'ils étaient concessionnaires exclusifs de la marque CHRYSLER, de sorte que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était affectée à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que la société GARAGE RICHELIEU était multimarques, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
5/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à supposer même que les amortissements immobiliers correspondant à des investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996 puissent être pris en compte dans le cadre des restitutions, et à supposer même que la société CHRYSLER FRANCE devait supporter la charge de la preuve du caractère multimarques de ses concessionnaires, l'exposante rapportait cette preuve, s'agissant de la société GARAGE RICHELIEU, en soumettant aux débats le contrat de ce concessionnaire dont il résultait qu'il commercialisait les marques HONDA, ROVER et TOYOTA ; que dans ses écritures d'appel, la société CHRYSLER FRANCE fondait son argumentation en partie sur ce contrat ; que pour décider que la preuve du caractère multimarques de la société GARAGE RICHELIEU n'était pas rapportée, la Cour d'appel n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, de cette pièce, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société SADRE, la somme de 206 164, 09 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la société SADRE, concessionnaire exclusif de la marque Chrysler en 1996 et 1997, et pour 97 %, selon elle, durant l'année 1998, a exposé des frais de publicité et de foires expositions pour un total de 31 358, 64 euros et de stages de formation du personnel pour 1 646, 45 euros, ainsi que relevé par l'expert et accepté par la société Chrysler ; que les amortissements des constructions sur la période considérée sont estimés à la somme de 16 700 euros et le montant des loyers à celle de 105 463 euros, l'application d'un pourcentage de 70 % n'étant pas justifié par la société Chrysler ; que la créance de la société SADRE, au titre de l'arrêté des comptes, soit de factures et d'avoirs des années 1998 et 1999, réclamée pour un montant de 76 367, 60 euros, n'est pas justifiée au-delà de la somme de 50 996 euros admise par la société Chrysler, l'imputation des virements invoqués par la société SADRE n'étant pas pertinente ; que la compensation invoquée par la société Chrysler ne peut être retenue ainsi que précédemment exposé ; que faute d'élément produit aux débats afin de justifier la date du 2 novembre 1998 comme point de départ des intérêts, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la première réclamation par conclusions ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société SADRE la somme de 206 164, 09 euros » ;

1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société SADRE des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société SADRE des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des loyers versés en contrepartie de la jouissance des immeubles au sein desquels étaient exposées les automobiles CHRYSLER de démontrer que ces immeubles étaient intégralement indispensables à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles loués par la société SADRE étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
5/ ALORS QUE la société CHRYSLER FRANCE sollicitait dans ses conclusions la compensation des sommes qu'elle devait avec celles dues par la société SADRE, au titre de l'apurement des comptes, et non au titre des créances de restitution, faisant valoir que : « s'agissant de l'établissement de sommes relevant du compte entre les parties, il est donc évident que les sommes dues par chacune des parties se sont compensées de plein droit jusqu'à hauteur des demandes des concessionnaires » (conclusions, p. 18, alinéa 6) ; que la Cour d'appel a pourtant retenu que la société CHRYSLER FRANCE sollicitait la compensation des créances de restitution : « que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée » (arrêt, p. 9, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société INTERNATIONAL GARAGE, la somme de 30 993, 80 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Auto, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la société International Garage, concessionnaire multi-marques, réclame, au titre des frais de publicité et de foires expositions, la somme de 64 233, 17 euros, écartée à juste titre par l'expert, faute de pièces permettant d'en contrôler la date et la nature, sur lesquels la production des balances comptables n'apporte aucun élément de nature à les justifier ; que la demande relative aux stages de formation du personnel, pour la somme de 1 786 euros, n'est pas identifiable comme se rapportant à la société Chrysler, de même que la spécificité des matériels et outillage pour la somme de 2 873, 50 euros, et sera rejetée ; que l'amortissement des locaux a été justement évalué par l'expert à la somme de 12 666 euro ; que si la valeur probante des quittances de loyers, d'un montant de 91 639 euros, est vainement contestée par la société Chrysler, celle-ci admet subsidiairement l'application d'une division par le nombre de concessions, soit cinq marques, étant observé que le pourcentage du concessionnaire exclusif CMPS Autos, lequel reconnaît une activité distincte de station-service, ne peut être appliqué à la société International Garage ; que les frais relatifs aux loyers seront ainsi évalués à la somme de 18 327, 80 euros ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société International Garage la somme de 30 993, 80 euros » ;

1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société INTERNATIONAL GARAGE des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société INTERNATIONAL GARAGE des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des loyers versés en contrepartie de la jouissance des immeubles au sein desquels étaient exposées les automobiles CHRYSLER de démontrer que ces immeubles étaient intégralement indispensables à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles loués par la société INTERNATIONAL GARAGE étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même que les amortissements immobiliers correspondant à des investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996 puissent être pris en compte dans le cadre des restitutions, la société CHRYSLER FRANCE faisait valoir dans ses conclusions, s'agissant de la société INTERNATIONAL GARAGE, que les dépenses immobilières avaient été exposées par une autre personne morale ; qu'elle faisait en effet valoir que : « l'extrait de compte produit par International Garage (231 500) concerne la société « France Alpes SA » et non International Garage » (conclusions, p. 46, alinéa 3) ; qu'en condamnant pourtant la société CHRYSLER FRANCE à restituer les charges immobilières litigieuses, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société DETROIT AUTOS, la somme de 160 034, 39 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la société Detroit Autos justifie à hauteur de 47 002, 27 euros de frais de publicité et de foires expositions, acceptés par la société Chrysler pour 37 676, 21 euros, les pièces faisant référence à des véhicules neufs, mais dont la société Chrysler demande l'exclusion, devant être retenues en raison du caractère exclusif de la concession Chrysler ; que l'expert a justement évalué ses frais informatiques pour un montant de 3 658 euros, accepté par la société Chrysler, les loyers pour la somme de 93 917 euros, la société Chrysler ne fournissant aucun élément justifiant de l'application du pourcentage d'occupation avancé par la société CMPS Autos, les amortissements des agencements et aménagements pour la somme de 13 025 euros et les matériels et outillage d'un montant de 2 432, 12 euros ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société Detroits Autos la somme de 160 034, 39 euros » ;

1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société DETROIT AUTOS des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société DETROIT AUTOS des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des loyers versés en contrepartie de la jouissance des immeubles au sein desquels étaient exposées les automobiles CHRYSLER de démontrer que ces immeubles étaient intégralement indispensables à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles loués par la société DETROIT AUTOS étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société GARAGE DE LA LORRAINE, la somme de 172 368, 76 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la demande au titre des frais de publicité et de foires expositions de la société Garage de la Lorraine, d'un montant de 31 275, 04 euros, incluant les publicités relatives à des véhicules neufs, est également justifiée par sa qualité de concessionnaire exclusif Chrysler, bien que la société Chrysler ne les accepte que pour la somme de 11 813, 88 euros ; que le montant des dépenses informatiques, justifié auprès de l'expert pour la somme de 3 658, 78 euros, sera retenu, de même que les frais de location et amortissement de locaux pour 137 434, 94 euros, contestés mais justifiés par les exigences du contrat de concession ; que les frais de formation du personnel seront écartés comme ne relevant pas de la formation spécifique Chrysler ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société Garage de la Lorraine la somme de 172 368, 76 euros »,

1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société GARAGE DE LA LORRAINE des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société GARAGE DE LA LORRAINE des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des loyers versés en contrepartie de la jouissance des immeubles au sein desquels étaient exposées les automobiles CHRYSLER de démontrer que ces immeubles étaient intégralement indispensables à la présentation d'automobiles de cette marque ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles loués par la société GARAGE DE LA LORRAINE étaient affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société JNB, la somme de 19 922, 05 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la société J. N. B., concessionnaire multimarques, laquelle a fait réaliser certaines constructions dédiées à la marque Chrysler, est en droit d'obtenir au titre de leurs amortissements la somme de 1 721, 67 euros, identifiée par l'expert en dépit des contestations de la société Chrysler, ses demandes au titre des loyers étant rejetées faute de justificatifs tels que des quittances ; qu'elle a justifié auprès de l'expert de frais acceptés par la société Chrysler, soit des factures relatives à ses frais de publicité et de foires expositions pour un montant de 12 743, 42 euros, de ses frais de stages de formation du personnel à hauteur de 509, 18 euros, de ses dépenses informatiques pour la somme de 3 658, 78 euros et de l'amortissement du matériel et outillage pour un montant de 1 289 euros ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société J. N. B. la somme de 19 922, 05 euros »,

1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société JNB AUTO des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société JNB AUTO des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de démontrer l'existence et le montant de cette créance ; qu'en l'espèce, il appartenait aux concessionnaires qui se prétendaient créanciers d'une obligation de restitution des charges exposées au titre des investissements immobiliers qu'ils auraient effectués afin de présenter les automobiles de marque CHRYSLER, de démontrer que ces investissements avaient été réalisés pour les seuls besoins de cette marque ; qu'il appartenait donc aux concessionnaires, seraient-ils mêmes des concessionnaires exclusifs de marque CHRYSLER, de démontrer, que l'intégralité des immeubles objet de ces prétendus investissements immobiliers était indispensable à la présentation d'automobiles de la marque CHRYSLER ; qu'en retenant pourtant que la société CHRYSLER ne démontrait pas que les immeubles était affectés à d'autres fonctions que la présentation de véhicules de cette société, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué et à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir condamné la société CHRYSLER à payer à la société WEILL et CIE, la somme de 140 078, 05 euros ;
AUX MOTIFS QUE « « Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 juin 2009 et l'étendue des restitutions restant en débat :
Que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE reprochent à la société Daimler-Chrysler France la remise en cause de l'arrêt du 25 juin 2009, par la demande de compensation de ses demandes au titre des comptes entre les parties avec leurs créances de restitution ; qu'elles font valoir que les créances de la société Daimler-Chrysler France, résultant des comptes entre les parties, sont nées antérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, et n'ont pas fait l'objet de déclaration de créance ; que la société Weill et Cie soutient que l'issue des relations entre les parties se situe à la date du 28 avril 1998, ainsi que l'avait reconnu la société Chrysler aux termes de précédentes conclusions, et non au 30 septembre 1997 comme elle le soutient à présent, alors que la société Chrysler a résilié le contrat par courrier du 25 novembre 1997, tout en formulant des demandes au titre de la publicité et des opérations commerciales postérieures à cette date ; que la société Chrysler France soutient que ses créances sur les sociétés SADRE, Detroit Autos et Garage de la Lorraine sont, pour les créances de restitution, soit relatives aux frais de publicité, postérieures à leur liquidation judiciaire, et, pour les créances antérieures d'apurement des comptes, payées par compensation avec celles qu'elle doit éventuellement, compensation opérée de plein droit à hauteur des demandes des concessionnaires, et ne nécessitant donc pas de déclaration de créance, soulignant que la cour ne s'est pas prononcée sur la question de la compensation ; qu'elle rappelle que la période retenue débute le 22 mai 1996, comme fixé par la cour et repris par l'expert, au 30 septembre 1998, terme de la quasi-totalité des contrats et 30 septembre 1997 pour le contrat rompu de manière anticipée par la société CMPS Autos ; que la cour, dans son arrêt du 25 juin 2009, a dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et SADRE ; que les créances de restitution étant nées lors du prononcé de la nullité des contrats, soit au 18 mars 2004, aucune compensation légale n'a pu s'opérer antérieurement aux décisions de liquidation judiciaire, soit le 10 janvier 2001 pour la société Garage de la Lorraine et le 17 juin 2002 pour la société SADRE ; que la demande sur ce point sera rejetée ; que cette décision circonscrit désormais les débats aux dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996, pour des campagnes ou annonces publicitaires pour la société Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque, ainsi que les dépenses engagées par la société Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, et le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société SADRE dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit et à la location de véhicules, ainsi que les frais de publicité spécifique engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties, outre les frais irrépétibles, à l'exclusion des marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance, réalisés tant par la société Chrysler que par les concessionnaires ; que, sur la question des amortissements immobiliers, la cour a rejeté la demande de la société Chrysler, tendant à les exclure, au motif que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société CHRYSLER suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire ; que la fin du contrat de la société CMPS Autos ne peut être fixée à la date de sa cessation de fait, ainsi que le soutient à tort la société Chrysler, mais à la date de son terme, soit le 28 avril 1998 ; que seuls doivent être retenus les amortissements immobiliers réalisés durant la période de référence, soit à compter du 22 mai 1996 et, pour les autres appelantes, jusqu'au 30 septembre 1998, comme relatifs à des investissements immobiliers obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ;
Sur les demandes en restitutions des appelants :
qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 juin 2009, que la société Chrysler ne peut être tenue des conséquences de la nullité des contrats qu'à compter du 22 mai 1996, date de l'acquisition du fonds de commerce de la société Sonauto, au 18 mars 2004, lors de l'annulation des contrats fixant la date des créances de restitution ; que l'amortissement des locaux, inclus dans le compte de restitution par la cour dans l'arrêt du 25 juin 2009, comme imposés par la société Chrysler pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire, sera retenu pour la période courant du 22 mai 1996 jusqu'à la fin des relations entre les parties ; que les frais spécifiques considérés correspondent à ceux, certes imposés lors de la conclusion du contrat de concession par le concédant, mais également obligatoires pour conserver la qualité de concessionnaire ; que les sociétés International Garage, Garage Richelieu, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE réclament les sommes figurant dans leurs écritures en date du 21 juillet 2011 précédemment visées, soit les montants retenus par l'expert au bénéfice des sociétés Garage Richelieu, International Garage, J. N. B. Autos, maître X... ès qualités de liquidateur de la société Detroit Autos et de la société Garage de la Lorraine, maître Y... ès qualités de liquidateur de la société SADRE ; qu'elles rappellent que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, repris sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation, la nullité des contrats-cadre a laissé subsister les contrats d'application exécutés, comprenant les primes d'objectifs ; que la société Weill et Cie demande que soient retenues les factures ne portant pas la mention Chrysler, au motif de l'activité de la société CMPS Autos, de concessionnaire exclusif de la société Chrysler et non multimarques, la vente de véhicules d'occasion, soit les reprises des acheteurs, restant marginale ; que la société Chrysler reproche à l'expert d'avoir conclu en équité, après avoir constaté le défaut de caractère probant des pièces fournies par les concessionnaires et retenu des postes de charges liées au matériel d'usage général, et demande le rejet des demandes sur ce point ; qu'elle soutient que, contrairement à la décision de la cour, les charges d'exploitation ne peuvent être dissociées de la marge brute ; qu'elle conteste la valeur probante des Grands Livres produits, dont elle souligne que leur tenue par un expert-comptable n'est pas établie et dont les écritures ne portent pas l'affectation des dépenses à la marque Chrysler ; qu'elle souligne que la cour a retenu les investissements et dépenses engagés à compter du 22 mai 1996 et en conclut que les charges annexes des investissements antérieurs au 22 mai 1996, tels les amortissements, doivent être écartées des restitutions et qu'il doit être tenu compte de l'affectation des locaux et leur éventuelle sur-dimension, sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé avec elle ; que, sur la question des matériels et outillages spécifiques, elle demande qu'il soit tenu compte de leur amortissement pour fixer la valeur de restitution à la valeur nette comptable, demandant un inventaire contradictoire chez les concessionnaires, pour vérifier leur présence physique dans leur emballage d'origine ; qu'au titre des frais de publicité, de stages de formation et de dépenses informatiques, elle sollicite que ne soient retenues que les pièces indiquant clairement l'engagement des dépenses pour les marques Chrysler et Jeep ou payées Chrysler France, à l'exclusion des seuls éléments comptables ; qu'elle s'oppose à la fixation d'intérêts antérieure au 18 mars 2004, date de résolution des contrats, et aux demandes incluant la T. V. A., laquelle a déjà été récupérée par les concessionnaires ; que la société Chrysler ne produit aucun élément à l'appui de ses contestations des pièces, telles que la comptabilité, dont l'examen a été réalisé dans le cadre de l'expertise ; … Que la société Weill et Cie demande restitution du montant de frais, écartés comme frais généraux par l'expert, ainsi de stages de formation et de logiciels, d'un montant de 6 033, 66 euros, imposés selon elle pour conserver la qualité de concessionnaire ; que, soutenant sa qualité de locataire par la production de son bilan et de ses documents comptables, elle sollicite la somme de 57 838, 52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997, au titre de la restitution de 70 % des loyers versés, correspondant à la superficie affectée à l'exploitation de la concession Chrysler, proportion retenue par l'expert, ainsi que celle de 387 645, 30 euros, soit 70 % de la valeur des constructions au 30 avril 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, date de l'assignation ; qu'elle réclame également les sommes hors taxes de 511, 70 euros au titre de la documentation générale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, de 56 541, 32 euros au titre des frais de publicité, promotion et cadeaux, de 960, 21 euros au titre des foires et expositions, de 3 876, 03 euros au titre des frais de stage, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, date de l'assignation, de 5 307, 41 euros hors taxes au titre des dépenses informatiques et de 1 232, 82 euros au titre de dépenses diverses imposées par la société Chrysler ; que la société Chrysler, contestant sa qualité de concessionnaire exclusif, s'oppose à sa demande portant sur la somme de 511, 70 euros au titre de la documentation générale, à la prise en compte de son Grand Livre alors qu'elle a fourni des pièces justificatives de certaines publicités, au demeurant pour la plupart non-probantes, comme antérieures au 22 mai 1996 ou ne faisant pas référence à Chrysler, ainsi que l'a noté l'expert, et de 1 232 euros au titre de dépenses diverses ; qu'elle admet des factures de 715, 30 euros au titre de la publicité, de 2 079, 40 euros au titre de stages de formation, dont elle souligne la totale déduction fiscale, et accepte subsidiairement à hauteur de 41 857 euros la demande au titre des loyers ; qu'elle qualifie cependant de douteux le contrat de bail produit et l'acte de réduction de loyers, d'incomplètes les factures de loyers, de contestable le coefficient de 70 % employé par l'expert, d'excessive la surface dédiée à la marque Chrysler ; qu'elle s'oppose à la demande formée au titre des constructions, soulignant leur valeur nette à fin avril 1998, leur investissement antérieur au 22 mai 1996 et l'impossibilité de prendre en compte leur amortissement ; que la qualité de concessionnaire exclusif de la société Chrysler de la société CMPS Autos aux droits de laquelle vient la société Weill et Cie résulte du contrat de concession, corroboré par les documents examinés par l'expert ; que la société Weill et Cie reconnaît que les frais de stage demandés ne sont justifiés par des factures qu'à hauteur de 2 536, 75 euros hors taxes, que le Grand Livre ne portant aucune précision ne peut suffire à démontrer leur caractère spécifique ; que ces frais, dont l'expert a vérifié qu'ils étaient exposés dans la période visée et rattachables à la société Chrysler, seront retenus pour la somme de 2 079, 40 euros ; que ses dépenses de publicité et de foires expositions sont justifiées par son activité exclusive de concessionnaire Chrysler pour un montant de 56 541, 32 et de 960, 21 euros, de même que les frais de loyers, d'un montant de 57 838, 52 euros ; qu'elle ne peut réclamer le remboursement de 70 % de la valeur des constructions au 3 avril 1998, soit la somme de 387 645, 30 euros HT, la propriété de ces bâtiments lui restant acquise, mais seulement l'amortissement de son investissement durant la période considérée, qu'en l'état des décomptes portés dans ses écritures et le rapport d'expertise, la cour retiendra pour un montant de 32 369, 43 euros ; qu'après application du pourcentage de 70 %, correspondant à l'espace dédié à la marque Chrysler et proposé par la société Weill et Cie, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 22 658, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 1er septembre 1998, date de l'assignation dans le cadre d'une procédure distincte en résiliation du contrat, mais de leur première réclamation ; qu'elle ne justifie pas de dépenses informatiques et de dépenses diverses spécifiques et que sa demande sur ce point sera rejetée, de même que celle portant sur la documentation générale ; que la société Chrysler sera condamnée à payer à la société Weill et Cie la somme de 140 078, 05 euros ; que les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dus à compter de la première réclamation par conclusions valant mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS QUE « l'article 462 du nouveau Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; qu'en l'espèce, par suite d'une erreur matérielle, les condamnations, figurant aux motifs de l'arrêt dans les termes suivants : « la société Chrysler sera condamnée à payer à la société Weill et Cie la somme de 140 078, 05 euros ; considérant que les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dues à compter de la première réclamation par conclusions valant mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil », ont été omises dans le dispositif ; que cette omission sera réparée comme précisé au dispositif » ;
1/ ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et a pour conséquence d'obliger les parties à rendre les prestations qu'elles ont effectivement reçues en exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société CHRYSLER FRANCE a été créée le 22 mai 1996 aux fins de reprendre le fonds de commerce exploité par la société SONAUTO ; qu'elle ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement à cette date ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société WEILL et CIE des dépenses qu'elle a exposées avant qu'elle n'existe et qu'elle n'exécute le contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que par arrêt du 25 juin 2009, devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé contre cette décision (Com., 8 février 2011, n° 10-10. 847), la Cour d'appel de VERSAILLES a « dit que la société CHRYSLER FRANCE n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; que la société CHRYSLER FRANCE ne pouvait donc être tenue de restituer des dépenses supportées par les concessionnaires antérieurement au 22 mai 1996 ; qu'en condamnant la société CHRYSLER FRANCE, au titre des restitutions, à rembourser aux concessionnaires l'amortissement d'investissements immobiliers antérieurs au 22 mai 1996, la Cour d'appel a pourtant condamné la société CHRYSLER FRANCE à rembourser à la société WEILL et CIE des dépenses qu'elle a exposées avant le 22 mai 1996 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2009 et violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12718
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-12718


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12718
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