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26/02/2013 | FRANCE | N°11-88522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 11-88522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. José X..., - Le Bureau Central Français, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produit

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. José X..., - Le Bureau Central Français, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 413-19, R. 416-18 R. 421-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des infractions d'homicide et blessures involontaires et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... circulait lors de l'accident à une vitesse d'environ 40 km/ h, donc à une vitesse anormalement réduite sur autoroute, sans avoir fait usage de ses feux de détresse, comme lui imposent les prescriptions de l'article R. 416-18 du code de la route visé à la prévention, et que c'est à l'évidence cette allure fortement réduite qui a surpris M. Y...; qu'en outre, M. X..., dont l'ensemble routier atteignait un poids total en charge de 38 tonnes en réalité 18 tonnes, n'a pas utilisé la totalité de la voie d'accélération et a de ce fait commis une imprudence ; qu'en effet, s'il avait utilisé les 215 mètres restant, sa vitesse aurait été bien supérieure aux 40 km/ h relevés et M. Y...n'aurait pas été surpris ;
" 1°) alors qu'un conducteur est tenu d'avertir les autres usagers, par l'utilisation de ses feux de détresse, uniquement lorsqu'il roule à une vitesse anormalement réduite ; que le caractère anormal de la vitesse doit être apprécié en considération d'éléments objectifs, tels que le poids du véhicule et le type de chargement transporté ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. X... avait commis une faute en n'utilisant pas ses feux de détresse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il roulait à 40 km/ h, ce qui était une vitesse anormalement réduite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, compte tenu du poids du véhicule (18 tonnes), des matières dangereuses pour l'environnement qu'il transportait, et du fait que la vitesse de ce véhicule était limitée sur autoroute à 80 km/ h en application de l'article R. 413-9 du code de la route, M. X... roulait à une vitesse adaptée, de sorte qu'il n'avait pas à allumer ses feux de détresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit seulement céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute ; qu'il n'a pas l'obligation d'utiliser la totalité de la bretelle avant de s'insérer dans la circulation ; qu'en l'espèce, pour imputer une faute d'imprudence à M. X..., la cour d'appel a considéré qu'il aurait dû utiliser les 215 mètres de bretelle restant à sa disposition, ce qui lui aurait permis d'obtenir une vitesse « bien supérieure aux 40 km/ h relevés » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme l'avaient fait les juges d'appel statuant sur l'action civile, si, compte tenu du poids du véhicule conduit par M. X... et du fait que la route était en pente ascendante à cet endroit, l'utilisation de la fin de la bretelle aurait permis d'atteindre une vitesse significativement supérieure à celle relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88522
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-88522


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88522
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