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26/02/2013 | FRANCE | N°11-28293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 octobre 2006 par la société Weser, a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois mois, notifiée par lettre du 21 octobre 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler la sanction, l'arrêt retient

qu'il n'est pas avéré qu'elle ait excédé la durée maximale prévue pour la mise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 octobre 2006 par la société Weser, a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois mois, notifiée par lettre du 21 octobre 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler la sanction, l'arrêt retient qu'il n'est pas avéré qu'elle ait excédé la durée maximale prévue pour la mise à pied disciplinaire par le règlement intérieur de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si celui-ci en précise la durée maximale, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur justifiait de l'existence d'une telle limite dans le règlement intérieur et, dans l'affirmative, que la durée de la sanction prononcée n'excédait pas cette limite, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 21 octobre 2009 et l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement des salaires durant l'exécution de cette mesure, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Weser aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weser et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à M. X... le 21 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le degré de gravité de ces agissements de José X... autorise la société WESER à les sanctionner le 21 octobre 2009 d'une mise à pied disciplinaire de 3 mois, dont il n'est pas avéré qu'elle ait excédé la durée maximale prévue par le règlement intérieur de l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aucun règlement intérieur de la société WESER n'étant fourni au dossier, rien ne permet au conseil de dire que cette durée de mise à pied est excessive ;
ALORS QUE, premièrement, une mise à pied disciplinaire n'est licite que si elle est prévue par le règlement intérieur et si ce règlement précise sa durée maximale ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société WESER avait pu prononcer une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois mois, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas avéré que cette durée excédait la durée maximale prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, sans procéder à aucun examen de ce règlement intérieur afin de déterminer s'il prévoyait la possibilité d'une mise à pied disciplinaire et s'il précisait une durée maximale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à l'employeur de prouver que la mise à pied disciplinaire qui a été notifiée au salarié était prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, que ce règlement précisait la durée maximale de la mise à pied et que la durée de la mise à pied notifiée au salarié n'excédait pas la durée maximale prévue par le règlement intérieur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009 à M. X..., dès lors qu'il n'était pas avéré que cette durée excédait la durée maximale prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, sans exiger de l'employeur qu'il établisse que la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009 à M. X... était prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et que ce règlement précisait une durée maximale au moins égale à 3 mois, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les dispositions de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des primes variables au taux de 130 %, correspondant à une réalisation de 110 % des objectifs qui lui étaient fixés annuellement, pour les années 2007, 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des rapports mensuels d'activité commerciale de José X... depuis le 1er janvier 2007 et des comptes annuels détaillés des primes sur l'activité du secteur et sur l'objectif annuel et de la prime qualitative qui lui ont été versées (pièces produites par l'employeur) qu'elles ont été calculées conformément aux annexes et avenants au contrat de travail qui avaient déterminé les modalités d'établissement de la partie variable de sa rémunération pour les années 2007, 2008 et 2009 sur la base d'objectifs de chiffre d'affaires ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces fournies par les parties, sans pouvoir se prononcer par un motif d'ordre général ; de sorte qu'en se prononçant, en l'espèce, par le motif selon lequel « il résulte de l'examen des rapports mensuels d'activité commerciale de José X... depuis le 1er janvier 2007 et des comptes annuels détaillés des primes sur l'activité du secteur et sur l'objectif annuel et de la prime qualitative qui lui ont été versées (pièces produites par l'employeur) qu'elles ont été calculées conformément aux annexes et avenants au contrat de travail qui avaient déterminé les modalités d'établissement de la partie variable de sa rémunération pour les années 2007, 2008 et 2009 sur la base d'objectifs de chiffre d'affaires », sans même rappeler, ne serait-ce que brièvement, les règles contractuelles relatives à la fixation de la rémunération variable de M. X..., telles que stipulées dans les avenants, ni la teneur des rapports mensuels d'activité commerciale et des comptes annuels détaillés, se bornant à mentionner ces documents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28293
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-28293


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28293
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