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26/02/2013 | FRANCE | N°11-27307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 11-27307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les cuves de béton, la scie à ruban, la cabane de jardin et les mètres de tuyaux inox avaient été scellés, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le juge commissaire avait autorisé la vente des immeubles appartenant à M. X... et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la possibilité ou pas de dissocier les éléments litigieux de l'immeub

le sans détérioration, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les cuves de béton, la scie à ruban, la cabane de jardin et les mètres de tuyaux inox avaient été scellés, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le juge commissaire avait autorisé la vente des immeubles appartenant à M. X... et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la possibilité ou pas de dissocier les éléments litigieux de l'immeuble sans détérioration, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui en a souverainement déduit que ces biens étaient devenus des immeubles par destination dont M. X... ne pouvait plus revendiquer la propriété, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en restitution de M. X... concernant ses cuves, une scie à ruban, une cabane de jardin et des tuyaux en inox ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que Monsieur X... qui ne procède que par simples allégations non corroborées par le moindre élément communiqué ne rapporte aucune preuve de ce que les lieux n'ont pas été entièrement vidés le 2 juin 2008 et de ce que les objets scellés litigieux ne l'auraient pas été par lui de sorte qu'il ne s'agirait pas d'immeubles par destination » (arrêt, p. 3, dernier alinéa) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte de l'inventaire dressé par Maître Y... le 28/ 03/ 2008 que les cuves béton sont scellées et sont donc devenues immeuble par destination ; qu'il en est de même de la scie à ruban, de la cabane de jardin et des mètres de tuyaux inox ; que s'agissant d'immeubles par destination, M. X... ne peut en revendiquer la propriété ; que M. X... n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations de Maître Y... commissaire priseur » (jugement, p. 4, alinéa 3) ;
ALORS QUE, premièrement, l'attache à perpétuelle demeure postule, non seulement que le meuble soit scellé avec l'immeuble, mais encore qu'on ne puisse pas dissocier le meuble de l'immeuble sans détérioration ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce second point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 517 et 524 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si même il y a attache à perpétuelle demeure, l'immobilisation par destination disparaît si l'immeuble est vendu indépendamment des meubles ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de la procédure d'adjudication, si tel ne fut pas le cas, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 517 et 524 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... concernant les 50 mètres de marres ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que Monsieur X... qui ne procède que par simples allégations non corroborées par le moindre élément communiqué ne rapporte aucune preuve de ce que les lieux n'ont pas été entièrement vidés le 2 juin 2008 et de ce que les objets scellés litigieux ne l'auraient pas été par lui de sorte qu'il ne s'agirait pas d'immeubles par destination » (arrêt, p. 3, dern. al.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « que s'agissant des 50 m de marres, Maître Y... a indiqué qu'une chape de béton avait été coulée dessus ; que dès lors, la restitution ne peut pas plus être effectuée ; … qu'il convient également de souligner que M. X... fixe la valeur de l'ensemble de ces biens à 6. 000 € sans qu'il ne soit produit aucune pièce justificative quant à cette évaluation » (jugement, p. 4, al. 5 et 9) ;
ALORS QUE, premièrement, si une restitution en nature n'est plus possible, le juge doit ordonner une restitution par équivalent ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont constaté que M. X... ne produit aucune pièce concernant l'évaluation retenue s'agissant des meubles objet de la restitution, il appartient aux juges du fond, dès lors que le principe de restitution doit être admis, de prescrire une mesure d'instruction pour fixer la valeur du bien à restituer par équivalent ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27307
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°11-27307


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27307
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