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26/02/2013 | FRANCE | N°11-26541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B)

, et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ;
Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de trajet, le conseil de prud'hommes retient que l'argument de l'employeur qui soutient qu'appliquer cet accord pour la salariée reviendrait à l'appliquer pour l'ensemble des salariés des soixante-cinq autres établissements et aurait ainsi un impact considérable est inopérant, ledit accord ne concernant que les départements de la Corse et qu'eu égard à l'arrêté du 27 octobre 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel relatif à l'application de l'indemnité trajet en Corse, publié le 30 octobre 2009, il y a lieu de dire que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel et plus particulièrement en ce qui concerne la prise en charge d'une partie complémentaire des frais engagés par les salariés, doivent s'appliquer au cas de Mme X... ;
Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Fiducial Sofiral étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que cette société l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Sofiral
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel conclu le 30 juillet 2009 relatif à l'indemnité de trajet en CORSE et plus particulièrement à la prise en charge d'une partie complémentaire des frais engagés par les salariés, devait s'appliquer à Madame X... et d'avoir, en conséquence, condamné la Société FIDUCIAL SOFIRAL à lui verser les sommes de 22 € au titre de l'indemnité mensuelle due pour la zone III correspondant à un trajet supérieur à 20 kilomètres, dit que le plafond annuel était de 220 €, de 44 € au titre des mois de novembre et décembre 2009, de 220 € au titre de l'année 2010, de 132 € au titre des mois de janvier à juin 2011 et de l'avoir également condamné à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réside à BOCOGNANO, commune située à 32 kilomètres d'AJACCIO ; que s'il est inexact d'affirmer que dans cette commune les transports en commun sont inexistants, il faut reconnaître que ceux mis en place ne sont nullement compatibles avec les horaires habituels de bureau ; qu'en effet, la desserte est assurée par autocars et trains au départ et à destination de BASTIA et AJACCIO, villes desquelles les départs en autocar ont simultanément lieu à 7h45 – ce qui, dans le cas d'espèce, ne permettrait pas à l'intéressée d'arriver à AJACCIO avant 10 heures 20 – et 15 heures – ce qui l'obligerait à quitter son lieu de travail un quart d'heure avant pour rejoindre la gare routière – le train en provenance de BASTIA est censé arriver en gare de BOCOGNANI vers 11 heures 58, le retour au départ de la gare d'AJACCIO devant s'effectuer à 16 heures 32 ; qu'en conséquence, Madame X... n'a d'autre solution que l'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile-bureau et retour ; que vu l'accord régional interprofessionnel conclu en date du 30 juillet 2009 et relatif à l'application de l'indemnité trajet en CORSE, signé par les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF et UPA 2B) ; que par cet accord les partenaires sociaux ont « convenu la prise en charge pour tous les salariés d'une partie complémentaire des frais par eux engagés à la condition que l'ACOSS valide l'accord et que les services de l'URSSAF ne puissent remettre en cause à terme les exonérations de charges sociales et fiscales prévues par la loi en fonction du mode d'application retenu » ; que l'argument de l'employeur qui soutient « qu'appliquer cet accord pour Madame X... reviendrait à l'appliquer pour l'ensemble des salariés des 65 établissements et aurait ainsi un impact considérable » est inopérant, ledit accord ne concernant que les départements de la CORSE ; que vu l'arrêté du 27 octobre 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel relatif à l'application de l'indemnité trajet en CORSE, publié au Journal officiel de la République française le 30 octobre 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel conclu en date du 30 juillet 2009 et relatif à l'indemnité trajet en CORSE et plus particulièrement en ce qui concerne la prise en charge d'une partie complémentaire des frais engagés par les salariés, doivent s'appliquer au cas de Madame X... ; que cette dernière ayant son lieu de résidence en zone III (distance supérieure à 20 kilomètres) l'indemnité mensuelle devant lui être versée est d'un montant mensuel de 22 € avec plafond annuel de 220 € ; qu'en raison de ce qui précède, la demande présentée du chef de rappel de ladite prime est recevable et fondée ; qu'il y a donc lieu de condamner la défenderesse au paiement, toutefois compte tenu du plafond annuel fixé et conformément aux dispositions de l'accord, la somme due pour l'année 2010 sera ramenée à 220 € et le montant total dû de ce chef sera de 396 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de signature de l'accord ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord étendu sont réunies et donc de s'assurer que l'employeur était, à la date de signature dudit accord, adhérent à l'une des organisations d'employeurs représentatives de son secteur d'activité et signataire du texte ; qu'en se bornant, dès lors, pour affirmer que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel du 30 juillet 2009 étaien applicables à Madame X..., à relever que ledit accord avait été étendu par arrêté du 27 octobre 2009, sans rechercher si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont la Société FIDUCIAL SOFIRAL relevait étaient signataires ou adhérentes à l'une des organisations patronales signataires de l'accord, le Conseil de prud'hommes a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, L.2222-1, L.2261-15 et L.2261-27 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation mais également des termes mêmes de l'arrêté d'extension, la Société FIDUCIAL SOFIRAL, SELAFA constituée pour l'exercice de la profession d'avocat, avait rappelé (conclusions en appel p. 3 à 7) que le simple fait que l'accord interprofessionnel régional Corse du 30 juillet 2009 ait été étendu par arrêté ministériel n'autorisait pas à considérer qu'il serait applicable à l'ensemble des secteurs d'activité et pour l'ensemble de ses dispositions et que précisément, seule l'UNAPL, qui aux termes de l'article R.2272-3 du Code du travail était habilitée à désigner au sein de la commission nationale de la négociation collective le membre représentant les professions libérales, avait la qualité d'organisation patronale représentative des professions libérales de sorte que seule sa signature ou son adhésion à une organisation patronale signataire de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 aurait pu engager les entreprises de ce secteur d'activité et donc la Société FIDUCIAL SOFIRAL ; qu'elle en concluait que faute d'une telle signature et aucune des quatre organisations patronales signataires dudit accord n'étant représentative dans ce secteur, les dispositions de ce texte ne lui étaient pas opposables ; qu'en se bornant dès lors à constater l'existence d'un arrêté d'extension qui aurait permis à Madame X... de réclamer le bénéfice des dispositions conventionnelles sur lesquelles elle fondait sa demande, sans répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Société FIDUCIAL SOFIRAL avait rappelé (conclusions p. 8 à 10) qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 « pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'article L.3261-4 du Code du travail exige la conclusion d'un accord entre l'employeur et un ou des représentants d'organisations syndicales représentatives pour définir les modalités d'application de l'article IV du présent accord » et que, faute d'un tel accord alors qu'elle était soumise à l'obligation annuelle de négocier, elle ne pouvait être tenue de prendre en charge les frais de carburant de Madame X... ; qu'en se bornant, dès lors, pour faire droit à la demande de cette dernière, à affirmer que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel du 30 juillet 2009 lui étaient applicables, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de ce que la condition qu'il formulait d'un accord collectif d'entreprise déterminant ses modalités d'application n'était pas remplie, le Conseil de prud'hommes a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26541
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-26541


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26541
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