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26/02/2013 | FRANCE | N°11-25584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 1979 par la banque Française commerciale (BFC), et dont le contrat de travail a été transféré à la BTC Océan indien, occupait avant sa mutation qui lui a été notifiée par lettre du 12 juillet 1995, le poste de directeur de groupe des agences martiniquaises de la BFC Antille Guyane à laquelle il avait été détaché ; qu'il a ensuite accepté la modification de son contrat

de travail qui lui avait été proposée par lettre du 31 octobre 1995 et a occup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 1979 par la banque Française commerciale (BFC), et dont le contrat de travail a été transféré à la BTC Océan indien, occupait avant sa mutation qui lui a été notifiée par lettre du 12 juillet 1995, le poste de directeur de groupe des agences martiniquaises de la BFC Antille Guyane à laquelle il avait été détaché ; qu'il a ensuite accepté la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 31 octobre 1995 et a occupé les fonctions de directeur des moyens généraux à la direction de Pointre-à-Pitre jusqu'à son départ de l'entreprise à la fin de l'année 1999 ; qu'estimant avoir été sanctionné d'un blâme, d'une mutation puis d'une modification de son contrat de travail pour les mêmes faits en méconnaissance du principe de l'interdiction du cumul des sanctions et invoquant le caractère disproportionné de ces sanctions, il a saisi le 30 janvier 2008 la juridiction prud'homale pour demander leur annulation et condamner l'employeur à l'indemniser du préjudice résultant de la modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre du 12 juillet 1995 ne comporte l'énoncé que d'un blâme, la mutation du salarié n'étant que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité et que le salarié ayant expressément accepté la modification de son contrat de travail, celle-ci est valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la mutation du salarié avait été décidée avant qu'il ait accepté la modification de son contrat de travail et, d'autre part, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne privait pas la mutation de son caractère disciplinaire, la cour d'appel, qui avait relevé que le changement d'affectation du salarié avait été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la BFC Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BFC Antille Guyane et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE des pièces produites régulièrement aux débats, il apparaît que par courrier du 12 juillet 1995, le directeur général de la banque BFC écrit à Monsieur X... : « au cours de cette entrevue, je vous ai d'abord précisé que je n'étais pas du tout satisfait de votre action en tant que responsable de Groupe : - par votre attitude invariablement butée et entêtée, vous vous êtes progressivement coupé de la confiance non seulement de votre hiérarchie et de vos pairs, mais aussi de celle de vos collaborateurs. De façon quasi unanime, ils vous reprochent un manque total de communication qui au dire de certains frise le mépris. J'ai donc été amené à prendre les mesures suivantes qui sont de deux ordres : 1. J'ai le regret de vous infliger par la présente un blâme à titre de sanction pour votre mauvaise gestion du Groupe de la Martinique où vous avez créé un climat social absolument détestable. 2. Je vous prie de prendre note de votre mutation en Guadeloupe à la direction générale dès la première semaine de septembre 1995, donc à l'issue de vos vacances que vous prendrez à compter du 24 juillet 1995 » ; qu'il y a donc une sanction - le blâme - et la mutation en GUADELOUPE qui n'est que la conséquence de la mobilité prévu dans le groupe : « A l'instar de tous les agents de la BFC-AG, une totale mobilité, tant fonctionnelle que géographique, vous est applicable dans les trois départements des Antilles et de la Guyane. » ; que d'ailleurs, par courrier du 31 octobre 1995, le directeur général de la BFC écrit à Monsieur X... Fabrice : « objet : modification de votre contrat de travail Monsieur, suite à nos entretiens sur ce sujet, je vous prie de trouver ci-après les éléments qui confirment la modification de votre contrat de travail du 16 mars 1987. Ainsi que je vous l'ai exprimé de vive voix, la BFC-AG ne représente aucune réalité économique agissant sur le territoire métropolitain, qui justifie le maintien du statut dont vous bénéficiez encore actuellement. En conséquence, à compter du 1er novembre 1995, vous serez intégré dans le cadre local de notre entreprise. Votre contrat de travail sera dorénavant régi par la Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe. (…) Vous serez dorénavant affilié à la Caisse de retraite des DOM et vous continuerez à bénéficier du régime de l'ANEP selon les modalités en vigueur. Votre mission actuelle vous a été précisée lors de votre prise de service (audit risque sous la responsabilité de Monsieur André Y...). Cette fonction étant appelée à évoluer en s'adaptant aux besoins de l'entreprise, dès le deuxième semestre 1996. A l'instar de tous les agents de la BFC-AG, une totale mobilité, tant fonctionnelle que géographique, vous est applicable dans les trois départements des Antilles et de la Guyane. Enfin, il vous est expressément précisé que l'intégration dans le cadre local ne laisse subsister aucun droit ou avantage de votre ancien contrat, lequel deviendra caduc dès le 1er novembre 1995. Je vous prie de bien vouloir marquer votre accord sur ce qui précède, en nous retournant un exemplaire de cette convention revêtue de votre signature précédée de la mention "lu et approuvé" ; que l'exemplaire versé aux débats comporte bien la signature de Monsieur X... Fabrice, précédée de la mention « lu et approuvé » ; que l'employeur ne peut pas imposer une modification du contrat de travail à titre disciplinaire à un salarié ; qu'il peut seulement lui proposer la modification en lui laissant un délai pour l'accepter ; que de même, la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ne peut suffire à établir que le salarié a tacitement accepté la modification de son contrat de travail ; mais qu'en l'espèce, Monsieur X... a expressément accepté la modification de son contrat de travail puisqu'il a adressé à sa direction un exemplaire comportant sa signature, précédée de la mention « lu et approuvé », après avoir négocié divers avantages en nature : logement partiellement pris en charge pendant trois ans par l'employeur, billets d'avion ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater la validité du contrat de travail conclu entre la BFCAG et Monsieur X... le 31 octobre 1995 et entré en vigueur le 1er novembre 1995 et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'existence d'une clause de mobilité ne peut exclure le caractère disciplinaire de la mutation d'un salarié, lorsque cette mutation a été prononcée à la suite de faits reprochés au salarié et s'est accompagnée d'une baisse de rémunération et d'avantages en nature, eût-elle été concomitante à un blâme ; qu'il résultait clairement du courrier en date du 12 juillet 1995 que tant le blâme que la mutation ayant les effets d'une rétrogradation étaient la conséquence de manquements que la BFC GA avait cru pouvoir reprocher à Monsieur X... ; qu'en estimant toutefois, après avoir pourtant rappelé les termes de ce courrier, que la mutation concomitante au blâme n'avait pas de caractère disciplinaire et ne résultait que de l'application d'une clause de mobilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que Monsieur X... avait souligné dans ses écritures que cette mutation avait eu pour conséquence une baisse de salaire et la suppression d'avantages en nature ce qui conférait à cette mutation le caractère d'une rétrogradation caractérisant l'existence d'une sanction disciplinaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la perte de cette rémunération et de ces avantages n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une sanction disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'acceptation par le salarié de sa mutation après le prononcé d'une sanction disciplinaire ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la nullité de cette sanction ; qu'en estimant toutefois que la circonstance que Monsieur X... ait, par la signature de l'avenant à son contrat de travail, accepté la mutation disciplinaire dont il avait fait l'objet ne lui permettait pas de se prévaloir de la nullité des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25584
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-25584


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25584
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