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26/02/2013 | FRANCE | N°09-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 09-17181


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 25 septembre 2009 du préfet du Doubs, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2009, prononcé l'expropriation de droits réels immobiliers appartenant à la société civile immobilière Mon Fère, au profit de la commune de Montbéliard ;
Attendu que la juridi

ction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les deux arrêté...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 25 septembre 2009 du préfet du Doubs, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2009, prononcé l'expropriation de droits réels immobiliers appartenant à la société civile immobilière Mon Fère, au profit de la commune de Montbéliard ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les deux arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Montbéliard à payer à la société civile immobilière Mon Fère la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCI Mon Fère.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Montbéliard, les lots de copropriété et volumiques figurant sur l'état parcellaire annexé, appartenant à la SCI Mon Fère, et situés 33 rue des Febvres et 4 place Saint-Martin ;
AU VISA de l'arrêté n° 3533 du préfet du Doubs en date du 25 septembre 2009 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition de ces lots et de l'arrêté n° 3534 du préfet du Doubs du 25 septembre 2008 lire 2009 déclarant la cessibilité des lots ;
ALORS QUE l'annulation à intervenir, par le juge administratif, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 septembre 2009 et de l'arrêté de cessibilité du 25 septembre 2009 privera l'ordonnance d'expropriation de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Montbéliard, les lots de copropriété et volumiques figurant sur l'état parcellaire annexé, appartenant à la SCI Mon Fère, et situés 33 rue des Febvres et 4 place Saint-Martin ;
AU VISA-du code de l'expropriation ;- de la requête présentée le 1er octobre 2009 par le préfet du Doubs, par LRAR, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, tendant au prononcé d'une ordonnance d'expropriation au profit de la commune de Montbéliard ;- de l'arrêté numéro 3533 du préfet du Doubs en date du 25 septembre 2009, portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition de lots de copropriété et volumiques dans l'immeuble situé 33 rue des Febvres et 4 place Saint Martin à Montbéliard ;- du plan parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ;- de l'arrêté préfectoral n° 3927 du préfet du Doubs en date du 14 août 2008 instaurant l'enquête parcellaire ;- de l'affiche avisant de l'ouverture de cette enquête et le certificat du maire de la commune de Montbéliard du 3 octobre 2008 attestant que l'affichage avait eu lieu du 15 septembre 2008 au 3 octobre 2008 inclus ;- des numéros des 30 août 2008 et 20 septembre 2008 du journal La Terre de chez nous et les numéros des 27 août 2008, 2 et 17 septembre 2008 du journal L'Est Républicain publiant l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;- de l'accusé de réception du 21 août 2008 de la lettre recommandée par laquelle la SCI Mon Fère propriétaire concernée figurant sur la notice cadastrale a été informée du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ;- du procès-verbal établi le 21 octobre 2008 par monsieur Gilles X..., commissaire enquêteur, en vertu de l'enquête parcellaire ;- de l'arrêté de monsieur le Préfet du Doubs n° 353 4 déclarant la cessibilité des lots en date du 25 septembre 2008 lire 2009 ;
1°) ALORS QU'en statuant par une procédure non contradictoire, sans que la SCI Mon Fère, expropriée, ait été appelée à comparaître et à présenter ses observations sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, le juge de l'expropriation a méconnu le droit de l'expropriée à un procès équitable et a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention ;
2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation rend l'ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au vu d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qu'il ne peut davantage modifier et se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier transmis par le préfet est constitué conformément à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que ni la possibilité pour l'exproprié de critiquer la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité devant le juge administratif, ni le contrôle exercé par la Cour de cassation, limité par les pouvoirs mêmes du juge de l'expropriation ne garantissent l'existence d'un recours effectif ; qu'en statuant dans ces conditions, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Montbéliard, les lots de copropriété et volumiques figurant sur l'état parcellaire annexé, appartenant à la SCI Mon Fère, et situés 33 rue des Febvres et 4 place Saint-Martin ;
AU VISA-du code de l'expropriation ;- de la requête présentée le 1er octobre 2009 par le préfet du Doubs, par LRAR, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, tendant au prononcé d'une ordonnance d'expropriation au profit de la commune de Montbéliard ;- de l'arrêté numéro 3533 du préfet du Doubs en date du 25 septembre 2009, portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition de lots de copropriété et volumiques dans l'immeuble situé 33 rue des Febvres et 4 place Saint Martin à Montbéliard ;- du plan parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ;- de l'arrêté préfectoral n° 3927 du préfet du Doubs en date du 14 août 2008 instaurant l'enquête parcellaire ;- de l'affiche avisant de l'ouverture de cette enquête et le certificat du maire de la commune de Montbéliard du 3 octobre 2008 attestant que l'affichage avait eu lieu du 15 septembre 2008 au 3 octobre 2008 inclus ;- des numéros des 30 août 2008 et 20 septembre 2008 du journal La Terre de chez nous et les numéros des 27 août 2008, 2 et 17 septembre 2008 du journal L'Est Républicain publiant l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;- de l'accusé de réception du 21 août 2008 de la lettre recommandée par laquelle la SCI Mon Fère propriétaire concernée figurant sur la notice cadastrale a été informée du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ;- du procès-verbal établi le 21 octobre 2008 par monsieur Gilles X..., commissaire enquêteur, en vertu de l'enquête parcellaire ;- de l'arrêté de monsieur le Préfet du Doubs n° 353 4 déclarant la cessibilité des lots en date du 25 septembre 2008 lire 2009 ; ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser la date de l'ouverture de l'enquête parcellaire, sa durée et les modalités de consultation en mairie afin de permettre de vérifier notamment, que les formalités de publicité individuelles et collective de l'arrêté d'ouverture de l'enquête ont été accomplies dans les délais prescrits et que le commissaire enquêteur a déposé son rapport après la clôture de l'enquête ; que l'ordonnance qui ne vise en l'espèce ni la date d'ouverture ni la durée de l'enquête parcellaire a violé les articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17181
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°09-17181


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.17181
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