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21/02/2013 | FRANCE | N°12-19224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-19224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que la société Soleil vert (la société), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz France (l'assureur), est propriétaire d'une maison donnée à bail aux époux X..., assurés auprès de la MAIF ; que cette maison a été totalement incendiée dans la nuit du 25 mai 2004 ; qu'une enquête a été diligentée ; que les parties ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respecti

fs ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise déposé le 19 septembre 2007, la société a a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que la société Soleil vert (la société), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz France (l'assureur), est propriétaire d'une maison donnée à bail aux époux X..., assurés auprès de la MAIF ; que cette maison a été totalement incendiée dans la nuit du 25 mai 2004 ; qu'une enquête a été diligentée ; que les parties ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise déposé le 19 septembre 2007, la société a assigné l'assureur, ainsi que les époux X... et la MAIF, en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 36 378,14 euros au titres des pertes locatives échues au jour du sinistre et jusqu'au jour des dernières conclusions, alors, selon le moyen, que les pertes qui résultent directement du retard injustifié de l'assureur dans la prise en charge du dommage matériel causé par un incendie doivent être entièrement imputées à l'assureur ; que l'assuré n'est pas tenu d'accepter les modalités d'indemnisation proposées par l'assureur, lequel n'en doit pas moins, en cas de refus, exécuter son obligation contractuelle ; qu'en écartant toute faute de l'assureur au motif inopérant que celui-ci avait fait une proposition qui n'était pas dérisoire, sans rechercher si l'absence de paiement effectif d'une provision substantielle ne constituait pas une faute ouvrant droit à l'indemnisation des pertes locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu devant la cour d'appel que l'assureur avait commis un manquement contractuel en ne versant aucune provision substantielle ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soleil vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Soleil vert.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement qui avait condamné la compagnie AGF à payer à la SCI Soleil vert une indemnité de 36.378,14 € au titre des pertes locatives du jour du sinistre au 9 janvier 2009 et de l'avoir déboutée des demandes formulées à ce titre contre ladite compagnie,
AUX MOTIFS QUE la SCI Soleil Vert a sollicité, outre les pertes locatives à subir pendant la durée de reconstitution, l'indemnisation des pertes locatives du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2009, soit pour 53 mois la somme de 36.378,14 euros ; qu'elle a reproché à AGF l'absence de versement d'une provision substantielle permettant d'entreprendre les travaux de reconstruction et un manquement à son engagement initial de ne pas appliquer de règle proportionnelle de prime ; que la compagnie d'assurances AGF a fait le 3 octobre 2005 une proposition à la suite du rapport d'expertise du cabinet d'experts Malouet ; que la SCI Soleil Vert n'a pas donné suite à cette proposition qui, si elle pouvait être considérée comme insuffisante pour l'assurée et donner lieu à discussion, n'était cependant pas dérisoire, de sorte qu'il ne peut être imputé à la faute de l'assureur un retard dans le règlement du sinistre justifiant une prise en charge de pertes locatives au-delà des stipulations contractuelles qui prévoient une garantie à concurrence de la valeur locative annuelle des locaux endommagés et pour le temps matériellement nécessaire, à dire d'experts, pour la remise en état desdits locaux sinistrés dans la limite d'une année maximum à partir du jour du sinistre (article 6 des conditions générales) ;
ALORS les pertes qui résultent directement du retard injustifié de l'assureur dans la prise en charge du dommage matériel causé par un incendie doivent être entièrement imputées à l'assureur; que l'assuré n'est pas tenu d'accepter les modalités d'indemnisation proposées par l'assureur, lequel n'en doit pas moins, en cas de refus, exécuter son obligation contractuelle ; qu'en écartant toute faute de la société AGF au motif inopérant que celui-ci avait fait une proposition qui n'était pas dérisoire, sans rechercher si l'absence de paiement effectif d'une provision substantielle ne constituait pas une faute ouvrant droit à l'indemnisation des pertes locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 113-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19224
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-19224


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19224
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