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21/02/2013 | FRANCE | N°12-11769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-11769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2011), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Alsauto, l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel ; que le tribunal, saisi d'un pour

voi immédiat formé par ces derniers, selon le droit local, a maintenu sa décis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2011), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Alsauto, l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel ; que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par ces derniers, selon le droit local, a maintenu sa décision et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'absence de notification de la requête aux fins d'adjudication en même temps que l'ordonnance d'exécution forcée immobilière n'entraîne pas la nullité de la procédure, mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, et dire en conséquence leur pourvoi mal fondé, alors, selon le moyen, que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette exigence, destinée à garantir le principe de la contradiction et applicable aux exécutions forcées immobilières, vicie l'ensemble de la procédure ; qu'en énonçant, pour rejeter le pourvoi immédiat de M. et Mme X..., que « l'absence de notification de la requête n'a pas pour effet d'invalider l'ordonnance elle-même, régulière en la forme », « qu'il doit être considéré que l'irrégularité d'une notification incomplète a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours », et enfin que M. et Mme X... « ayant, dans les conditions de recevabilité non contestées, formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 25 novembre 2010, il importe peu que ce délai ait ou non couru, l'irrégularité dénoncée étant dans ce cas sans incidence », la cour d'appel a violé les articles 16 et 495 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions du code de procédure civile ne sont, aux termes de l'article 2 de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, applicables en matière de vente judiciaire d'immeubles que sous réserve des règles établies par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements ; que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que les dispositions des articles 144 et 145 de cette loi assurent le respect de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Alsauto la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 29 juillet 2011 :
D'AVOIR dit que l'absence de notification de la requête aux fins d'adjudication en même temps que l'ordonnance d'exécution forcée immobilière n'entraîne pas la nullité de la procédure, mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, et dit en conséquence mal fondé le pourvoi formé par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions procédurales et réglementaires de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 (dont l'alinéa 3 a été abrogé par l'article 11 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975) prévoient que « l'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et inscrite d'office au livre foncier » ; que l'article 144 visé accessoirement, précise que le Tribunal ordonne l'exécution forcée « si la demande est reconnue fondée » ce qui implique que l'ordonnance doit être motivée, et indique les mentions obligatoires qui toutes figurent dans l'ordonnance du 25 novembre 2010 ; il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure le tribunal statue sur requête, par définition non contradictoirement et que seul l'exercice du recours dénommé pourvoi immédiat donnera à la procédure un caractère contentieux impliquant un débat contradictoire qui en l'espèce a eu lieu ; il est évident que la requête du créancier présentée initialement dans une procédure gracieuse n'a pas à être préalablement communiquée au débiteur, bien que celui-ci soit déjà averti par la délivrance antérieure d'un commandement de payer, il apparaît toutefois que la notification de la requête en même temps que l'ordonnance prescrivant la vente forcée immobilière est de nature à mieux garantir les droits de la défense dans la mesure où elle permet au débiteur d'apprécier dans la forme et sur le fond l'opportunité et les chances de succès d'un recours ; que l'évolution de la jurisprudence fondée sur l'article 16 du Code de procédure civile et sur le principe général de la contradiction amène à considérer que, nonobstant le silence de l'article 145 de la loi de 1924 sur ce point, cette exigence d'une notification conjointe de la requête et de l'ordonnance d'exécution forcée doit être reconnue et admise, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 495 du Code de procédure civile complété par le décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 en matière d'ordonnance sur requête en droit général ; mais attendu que l'absence de notification de la requête n'a pas pour effet d'invalider l'ordonnance elle-même régulière en la forme ; qu'il doit être considéré que l'irrégularité d'une notification incomplète a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours ; cependant, les époux X... ayant, dans les conditions de recevabilité non contestées, formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 25 novembre 2010, il importe peu que ce délai ait ou non couru, l'irrégularité dénoncée étant dans ce cas sans incidence ; en conséquence, le pourvoi immédiat qui en l'état des dernières conclusions n'est plus fondé que sur ce seul moyen de nullité, doit être rejeté ; le recours ne présente toutefois pas un caractère abusif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à des dommages intérêts » ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond, qui doivent faire respecter le principe de la contradiction, ne sauraient soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la société ALSAUTO se bornait à faire valoir dans ses conclusions récapitulatives que l'article 495 du Code de procédure civile n'était pas applicable en matière d'exécution forcée immobilière, que seules les dispositions du droit local étaient applicables et qu'enfin, le principe du contradictoire avait été respecté par la signification préalable par huissier du commandement de payer avant vente forcée immobilière et par la procédure contradictoire de pourvoi immédiat ouvert aux débiteurs ; qu'en énonçant, pour déclarer le pourvoi des époux les époux X... mal fondé, que la notification conjointe de la requête et de l'ordonnance d'exécution forcée doit être reconnue et admise, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 495 du Code de procédure civile, mais que l'absence de notification de la requête n'avait pas pour effet d'invalider l'ordonnance elle-même et que cette irrégularité avait pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, la Cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette exigence, destinée à garantir le principe de la contradiction et applicable aux exécutions forcées immobilières, vicie l'ensemble de la procédure ; qu'en énonçant, pour rejeter le pourvoi immédiat des époux les époux X..., que « l'absence de notification de la requête n'a pas pour effet d'invalider l'ordonnance elle-même, régulière en la forme », « qu'il doit être considéré que l'irrégularité d'une notification incomplète a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours », et enfin que « les époux X... ayant, dans les conditions de recevabilité non contestées, formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 25 novembre 2010, il importe peu que ce délai ait ou non couru, l'irrégularité dénoncée étant dans ce cas sans incidence », la Cour d'appel a violé les articles 16 et 495 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11769
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-11769


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11769
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