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21/02/2013 | FRANCE | N°12-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-11729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a déposé une demande de récusation d'un magistrat d'un tribunal de grande instance ; que le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux fins de nullité de cette déc

ision, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel de M. X...ne satisfaisait pas aux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a déposé une demande de récusation d'un magistrat d'un tribunal de grande instance ; que le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux fins de nullité de cette décision, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel de M. X...ne satisfaisait pas aux conditions des articles 901 et suivants du code de procédure civile applicables aux appels de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours tendait à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance avait en excédant ses pouvoirs rejeté la requête en récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête aux fins de nullité de l'ordonnance du 20 novembre 2009 déposée par M. X...le 15 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 20 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant sur une requête en récusation formée par M. X...et visant Mme Brigitte Z..., juge au tribunal de grande instance, constatait l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 342 du code de procédure civile et au motif qu'une demande de récusation ne pouvait être formée après la clôture des débats ; que, suivant une requête du 15 décembre 2009 déposée au secrétariat greffe du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, M. X...demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance présidentielle du 20 novembre 2009 ; que M. X...était avisé par lettre recommandée du 18 février 2010 de ce que sa requête en nullité serait examinée à l'audience du 5 mars 2010 ; qu'aux termes des articles 901 et suivants, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et à peine de nullité l'indication du jugement déféré, indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant ; que la déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimé, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ; que l'acte intitulé « requête en demande de nullité de l'ordonnance de M. Pierre A...… » ne répondant pas aux exigences susvisées doit être déclaré irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE la requête en récusation ressortit à la compétence de la formation collégiale de la juridiction concernée ; que, par ailleurs, commet un excès de pouvoir, susceptible d'un appel-nullité, le juge qui statue en dehors de ses attributions ; qu'enfin, l'appel-nullité est soumis aux conditions de forme et de délai qui sont propres à la matière concernée ; qu'en soumettant le recours exercé par M. X...aux conditions de forme applicables à l'appel de droit commun après avoir constaté que ce recours tendait à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance avait, seul, rejeté une requête en récusation, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile, ensemble les articles 932, 933 et 934 du même code ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE seules affectent la validité d'un acte de procédure, tel que la déclaration d'appel, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'en présence d'un grief ; qu'en affirmant que l'acte déposé par M. X...ne répondait pas aux exigences des articles 901 et suivants du code de procédure civile, sans préciser de quelles irrégularités était entaché ledit acte et ainsi, dans le cas où il s'agirait d'irrégularités de forme, sans caractériser l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 117 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11729
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-11729


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11729
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