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21/02/2013 | FRANCE | N°11-17623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-17623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Monaco, qui exploitait un hôtel-restaurant dans des locaux donnés à bail par la SCI 3T investissement (le bailleur), a été judiciairement liquidée le 16 mai 2008 ; que le juge-commissaire, au vu d'un projet d'acte de cession assorti de l'engagement du bailleur de consentir au cessionnaire un nouveau bail, a autorisé Mme X..., désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Le Monaco, à céder le fonds de commerce à la so

ciété MNC, en cours de constitution (le cessionnaire) ; que, l'établisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Monaco, qui exploitait un hôtel-restaurant dans des locaux donnés à bail par la SCI 3T investissement (le bailleur), a été judiciairement liquidée le 16 mai 2008 ; que le juge-commissaire, au vu d'un projet d'acte de cession assorti de l'engagement du bailleur de consentir au cessionnaire un nouveau bail, a autorisé Mme X..., désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Le Monaco, à céder le fonds de commerce à la société MNC, en cours de constitution (le cessionnaire) ; que, l'établissement ayant été fermé par décision administrative, le cessionnaire a assigné le bailleur aux fins de le voir condamner à exécuter les travaux nécessaires et en indemnisation de son préjudice d'exploitation ; que le bailleur a assigné Mme X... personnellement et la société BNP Paribas en déclaration de jugement commun et conclu au débouté de la société MNC et, subsidiairement, à la nullité du bail, à l'expulsion du preneur et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation ; que les instances ont été jointes et que la SELARL Catherine X...(la SELARL), désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Le Monaco aux lieu et place de Mme X..., est intervenue volontairement pour soutenir les prétentions de celle-ci ; que le tribunal a, pour l'essentiel, accueilli les prétentions de la SCI et déclaré le jugement commun... « à Maître X... (la SELARL Catherine X...) ès qualités » ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 330 et 546 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la SELARL, l'arrêt retient que, partie en première instance par l'effet de son intervention et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci a succombé partiellement, ce qui lui ouvre la faculté d'interjeter appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervenant à titre accessoire, ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à relever appel d'un jugement lorsque la partie principale n'a pas elle-même exercé cette voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen, alors que la cour d'appel a constaté que l'appel provoqué de Mme X... avait été formé hors délai, et qu'il n'est pas soutenu que l'appel incident de la société MNC aurait été formé alors que celle-ci n'était pas forclose pour agir à titre principal, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré ces appels recevables ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Catherine X... et Mme Catherine X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juillet 2010 par la SELARL Catherine X...;
Déclare irrecevables l'appel provoqué de Mme X... et l'appel incident de la société MNC ;
Condamne la SELARL Catherine X..., Mme X... et la société MNC aux dépens exposés devant la Cour de cassation et à ceux afférents aux instances devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société 3T investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir déclaré recevable l'appel de la SELARL X...;
AUX MOTIFS QUE la SCI 3 T INVESTISSEMENT conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SELARL X...faisant valoir principalement qu'elle n'avait dirigé son action en déclaration de jugement commun que contre Maître Catherine X... qui avait seule vocation à répondre des actes passés par elle dans le cadre de son activité, que cette demande n'avait pas été faite à l'encontre de Me X... ès qualités, que le SELARL ne disposait que de la voie de recours de la requête ultra petita et ne disposait d'aucun intérêt ni droit propre à faire appel n'ayant formé qu'une demande en paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 cpc et n'ayant en première instance que la qualité d'intervenant à titre accessoire, le jugement entrepris ayant en outre été rendu en dernier ressort à son égard puisque l'article 36 du cpc n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il est constant qu'en première instance la SCI avait dirigé ses demandes contre Maître X... et n'avait formé aucune demande de déclaration de jugement commun contre la SELARL X...ni à titre personnel ni ès qualités, cette dernière étant intervenue volontairement (en signifiant des conclusions en son nom aux côtés de Maître X...) qu'au soutien de l'argumentation de Maître X... et pour former une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du cpc ; que cela étant, le SELARL qui était donc incontestablement partie en première instance par l'effet de son intervention, a été déboutée de sa demande, distincte du seul soutien de l'argumentation de Maître X..., formée sur le fondement de l'article 700 du cpc et a donc succombé partiellement ce qui lui ouvre la faculté d'interjeter appel, le jugement étant exactement rendu en premier ressort pour le tout dès lors qu'Il est prononcé par un tribunal de grande instance, juridiction qui connaît en première ressort des actions relatives aux baux commerciaux et des demandes incidentes qui se rattachent à la prétention originaire et ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
ALORS QU'une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que l'appel avait été formé par la SELARL X...intervenant accessoire qui ne pouvait se prévaloir d'un droit propre, cela en l'absence d'appel de la partie principale, la cour d'appel a violé l'article 63 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir déclaré recevable l'appel de Maître X... formé hors délai ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 550 du cpc, la recevabilité de l'appel principal de la SELARL rend recevable l'appel de Maître X... quand bien même celui-ci a été formé hors délai ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Maître X....
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir déclaré recevable l'appel incident de la SARL MNC ;
AUX MOTIFS QUE la SCI 3 T INVESTISSEMENT soutient que même si la cour devait juger recevable l'appel de la SELARL X..., elle devrait juger irrecevable l'appel incident de la SARL MNC au motif que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe quant à l'objet du litige un lien juridique entre les parties ; qu'il sera relevé que pour faire droit à la demande de déclaration de jugement commun, le tribunal a pris en compte un certain nombre de circonstances tenant à l'attitude de la SARL MNC et surtout a condamné la SARL MNC aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à l'appel en cause de Maître X... et à l'intervention de la SELARL ce qui caractérise un lien juridique entre toutes les parties et conduit, en application de l'article 548 du code de procédure civile, à déclarer recevable l'appel de la société MNC ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier et sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la SARL MNC ;
2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dès lors que la SELARL X...n'avait succédé à Maître X... qu'après la signature de l'acte de cession du fonds de commerce à la SARL MNC, il n'existait pas de lien juridique entre la SELARL X..., intervenante à titre accessoire devant les premiers juges et les autres parties à l'instance introduite par la SARL MNC aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI 3 T INVESTISSEMENT à réaliser des travaux de mise en conformité des locaux donnés à bail postérieurement à la cession du fonds de commerce, requête à l'occasion de laquelle la SCI 3 T INVESTISSEMENT avait appelé Maître X... en déclaration de jugement commun au regard de l'action en responsabilité civile professionnelle envisagée à son encontre à raison des conditions dans lesquelles elle avait conclu l'acte de cession du fonds de commerce en sa qualité de liquidateûr ; qu'en jugeant du contraire, pour déclarer recevable l'appel incident de la SARL MNC, la cour d'appel a violé l'article 548 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

II est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir débouté la SCI 3 T INVESTISSEMENT de son action en nullité du contrat de bail commercial du 7 août 2008 conclu avec la SARL MNC ;
AUX MOTIFS QUE la SCI 3 T INVESTISSEMENT est propriétaire de locaux commerciaux qu'elle avait donné à bail à effet au ler novembre 2000 à la SARL LE MONACO exploitant un hôtel-restaurant, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 10 août 2007 et 16 mai 2008 ; que par requête du 2 juin 2008, Maître Catherine X... désignée comme liquidateur judiciaire a demandé au Juge-commissaire à être autorisée à céder le fonds de commerce à Messieurs Z... et A... qui avait fait une offre de reprise avec faculté de substitution ; que par une ordonnance du 13 juin 2008, le Juge-commissaire a ordonné la vente du fonds de commerce pour le prix de 67. 000 € net vendeur, son ordonnance précisant que le bail avec la SCI 3 T INVESTISSEMENT avait été résilié mais que par courrier du 22 avril 2008 le représentant de la SCI avait " donné son accord pour refaire un bail à des repreneurs pour un loyer mensuel de 2. 000 " ; que par acte du 31 juillet 2008, Maître Catherine X... ès qualités a cédé le fonds de commerce, à la société MNC en cours de constitution, représentée par Messieurs Z...et A... ; que par acte du 7 août 2008, la SCI 3 T INVESTISSEMENT a donné à bail à la SCI les locaux commerciaux aux fins d'exploitation d'un hôtel restaurant ; que le 19 novembre 2008, le directeur de la Sécurité municipale du Havre a demandé à Messieurs Z... et A... de transmettre à la Commission communale de sécurité le rapport de vérification de l'ensemble des installations techniques établi par un organisme agréé, lui rappelant que l'établissement état sous l'effet d'un avis défavorable et qu'un engagement avait été pris d'effectuer les travaux de mise en sécurité incendie pour le 31 décembre 2008 au plus tard ; que le 9 novembre 2004 la commission communale de sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation observant qu'il était demandé à l'exploitant de faire vérifier les installations techniques suivantes : électricité, équipements d'alarme, appareils de cuisson gaz par un organisme agréé et de faire procéder à l'isolement des locaux à risques particuliers ; que pour prononcer la nullité du bail sur le fondement d'un vice du consentement, le tribunal a reconnu qu'il était difficile de croire que la société MNC, qui connaissait les lieux, n'était pas au courant de l'avis défavorable à la poursuite de l'activité susvisé alors qu'il lui appartenait de se renseigner sur le fonds qu'elle achetait, qu'il était impossible de penser que le cédant du fonds de commerce était dans l'ignorance de cet avis, que la société MNC avait donc commis un dol en dissimulant ce fait à son co-contractant la SCI laquelle, si elle l'avait connu, n'aurait pas contracté puisque l'impossibilité éventuelle d'exercice hôtelier du locataire risquait de la priver de la contrepartie attendue ; que la société MNC soutient à juste titre que, ce faisant, le tribunal a procédé à un renversement des obligations des parties et des règles de preuve ; que c'est la SCI qui était demanderesse à l'action en nullité, la charge de la preuve d'un vice de son consentement pesant sur elle et ne pouvant résulter de simples suppositions ; qu'aucune obligation de renseignement ne pèse sur le futur preneur quant à la consistance de la chose louée et que c'est au contraire au bailleur qu'incombe une obligation de renseignement sur des lieux que par hypothèse il connaît mieux que quiconque, la consistance des lieux loués donnant en outre la mesure de son obligation de délivrer des lieux conformes à l'usage auquel ils sont destinés ; qu'ainsi il n'appartenait pas à la société MNC de rechercher l'existence d'un avis éventuel de la commission de sécurité et rien n'établit au surplus qu'elle aurait eu connaissance d'un tel avis qu'elle aurait dissimulé à son bailleur dans une intention qui resterait alors à déterminer ; que sur ce dernier point, le tribunal ne pouvait, en se fondant sur les clauses de cession du fonds de commerce aux termes duquel le preneur reconnaissait avoir connaissance des lieux et faire son affaire personnelle de tous travaux qui s'avéreraient nécessaires, affirmer que la société MNC avait " sans doute " eu connaissance d'un tel avis alors que ces clauses, au demeurant usuelles, en la matière et convenues entre d'autres parties d'un acte distinct du bail, étaient rédigées en termes généraux desquels il ne se déduisait en rien une connaissance spécifique de l'avis du 9 novembre 2004, étant rappelé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que la SCI ne faisant que reprendre, à l'appui de sa demande de confirmation, la motivation erronée du tribunal et n'arguant d'aucune autre cause précise et justifiée de vice du consentement, la demande en nullité du bail ne pourra qu'être rejetée ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement ayant prononcé la nullité du bail ;
2/ ALORS QUE constituait un ensemble contractuel le projet d'acte de cession du fonds de commerce entre Maître X... ès qualités et la société à constituer par MM. Z... et A... au vu duquel, selon le jugement ayant ordonné la cession, la SCI 3 T INVESTISSEMENT avait donné son accord pour consentir un bail au candidat repreneur, l'acte de cession du fonds de commerce et le contrat de bail consécutif ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible d'établir le vice du consentement allégué par la SCI 3 T INVESTISSEMENT lors de la conclusion du bail, par les énonciations du projet d'acte de cession du fonds de commerce, et de l'acte de cession lui-même, dès lors que ces actes avaient été des actes distincts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même si ces actes sont juridiquement distincts, rien n'interdit à une partie qui allègue un vice de consentement lors de la conclusion d'un contrat de bail commercial de prouver le vice allégué par les énonciations du projet d'acte de cession de fonds de commerce et de l'acte lui-même auxquels elle n'aurait pas été partie ; qu'en jugeant du contraire, dès lors que les actes offerts en preuve auraient été des actes distincts du contrat de bail et auraient été convenu entre d'autres parties ", la cour d'appel a violé l'articles 1109 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir jugé que l'obligation de délivrance des locaux commerciaux n'avait pas été exécutée et en conséquence, condamné à exécuter les travaux de mise en sécurité incendie et électrique des locaux donnés à bail à la société MNC tels qu'ils avaient été recensés dans les deux rapports de " diagnostic technique électrique " et " diagnostic technique " de l'APAVE en date des 21 octobre et 4 novembre 2008 ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt et condamné la société 3T INVESTISSEMENT à payer à la société MNC la somme de 6. 800 € par mois en réparation de son préjudice d'exploitation, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'à réalisation des travaux ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure que l'obligation de délivrance n'a pas été exécutée, la société MNC soutient qu'elle suppose la délivrance d'un bien conforme et permettant sa destination contractuelle, c'est à dire d'un bien dans lequel elle puisse exercer son activité dans le respect de la réglementation et des décisions administratives et qu'en l'espèce les travaux dont elle demande la réalisation sont les travaux de sécurité incendie et électricité prescrits par la législation et rendus indispensables par la commission de sécurité ; que la SCI oppose les clauses du contrat de bail dont elle soutient qu'elles mettent à la charge du preneur les travaux de mise aux normes pour l'activité exercée, arguant en outre des clauses du contrat de vente du fonds de commerce aux termes desquels le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle notamment des travaux de mise en conformité des lieux et de l'obtention de toute autorisation administrative nécessaire ; qu'il sera relevé que dans les rapports entre bailleur et preneur, seules peuvent recevoir application les clauses du contrat de bail à l'exclusion de celles du contrat de cession du fonds de commerce conclu entre des parties distinctes ; qu'il est constant que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que si les circonstances dans lesquelles la SARL MNC a eu connaissance de l'avis de 2004 ne sont pas déterminées, il n'en demeure pas moins que la SCI ne prouve pas que celle-ci en avait connaissance lors de la conclusion du contrat de bail, ne prétend pas l'en avoir elle-même informée et ne démontre pas que cette circonstance a été prise en compte dans la définition des obligations des parties particulièrement celles résultant de l'article 10. 2. 9. qui mettant à la charge du preneur en termes généraux " les travaux de mise aux normes pour l'activité exercée " ne saurait être considérée comme une stipulation incluant expressément dans cette charge les travaux prescrits par l'autorité administrative, alors en outre que la situation d'infraction aux normes administratives en vigueur était d'ores et déjà constituée au moment de la conclusion du bail ; qu'en l'absence de stipulation expresse du bail mettant les travaux prescrits par l'autorité administrative à la charge du preneur, le bailleur n'est pas dispensé de prendre en charge ces travaux découlant de son obligation de délivrance ; que s'agissant des demandes de travaux et indemnitaires, la SCI se borne à exposer qu'elles sont dénuées de pertinence et non fondées sans élever la moindre contestation précise ni critique des pièces produites ; qu'en l'état des justifications produites et spécialement des rapports APAVE et d'une attestation de l'expert-comptable, il sera fait droit aux demandes ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société 3 T INVESTISSEMENT à exécuter des travaux de mise en sécurité et à payer des dommages et intérêt en réparation du préjudice d'exploitation de la société MNC ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté que la société MNC, preneur, avait accepté de prendre à sa charge " les travaux de mise aux normes pour l'activité exercée " la cour d'appel devait, en application de cette clause dérogatoire expresse, rejeter la demande de la société MNC tendant à la condamnation de la société 3 T INVESTISSEMENT à exécuter des travaux de mise en sécurité et à lui payer des dommages et intérêt en réparation du préjudice d'exploitation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE constituait un ensemble contractuel le projet d'acte de cession du fonds de commerce entre Maître X... ès qualités et la société à constituer par MM. Z... et A... au vu duquel, d'après les énonciations de l'arrêt, selon le jugement ayant ordonné la cession, la SCI 3 T INVESTISSEMENT avait donné son accord pour consentir un bail au candidat repreneur, l'acte de cession du fonds de commerce et le contrat de bail consécutif ; qu'en considérant, sur la question de la délivrance de l'immeuble donné à bail, " que dans les rapports entre bailleur et preneur, seules peuvent recevoir application les clauses du contrat de bail à l'exclusion de celles du contrat de cession du fonds conclu entre des parties distinctes ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17623
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-17623


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17623
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