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21/02/2013 | FRANCE | N°11-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-15474


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2011) qu'une procédure de saisie vente a été diligentée par la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société) à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 condamnant M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Lyonnaise de banque ; que la société a également fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule qu'elle a dénoncé à Mme X... ; que préalablement, la société avait signifié à celle-ci des actes

de cessions de créance, l'un de 2005, entre la société Lyonnaise de banque et ...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2011) qu'une procédure de saisie vente a été diligentée par la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société) à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 condamnant M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Lyonnaise de banque ; que la société a également fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule qu'elle a dénoncé à Mme X... ; que préalablement, la société avait signifié à celle-ci des actes de cessions de créance, l'un de 2005, entre la société Lyonnaise de banque et la société DS Group SAS, devenue par changement de dénomination la société Hoist, l'autre de 2008, entre cette dernière et elle-même ; que Mme X... et son fils ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité des mesures d'exécution, en soutenant que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle était titulaire de la créance dont elle demandait l'exécution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sans fondement le commandement aux fins de saisie vente, nul le procès-verbal de saisie vente, sans fondement le commandement aux fins de saisie du 5 août 2009, nuls le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et la dénonciation de celui-ci ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le listing annexé à la cession de 2005 portant sur 347 créances visait comme débiteur de la créance cédée M. Didier X... et que celui annexé à la cession de 2008 portant sur 327 créances ne comportait aucune des créances individualisées concernant la société Lyonnaise de banque, dont notamment la dette de M. Didier X..., pourtant mentionnée dans le précédent listing, et encore moins une dette concernant Mme X..., c'est par son appréciation souveraine de la portée des éléments d'information contenus dans la signification faite à cette dernière que la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la société ne justifiait pas de sa qualité de créancier de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Hoist Kredit Aktiebolag
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans fondement le commandement aux fins de saisie vente du 2 juin 2009, nul le PV de saisie vente dressé par Maître A... le 22 juin 2009, sans fondement le commandement aux fins de saisie du 5 août 2009 de Maître Z..., nuls le PV d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 2 septembre 2009 et la dénonciation du 10 septembre 2009 effectuée par Me A... ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Hoist Kredit Aktiebolag, venant aux droits de la société Hoist SAS par changement de dénomination sociale par contrat de cession de portefeuille de créances du 6 novembre 2008, se prévaut d'une cession de créance opérée à son profit le 6 juillet 2005 par la Lyonnaise de Banque suite à une cession de portefeuille avec DS Group ; que selon ce contrat de cession de créances entre la Lyonnaise de Banque et la société DS Group, 347 créances civiles ont été cédées dont la créance référencée au listing de la façon suivante N° PTF 3066 PF1, Réf : boîte archives T2151, Nom X..., Prénom Didier, montant 27 594, 00 euros ; que dans le contrat de cession de créances du 6 novembre 2008, conclu cette fois ci entre la société Hoist et la société Hoist Kredit Aktiebolag, portant notamment sur un portefeuille de 328 dossiers concernant la CIC Lyonnaise de banque avec pour seule référence 3006- PF1 pour une valeur faciale de 2 365 643, 00 euros ; qu'à cet acte, n'est annexée aucune des créances individualisées concernant la société Lyonnaise de Banque dont notamment la dette de M. Didier X... ; que la référence susvisée est insuffisante pour démontrer la réalité de la cession de créance concernant M. Didier X... et à plus forte raison Mme Annie X...- Y... ; que la production dans les côtes de plaidoirie d'un listing informatique, non côté et qui n'apparaît pas sur le bordereau de communications des pièces par la société Hoist Kredit Aktiebolag, simple feuillet portant des références, des noms et prénoms et des chiffres dont on imagine qu'il s'agit d'un montant de créances et qui vise, sous le numéro 5476022005SLB105, X...
Y... Annie pour la somme de 28 203, 07 euros, n'emporte strictement aucun élément de démonstration au bénéfice de la société Hoist Kredit Aktiebolag ; que par voie de conséquence la société Hoist Kredit Aktiebolag échouant à démontrer l'existence d'une créance à l'encontre de Mme X...- Y..., l'ensemble des actes d'exécution qu'elle a diligentés au soutien de la créance alléguée, doivent être déclarés nuls » ;
1°/ ALORS QUE : lors d'une cession d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; que la transmission d'une créance du cédant au cessionnaire n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société Hoist Kredit Aktiebolag disposait de la grosse du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 24 octobre 1996, devenu définitif, ayant condamné Mme Annie X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 27. 594 € et dont elle poursuivait l'exécution ; que ce titre exécutoire lui avait, en effet, permis de faire délivrer, par voie d'huissier, les différents actes d'exécution litigieux ; qu'en exigeant que la société Hoist Kredit Aktiebolag justifie d'une annexe comportant les créances individualisées concernant la Lyonnaise de Banque pour démontrer la réalité de la cession de la créance litigieuse par le contrat de cession de créances du 6 novembre 2008, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1689 du code civil ;
2°/ ALORS QUE : en toute hypothèse, aux termes du contrat de cession de créances du 6 juillet 2005, 327 créances civiles de la Lyonnaise de Banque, identifiées sur un listing informatique papier annexé, ont été cédées à la société DS Group SAS, nouvellement dénommée Hoist SAS ; qu'il résulte de cette annexe que toutes les créances « Lyonnaise de Banque » cédées sont expressément référencées 3006- PF1 ; qu'il y figure notamment une créance d'un montant de 27 594 euros résultant d'un jugement du 24 octobre 1996, listée sous le nom X... Didier ; qu'aux termes du contrat de cession de créances du 6 novembre 2008, la société Hoist SAS a cédé à la société Hoist Kredit Aktiebolag 6713 créances, dont la liste figure en Annexe n° 2 « Liste des Créances Cédées par portefeuille », se décomposant notamment : « CIC Lyonnaise de Banque (3006- PF1) : 328 dossiers » ; que cette référence 3006- PF1 est bien celle de l'ensemble des créances de la Lyonnaise de Banque, objet du premier contrat de cession, telle que visée dans le listing informatique papier qui y était annexé ; que la société Hoist Kredit Aktiebolag disposait bien de la grosse exécutoire d'un jugement du 24 octobre 1996 ayant condamné Mme Annie X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 27 594 euros sur lequel elle fondait ses poursuites en exécution ; qu'il en résultait que la créance listée X... d'un montant de 27 594 euros résultant du titre exécutoire du 24 octobre 1996, référencée 3006- PF1, avait bien été cédée par la société Hoist SAS, venant aux droits de la Lyonnaise de Banque, à l'exposante ; qu'en considérant que la référence susvisée était insuffisante pour démontrer la réalité de la cession de créance litigieuse, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 1134 et 1689 du code civil ;
3°/ ALORS QUE : le listing informatique papier annexé au contrat de cession de créances du 6 juillet 2005 indique, pour chaque créance, en sus des éléments relevés par la cour d'appel, la date du jugement constitutif de la créance cédée ; qu'en omettant de faire état du jugement du 24 octobre 1996expressément mentionné pour la créance référencée 3006- PF1 pour un montant de 27 594 euros listée sous le nom X... Didier, la cour d'appel a dénaturé le listing informatique papier annexé au contrat de cession du 6 juillet 2005 en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE : de plus, le listing informatique papier annexé au contrat de cession de créances du 6 juillet 2005 indiquait, pour toutes les créances cédées par Lyonnaise de Banque à la société Hoist SAS, la référence 3006- PF1, référence identique à celle des créances « CIC Lyonnaise de Banque » que la société Hoist SAS avait cédées, le 6 novembre 2008, à l'exposante ; qu'en relevant que ledit listing mentionne une créance listée sous le nom X... Didier d'un montant de 27 594 euros référencée 3066PF1, la cour d'appel a encore dénaturé ledit listing en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15474
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-15474


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15474
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