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21/02/2013 | FRANCE | N°10-25469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 10-25469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... de ce que, en tant qu'héritières de René Y..., décédé le 14 février 2011, elles ont repris l'instance dirigée notamment contre lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2010), que Mme X..., qui était intervenue volontairement devant un tribunal de commerce dans un litige introduit contre la Société générale par René Y..., a fait appel du jugement ayant débouté celui-ci ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y..., contestée par la défense

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Attendu qu'aucun moyen n'est présenté contre le chef de dispositif de l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... de ce que, en tant qu'héritières de René Y..., décédé le 14 février 2011, elles ont repris l'instance dirigée notamment contre lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2010), que Mme X..., qui était intervenue volontairement devant un tribunal de commerce dans un litige introduit contre la Société générale par René Y..., a fait appel du jugement ayant débouté celui-ci ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y..., contestée par la défense :
Attendu qu'aucun moyen n'est présenté contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Isabelle Y... ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention devant le tribunal ;
Mais attendu que le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu, par une décision motivée, que Mme X... était dépourvue d'intérêt à intervenir volontairement devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission à titre provisoire de la créance déclarée par la Société générale ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de Madame Josiane X... épouse divorcée de Monsieur René Y... et condamné Madame Josiane X... aux dépens de son intervention ;
Aux motifs que Mme Josiane X..., ex-épouse de Monsieur René Y..., n'est ni débitrice dans la procédure collective de règlement judiciaire de son ex-mari, ni créancière de celui-ci, mais simplement caution solidaire d'une des dettes pour laquelle une production a été faite par la SA Société Générale et admise sur l'état des créances vérifié par le juge commissaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes ; qu'elle n'avait pas d'intérêt légitime né et actuel à intervenir volontairement dans la procédure de contestation de la créance déclarée par la SA Société Générale au passif du règlement judiciaire de M. René Y..., alors qu'elle a par ailleurs été condamnée définitivement au paiement des sommes cautionnées, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 octobre 1989 ; qu'en outre, tout autant que le débiteur en règlement judiciaire et le syndic à ce règlement judiciaire, elle n'était pas recevable à porter une réclamation envers l'état des créances vérifiées, déposé au greffe devant le tribunal de commerce de Nîmes, avant la tenue de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire dans la procédure en première instance, pour défaut d'intérêt légitime, étant relevé que le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 18 octobre 2002 avait seulement ordonné sa comparution personnelle en sa qualité de caution solidaire du débiteur et non provoqué son intervention en qualité de partie à cette procédure ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à supporter les dépens entraînés par son intervention volontaire, en première instance comme en appel ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que le Tribunal de commerce ayant, par jugement du 18 octobre 2002, ordonné sa comparution personnelle en « sa qualité de caution solidaire » pour permettre l'établissement des comptes entre les parties et la fixation de la créance de la Société Générale, elle s'était retrouvée, malgré elle, partie au procès ; que la convocation du 18 novembre 2002 envoyée par le greffe du Tribunal de commerce à Madame X... en exécution du jugement du 18 octobre 2002 constituait une convocation adressée à une partie et non à un témoin dans la mesure elle énonçait qu'elle pouvait être présente ou représentée à l'audience et lui rappelait les dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile selon lesquelles les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; qu'en déclarant irrecevable son intervention volontaire au motif que ce jugement avait seulement ordonné sa comparution personnelle en sa qualité de caution solidaire du débiteur et non provoqué son intervention en qualité de partie à cette procédure, la Cour d'appel qui a dénaturé par omission la lettre de convocation du 18 novembre 2002 a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu qu'en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 25 octobre 1989 l'ayant condamnée en qualité de caution solidaire de Monsieur Y..., elle avait fait l'objet de saisies sur salaires de 1991 à 2002 dont une partie importante n'avait pas été prise en compte par la Banque dans le décompte du solde de sa créance parce qu'elle avait été détournée par son propre mandataire ; qu'en déclarant que Madame X... n'avait pas d'intérêt légitime né et actuel à intervenir volontairement dans la procédure de contestation de la créance déclarée par la SA Société Générale au passif du règlement judiciaire de M. René Y... sans s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission à titre provisoire de la créance déclarée par la SA Société Générale au passif du règlement judiciaire de Monsieur René Y... telle que fixée par le juge commissaire, soit la somme de 65. 078, 14 € à titre chirographaire ;
Aux motifs qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 53 du décret du 22 décembre 1967, applicables en l'espèce, qu'en cas de règlement judiciaire le tribunal saisi d'une réclamation se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations, au regard de la décision déférée qui a fixé les créances de la S. A. Société Générale, dans l'attente de la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il est ainsi interdit par l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, au tribunal de statuer au fond sur les réclamations portées envers l'état vérifié par le juge-commissaire des créances déposé au greffe, seule pouvant être prononcée l'admission à titre provisoire de ces créances pour le montant fixe par le juge-commissaire, somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations de l'assemblée concordataire ; qu'il est constant en l'espèce, et reconnu par Monsieur René Y..., débiteur, comme par Me Z..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M René Y..., qu'aucune assemblée concordataire n'a encore été réunie ni même convoquée depuis l'ouverture de cette procédure collective par jugement du 5 octobre 1984 ;
Alors que la cassation sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition par laquelle la cour d'appel a prononcé l'admission à titre provisoire de la créance déclarée par la SA Société Générale au passif du règlement judiciaire de Monsieur René Y... telle que fixée par le juge commissaire, soit la somme de 65. 078, 14 € à titre chirographaire ;
Et alors subsidiairement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant de fixer le montant de la créance de la Société Générale après avoir constaté l'ancienneté considérable de la procédure qui dure depuis plus de vingt-cinq ans ainsi que l'absence de convocation d'une assemblée concordataire motif pris de ce que les dispositions d'ordre public de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 interdiraient au Tribunal de statuer au fond sur les réclamations portées envers l'état vérifié par le juge commissaire des créances, seule pouvant être prononcée l'admission à titre provisoire dans les délibérations de l'assemblée concordataire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatif au dépassement du délai raisonnable a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25469
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°10-25469


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.25469
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