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20/02/2013 | FRANCE | N°12-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-10040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.336), que Mme X... épouse Y..., aide médico-psychologique, est employée au sein de l'association AEIM depuis le 6 octobre 1986 ; qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, le 7 août 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la majoration familiale prévue par l'article 3 de l'annexe I à la convention collective des étab

lissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.336), que Mme X... épouse Y..., aide médico-psychologique, est employée au sein de l'association AEIM depuis le 6 octobre 1986 ; qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, le 7 août 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la majoration familiale prévue par l'article 3 de l'annexe I à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application du principe général du droit selon lequel "l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage", un enfant conçu et à naître peut être considéré comme étant effectivement à charge de ses parents au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y va de son intérêt, si bien qu'en estimant que la notion de charge effective de l'enfant étant liée à une réalité concrète et matérielle, Mme Y... ne pouvait invoquer la règle selon laquelle l'enfant conçu est réputé né lorsqu'il y va de son intérêt, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle assurait la charge effective et permanent de l'enfant Jules, né le 7 août 1999, avant le 1er juillet 2009 et invoquer des droits à majoration familiale de salaire ouverts avant cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'en retenant qu'à la date d'application de l'accord-cadre du 12 mars 1999, soit le 1er juillet 1999, la salariée ne bénéficiait d'aucun droit ouvert à la majoration familiale de salaire, son troisième enfant étant né en août suivant, la cour de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE
"d'après l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective susvisée, le droit au bénéfice de la majoration familiale est déterminé en fonction de la notion d'enfant à charge fixée par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, compris dans le titre II précité, que l'enfant est à la charge de la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, sa charge effective et permanente.
La notion de charge effective et permanente est donc liée à une réalité concrète et matériellement vérifiable, contraire à la fiction sur laquelle repose la règle suivant laquelle l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ainsi, Antoinette X... épouse Y... ne peut soutenir qu'elle assumait la charge effective et permanente de Jules avant le 1er juillet 1999 et ne saurait dès lors prétendre qu'elle bénéficiait, à cette date, d'un droit ouvert à majoration familiale au titre de son troisième enfant à naître" (arrêt p. 5),
ALORS QU'en application du principe général du droit selon lequel "l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage", un enfant conçu et à naître peut être considéré comme étant effectivement à charge de ses parents au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'il y va de son intérêt si bien qu'en estimant que la notion de charge effective de l'enfant étant liée à une réalité concrète et matérielle, Mme Y... ne pouvait invoquer la règle selon laquelle l'enfant conçu est réputé né lorsqu'il y va de son intérêt de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle assurait la charge effective et permanent de l'enfant Jules, né le 7 août 1999, avant le 1er juillet 2009 et invoquer des droits à majoration familiale de salaire ouverts avant cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10040
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°12-10040


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10040
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