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20/02/2013 | FRANCE | N°11-28963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 étendue par arrêté du 21 février 1991;
Attendu, selon ces textes que la salariée en arrêt de travail pour maladie ou maternité a droit, dans les cas et les conditions d'ancienneté qu'ils prévoient, à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler sans que cela conduise à verser à l'intéressée un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait

effectivement perçue si elle avait continué à travailler ; que pour la déterminat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 étendue par arrêté du 21 février 1991;
Attendu, selon ces textes que la salariée en arrêt de travail pour maladie ou maternité a droit, dans les cas et les conditions d'ancienneté qu'ils prévoient, à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler sans que cela conduise à verser à l'intéressée un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme X..., a été engagée le 29 janvier 2007 par la banque Crédit agricole Cheuvreux en qualité d'Opérateur Back-Office ; qu'à l'issue d'arrêts de travail pour maladie et maternité du 17 juillet 2007 au 4 octobre 2008, la salariée, qui bénéficiait en cas d'absence pour maladie et maternité du maintien de sa rémunération, a contesté les raisons de la déduction des contributions CSG et CRDS sur son salaire net et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément de salaire ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée et écarter l'existence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que selon l'employeur l' écart entre le montant versé et le maintien de salaire en net était dû au calcul de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui ne constitue pas une explication satisfaisante lorsque la société est engagée sur un maintien de salaire en net avec subrogation ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Crédit agricole Cheuvreux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la banque Crédit agricole Cheuvreux
Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné à la société CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX de verser à Mademoiselle Mina X... les sommes de 76,98 € à titre de complément de salaire pour octobre 2007, de 412,95 € à titre de complément de salaires pour l'année 2008 et de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui figure dans la lettre du 11 avril 2011, les deux parties ont soutenu à la barre que la société CHEUVREUX pratiquait le maintien de salaire en net, alors que dans la lettre il est mentionné maintien de salaire en brut ; que pour expliquer l'écart entre le montant versé et le maintien de salaire en net, le conseil de la société CHEUVREUX a indiqué à la barre, et confirmé page 4 des conclusions, que cet écart était dû au calcul de CSG et CRDS sur les indemnités journalières, ce qui aurait pu expliquer un écart, d'ailleurs favorable au salarié compte tenu des taux de retenues sur les indemnités journalières par rapport au taux en vigueur sur les salaires, s'il y avait un maintien de salaire en brut, ou sur le versement du complément de salaire si la société ne pratiquait pas la subrogation, mais inexpliqué au Conseil sur un maintien de salaire en net avec subrogation ; qu'en conséquence, le Conseil, en présence du trouble manifestement illicite que constitue, en l'absence d'une contestation sérieuse correctement exposée, le non-paiement de salaire, ordonne le versement à titre de provision de 76,98 € pour 2007 et 412,95 € pour 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse, en cas de maladie « les salariés comptant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise bénéficient, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, du maintien par l'employeur des appointements fixes mensuels qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé. Ce complément de salaire continue à être versé jusqu'au 180ème jour d'arrêt de travail si la maladie se prolonge » et, en cas de maternité, « la salariée ayant accompli plus de neuf mois de service à la date de son accouchement bénéficie du versement par l'employeur d'une indemnité complétant celle de la sécurité sociale à concurrence de son salaire normal pendant la totalité du congé de maternité légal majoré d'une semaine » ; qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou maternité a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler et que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que pour condamner la société à verser à Mademoiselle X... un rappel de salaire correspondant au calcul des contributions CSG et CRDS sur les indemnités journalières de la salariée, le Conseil de prud'hommes a jugé que « les deux parties ont soutenu à la barre que la société CHEUVREUX pratiquait le maintien de salaire en net », de sorte que « l'écart constaté entre le montant versé et le maintien du salaire en net (…) était inexpliqué au Conseil sur un maintien de salaire en net avec subrogation » ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de disposition conventionnelle contraire prévoyant expressément que les indemnités journalières devaient être retenues pour leur montant après précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées.
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'en condamnant la société CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX à verser à Mademoiselle X... un rappel de salaires correspondant aux contributions CSG et CRDS calculées sur les indemnités journalières aux motifs que « les deux parties ont soutenu à la barre que la société CHEUVREUX pratiquait le maintien de salaire en net », quand la société s'était fondée sur les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse, desquels il résultait que pour la détermination de la rémunération versée au salarié en cas d'arrêt maladie ou maternité, les indemnités ou prestations devaient être retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le juge des référés a tranché la contestation sérieuse sur le droit au paiement des salaires réclamées par la salariée, violant en conséquence l'article R 1455-7 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE le trouble manifestement illicite, qui autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires même en présence d'une contestation sérieuse, ne peut résulter que d'une voie de fait ou de la violation flagrante d'une règle impérative ; que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le versement, conforme aux dispositions des articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse , du salaire net perçu par le salarié, arrêté pour maladie, minoré du montant des contributions CSG et CRDS appliqué aux indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en retenant l'existence d'un « trouble manifestement illicite que constitue, en l'absence d'une contestation sérieuse correctement exposée, le non-paiement de salaire » pour ordonner le versement à titre de provision des sommes de 76,98 € pour l'année 2007 et de 412,95 € pour l'année 2008, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R 1455-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28963
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-28963


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28963
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