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20/02/2013 | FRANCE | N°11-28493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration

des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ; que ce contrat a été renouvelé à compter du 1er juin 2006 pour "une durée d'un mois se terminant au plus tard le 30 juin 2006" ; qu'un dernier contrat a pris effet le 29 novembre 2006 "pour une période minimale de quinze jours et pour prendre fin à l'expiration des travaux de chicotage mécanique au plus tard le 31 mars 2007", renouvelé à compter du 1er avril 2007 pour "une durée d'un mois se terminant au plus tard le 30 avril 2007" ; que n'ayant pas été rappelé pour la saison suivante, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que, pour l'en débouter, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contrats comportaient un terme précis, le salarié connaissant les dates de début et de fin maximale de son emploi, ainsi qu'une durée minimale puisque les missions dévolues étaient précises et identifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats saisonniers des 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006 se bornaient à indiquer qu'ils se termineraient "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date, ce dont il résultait qu'ils ne comportaient ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'un complément de salaire et des congés payés au titre du mois d'avril 2007, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Pépinières Jean Barnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pépinières Jean Barnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, rejeté ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis mais doit alors mentionner la durée minimale pour laquelle il est conclu ; une telle mention de durée minimale n'est en revanche pas nécessaire lorsque le contrat à durée déterminée comporte un terme précis ; le contrat souscrit le 31 décembre 2004 l'était pour la période de récolte des greffons et devait prendre fin au plus tard le 31 mars 2005 ; celui souscrit le 5 décembre 2005 l'était pour la période des travaux de chicotage mécanique et devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2006 ; celui souscrit le 1er avril 2006 l'était pour la période d'expiration des travaux de chicotage et devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2006 ; le contrat souscrit le 29 novembre 2006 l'était pour une période minimale de 15 jours ; prenant effet le 29 novembre 2006, il prenait fin à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2007 ; il était renouvelé pour une nouvelle durée déterminée de un mois débutant le 1er avril 2007 et se terminant au plus tard le 30 avril 2007 ; il convient de constater que contrairement à l'argumentation des parties, chacun des contrats litigieux contient l'indication d'un terme précis (au plus tard le 31 mars 2005, au plus tard le 31 mars 2006, au plus tard le 31 mai 2006, au plus tard le 31 mars 2007, au plus tard le 30 avril 2007) ; les impératifs de l'article L 1242-12 du Code du travail quant aux mentions des contrats à durée déterminée relatives au terme du contrat sont ainsi satisfaits et Monsieur X... qui, pour chaque contrat ou renouvellement, connaissait les dates de début et de fin maximale de son emploi, sera débouté de l'ensemble de ses demandes (arrêt, page 6) ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat de travail qui se borne à mentionner la durée maximale au-delà de laquelle la relation de travail ne pourra être poursuivie ne contient pas l'indication d'un terme précis ; qu'un tel contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, lorsqu'aucune de ses mentions ne permet au salarié de connaître la durée minimale de son emploi ; qu'en estimant au contraire que chacun des contrats litigieux contenait l'indication d'un terme précis, en ce qu'il mentionnait la date à laquelle la relation de travail devrait « au plus tard » prendre fin, pour en déduire que la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée devait être écartée, quand ces mentions, ni aucune autre mention des contrats, ne permettaient au salarié de connaître la durée minimale de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'à l'exception du contrat du 29 novembre 2006, aucun des contrats signés par les parties ne prévoyait une durée minimale d'engagement ; qu'en énonçant que les contrats contenaient les mentions obligatoires prévues par l'article L 1242-12 du Code du travail, quand ceux-ci, qui ne comportaient aucun terme précis, ne fixaient pas de durée minimale au sens de l'article L 1242-12-3° du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-12-3° du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28493
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-28493


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28493
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