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20/02/2013 | FRANCE | N°11-28327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 9-2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, "Chaque fois que la situation des locaux le permet, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles ou d'

ateliers détachés, il est prévu des installations de douches appropriées ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 9-2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, "Chaque fois que la situation des locaux le permet, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles ou d'ateliers détachés, il est prévu des installations de douches appropriées ; Les salariés affectés à des travaux particulièrement salissants, doivent pouvoir bénéficier de ces douches quotidiennement un quart d'heure avant la fin du temps de travail ; Les établissements fournissent des vêtements spéciaux de travail au personnel suivant des modalités à définir dans le cadre de chaque établissement intéressé" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 19 septembre 1977 par la société Bahlens production, aux droits de laquelle se trouve la société Intersnack France, a été licencié par lettre du 30 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de douches pour la période allant de 2006 à 2010 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié a expliqué qu'il intervenait en qualité d'agent de maintenance sur des moteurs, des pompes d'usinage et des pommes de terre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux accomplis par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Intersnack France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société INTERSNACK à verser à Monsieur X... la somme de 3.231,80 € à titre d'indemnité « de douche » pour la période de 2006 à fin 2010, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la défenderesse et d'AVOIR ordonné à la société INTERSNACK de fournir à Monsieur X... un bulletin de salaire mentionnant la rémunération des temps de douche sous astreinte de 100 € à compter du 8e jour de la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Michel X... s'est vu interdire verbalement l'accès aux douches pendant son temps de travail. Attendu que la partie défenderesse fournit un arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants qui stipule en son article 5 : « le temps passé à la douche rémunéré comme du temps de travail normal sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris et au maximum d'une heure ». Attendu que Monsieur X... apporte la preuve dans un extrait apporte la preuve dans un extrait de la convention collective des 5 branches, alliance 7, où il apparaît à l'article 16§5 : « l'usage des douches est réservé prioritairement aux personnes qui au cours de la séance de travail, ont accompli par exemple des travaux insalubres comme le personnel de maintenance, le personnel travaillant avec des arômes, le personnel des centres de réception, le personnel travaillant à un poste nécessitant des manipulations salissantes tant pour les vêtements que pour les salariés ». Attendu que Monsieur X... apporte la preuve dans une attestation qu'aucun salarié ne pouvait prendre de douche pendant les heures de travail ; Attendu que Monsieur X... fournit la convention collective nationale qui stipule en son article 9.2§1 : « compte tenu du caractère alimentaire des activités visées par la présente convention, les parties invitent le personnel à observer la plus grande propreté corporelle et à suivre scrupuleusement les prescriptions légales sur l'hygiène de la fabrication des produits alimentaires » ; Attendu que Monsieur X... fournit également un extrait de la convention collective qui stipule en son article 9.2§5 : « les salariés affectés à des travaux particulièrement salissants doivent pouvoir bénéficier de ces douches quotidiennement un quart d'heure avant la fin du temps de travail » ; Attendu que Monsieur X... lors de la plaidoirie a expliqué intervenir sur de moteurs, des pompes d'usinage, des pommes de terre en tant qu'agent de maintenance ; Attendu qu'il apparaît aux articles 7-8 et 16 du règlement intérieur de la société BAHLSEN : Article 7, procédure d'hygiène du personnel : « le personnel est tenu d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions de la médecine du travail. Il est également tenu de respecter toutes consignes de travail données et de se conformer aux tâches et recommandations de sa hiérarchie et/ou des représentants de la direction. Le personnel de nettoyage principalement (comme les friteurs par exemple) est tenu de prendre connaissance des procédures de nettoyage et de faire usage du matériel de protection mis à sa disposition (lunettes, gants, casques, matériel de sécurité, etc. à requis par la nature des travaux à exécuter tant pour sa sécurité que celle de son environnement proche ». Article 8 : qui détermine les conditions qui imposent une visite médicale chaque semestre. « Les personnel est tenu de passer une visite médicale d'embauche ainsi que des visites périodiques et éventuellement des examens complémentaires dont l'appréciation appartient au médecin du travail ». « Seul le personnel travaillant toujours en poste de nuit ou sur des postes particuliers (terminal sur écran) de préparation, conditionnement, conservation de produits alimentaires, exposés à hautes températures, au bruit, etc.) doit être convoqué par le médecin du travail tous les semestres. Il est nécessaire que le salarié se signale au médecin du travail et à l'infirmière pour toute pathologie contagieuse ou transmissible susceptibles d'altérer le produit ». Attendu que Monsieur X... s'appuie sur les articles du Code du travail : article L. 4121.1 : concernant la protection des salariés, articles R. 3121.2 qui précise le paiement du temps de douche, article R. 4228-9 qui traite de la mise à disposition des douches ; Attendu que Monsieur X... apporte un document dûment rempli net et détaillé pour le calcul de l'indemnisation du droit des prises de douches s'élevant à 3.231,80 €. En conséquence, il convient d'attribuer cette somme de 3.231,80 € brut au titre de l'indemnité de prise de douche. Sur la demande de remise de documents à rectifier : que Monsieur Michel X... réclame la rectification de tous ses bulletins de salaires pour la période de 2006 à fin 2010. Attendu que la partie défenderesse apporte un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du pourvoi : N° 09-41065, qui précise que le moyen n'est pas fondé. En conséquence, il convient de prendre en compte cet arrêt de la Cour de Cassation et d'ordonner à la SAS. INTERSNACK FRANCE de fournir sur un seul bulletin de paie, et de payer la somme correspondante au temps de prise de douches.- Sur la demande d'astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement : Attendu que la SAS INTERSNACK FRANCE doit fournir un bulletin de paie. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'astreinte. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme de 1 000,00 € : Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Comme il est dit à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 , dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, si le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Qu'en l'espèce Monsieur Michel X... a été contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire légitimer ses droits ; Qu'il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ; En conséquence la SAS INTERSNACK FRANCE est condamnée à verser à Monsieur Michel X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Sur la demande d'intérêts de droit : Attendu que, conformément à l'article 1153 du Code Civil, les condamnations figurant au dispositif porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la signature de l'accusé de réception de convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse » ;
1°) ALORS QUE si les modalités des temps de douche et leur rémunération sont prévues par les articles R.4228-8 et R.3121-2 du Code du travail, ces textes renvoient à une liste de travaux mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 23 juillet 1947 ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité d'ouvrier d'entretien exercée par Monsieur X... ne figurait dans aucune de ces annexes, ce qu'aucun des motifs du jugement attaqué ne vient remettre en cause ; qu'en rappelant le contenu de ce dispositif réglementaire dans son jugement, sans d'ailleurs en retirer aucune déduction juridique précise, le jugement attaqué a fondé sa décision sur des considérations inopérantes et a visé des dispositions inapplicables en la cause, violant ainsi par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en tout état de cause, en recherchant pas si les travaux accomplis par Monsieur X... relevaient de la nomenclature de l'arrêté du 23 juillet 1947, ce qui était expressément contesté par l'exposante, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base au regard de ce texte, ensemble les articles R.4228-8 et R.3121-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE selon les termes de l'article 9-2 de la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie et confiserie, le bénéfice d'un temps de douche avant la fin du temps de travail est subordonné à l'accomplissement de travaux « particulièrement salissants » ; que dans ses écritures, l'exposante contestait que Monsieur X... ait été tenu d'accomplir des travaux de cette nature, en produisant notamment sa fiche de poste et en insistant sur le fait que l'activité agro-alimentaire du site excluait en principe la réalisation habituelle de travaux insalubres ou salissants dans l'enceinte des locaux où travaillait Monsieur X... ; qu'en se bornant dès lors à relever que « Monsieur Michel X..., lors de sa plaidoirie, a expliqué intervenir sur des moteurs, des pompes d'usinage, des pommes de terre, en tant qu'agent de maintenance » (jugement p.5, al.1), le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé en quoi cette affirmation du salarié établissait l'existence effective de travaux présentant un caractère « particulièrement salissant » de nature à justifier une prise de douche quotidienne avant la fin de service ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions posées pour justifier de l'avantage revendiqué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 9-2 de la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie et confiserie, prévoit seulement que le salarié qui accomplit des travaux particulièrement salissants peut bénéficier d'un temps de douche de 15 minutes avant la fin de service ; que ce texte n'institue le paiement d'aucune indemnité de douche ; qu'en condamnant cependant la société INTERSNACK FRANCE au paiement d'un rappel d'indemnité de douche et à la remise d'un bulletin de paie rectifié, cependant que Monsieur X... aurait seulement pu prétendre, s'il justifiait remplir la condition prévue par la convention collective, au paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié d'un temps de douche, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L.3243-1 et R.3243-1 du Code du travail ;
5°) ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU ' en faisant courir les intérêts à compter de la signature par la société INTERSNACK FRANCE de l'accusé de réception de la convocation au bureau de conciliation, cependant que la condamnation prononcée ne présentait pas un caractère salarial mais indemnitaire, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28327
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-28327


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28327
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