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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2011), que M. X..., engagé par la société Generali le 1er septembre 1986 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur divisionnaire, a été licencié le 10 octobre 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le lice

nciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2011), que M. X..., engagé par la société Generali le 1er septembre 1986 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur divisionnaire, a été licencié le 10 octobre 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement abusif en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'il avait été soutenu et justifié par M. X... devant les juges du fond qu'à plusieurs reprises au cours des deux années précédant son licenciement, il avait alerté sa direction sur les difficultés matérielles et relationnelles rencontrées dans le management de la division de Pau, qui lui avait été confiée, au sein de laquelle la société Generali avait, d'ailleurs, admis dans une lettre du 28 mars 2008 la présence de «pollueurs» et «la quasi-absence de la stratégie commerciale» ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué tenant compte de la carence totale de l'employeur ayant consisté à ne prendre aucune mesure pour défendre et conforter l'autorité de son salarié vis-à-vis de ses subordonnés et à laisser se développer une campagne interne de dénigrement dégradante à son encontre, l'employeur a, à raison même de cette inaction, commis une attitude fautive génératrice du préjudice moral subi par M. X... ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en réparation à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, ensemble celles des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué ayant spécialement retenu au titre du licenciement que M. X... n'avait pas reçu l'aide qui lui avait été promise en vue du redressement de la situation interne de la division de Pau, ni le soutien nécessaire préconisé par sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pu déclarer que la campagne de dénigrement dont avait été l'objet M. X... au sein de sa division était sans lien avec la passivité affichée de l'employeur et a, par suite, violé encore l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la faute imputée à l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 66 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation, alors, selon le moyen, que l'article 66 de la convention collective organise une procédure particulière «en sus des procédures légales de licenciement» «en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle» ; qu'il prévoit que dans ce cas, l'inspecteur est « convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard» ; que s'agissant de deux causes indépendantes l'une de l'autre de licenciement, celle des deux que l'employeur envisage de retenir doit être expressément communiquée au salarié avant l'entretien sans que la seule référence aux textes légaux applicables en cas de licenciement pour motif personnel soit en elle-même suffisante ; qu'aussi bien, en considérant qu'en l'espèce, la société Generali aurait rempli son obligation par le seul visa des textes légaux figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, mais sans que soit portée sur cette lettre le cas de licenciement envisagé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation par fausse application ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 66, alinéa 1, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'est substituée à la convention collective nationale des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance du 5 juin 1967 : "Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales."; que la faculté offerte au salarié de demander la réunion d'un conseil étant ouverte lorsqu'est envisagé un licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle, l'employeur qui en avise le salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas l'obligation de préciser le motif du licenciement envisagé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il était établi que l'employeur n'a pas fourni à Monsieur X... l'aide qui avait été promise à celui-ci, ni celle qui avait été préconisée par sa hiérarchie en vue d'une amélioration de la situation, compte tenu des missions qui entraient dans les obligations contractuelles de Monsieur X..., du fait que ce dernier affirmait qu'il pouvait redresser la situation ainsi que cela apparaît de ses propres courriers, qu'il considérait que sous sa propre impulsion les difficultés objectives qu'il rencontrait pouvaient être résolues, la preuve n'est pas rapportée que les dispositions de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail aient été violées par l'employeur le concernant ; qu'il occupait un poste à haute responsabilité, ce qui justifiait sa rémunération ; que la campagne de dénigrement en raison de laquelle il demandait une indemnisation pour préjudice distinct ne pouvait être imputée à l'employeur, la pétition signée ayant été réalisée en dehors de son intervention et la preuve n'a pas été rapportée que la passivité de l'employeur ait eu un lien direct avec le dénigrement car les difficultés rencontrées par la division de PAU alors que Monsieur X... la dirigeait ne pouvaient être niées, pas plus que les difficultés relationnelles existant avec deux inspecteurs principaux ; que la décision déférée sera infirmée et Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement abusif en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'il avait été soutenu et justifié par Monsieur X... devant les juges du fond qu'à plusieurs reprises au cours des deux années précédant son licenciement, il avait alerté sa direction sur les difficultés matérielles et relationnelles rencontrées dans le management de la division de PAU, qui lui avait été confiée, au sein de laquelle la société GENERALI avait, d'ailleurs, admis dans une lettre du 28 mars 2008 la présence de «pollueurs» et «la quasi-absence de la stratégie commerciale» ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué tenant compte de la carence totale de l'employeur ayant consisté à ne prendre aucune mesure pour défendre et conforter l'autorité de son salarié vis-à-vis de ses subordonnés et à laisser se développer une campagne interne de dénigrement dégradante à son encontre, l'employeur a, à raison même de cette inaction, commis une attitude fautive génératrice du préjudice moral subi par Monsieur X... ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en réparation à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, ensemble celles des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué ayant spécialement retenu au titre du licenciement que Monsieur X... n'avait pas reçu l'aide qui lui avait été promise en vue du redressement de la situation interne de la division de PAU, ni le soutien nécessaire préconisé par sa hiérarchie, la Cour d'appel n'a pu déclarer que la campagne de dénigrement dont avait été l'objet Monsieur X... au sein de sa division était sans lien avec la passivité affichée de l'employeur et a, par suite, violé encore l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eddie X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 66 de la Convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 66 de la Convention collective de référence précise : «lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est informé que le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membre du comité d'entreprise, délégués syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement)» ; que cet article précise également que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister lors de cet entretien conformément aux dispositions légales ; qu'il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles conditions la demande pouvait être faite, soit six jours francs après l'entretien préalable, lequel a eu lieu le 4 juillet 2008 ; qu'après l'entretien préalable, dans le délai imparti par l'article 66 de la convention collective, il appartenait au salarié de saisir s'il le souhaitait le conseil, tel que prévu à l'article précité ; que l'employeur sur ce point a donc rempli ses obligations et le salarié sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ;
ALORS QUE l'article 66 de la convention collective organise une procédure particulière « en sus des procédures légales de licenciement» «en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle», qu'il prévoit que dans ce cas, l'inspecteur est « convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard» ; que s'agissant de deux causes indépendantes l'une de l'autre de licenciement, celle des deux que l'employeur envisage de retenir doit être expressément communiquée au salarié avant l'entretien sans que la seule référence aux textes légaux applicables en cas de licenciement pour motif personnel soit en elle-même suffisante ; qu'aussi bien, en considérant qu'en l'espèce, la société GENERALI aurait rempli son obligation par le seul visa des textes légaux figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, mais sans que soit portée sur cette lettre le cas de licenciement envisagé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la Convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26692
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26692


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26692
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