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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, ch

ambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail de Madame X... et en conséquence, condamné l'URSSAF de la Marne à lui payer les sommes de 32. 974, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 297, 44 € à titre de congés payés afférents, 115. 410, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 77. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS à payer à Madame X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de faits que l'URSSAF de la Marne a fait diffuser le 30 septembre 2003 une note générale aux termes de laquelle Monsieur Y..., directeur réseau de l'ACOSS annonce aux salariés de l'URSSAF de la Marne que le directeur (Madame X...) n'exercera plus ses fonctions tant à l'URSSAF de la Marne qu'à L'UIOSS et que le directeur intérimaire sera nommé lors du conseil d'administration qui doit se tenir le 8 octobre 2003 ; que le 8 octobre 2003, le conseil d'administration de l'URSSAF de la Marne a pris acte du transfert de la salariée au sein du CERTI ; que contrairement à ce que dit Madame X... cette solution a permis de la conserver au service de l'institution au regard de sa valeur et de la qualité de son travail apprécié par le conseil d'administration et l'autorité de tutelle, lesquels n'ont montré aucun empressement à adhérer à la thèse de harcèlement des salariés et orchestrer son éviction ; que néanmoins, face à une situation réelle de harcèlement provenant de Madame X... sur une dizaine de cadres résultant de diverses pièces, notamment du rapport signé par le Préfet de région et de l'inspection du travail et des poursuites pénales engagées à son encontre ainsi que de l'aveu même de Madame X... qui reconnaît un comportement ferme qui n'était pas apprécié de tous et exerçant ses fonctions « avec la plus grande rigueur », l'employeur devait faire le nécessaire pour trouver une solution afin de séparer Madame X... des salariés concernés au risque d'engager sa propre responsabilité ; qu'il importe peu que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003 et qu'elle se soit rendue à PARIS les 8, 12 et 24 septembre et le 16 octobre 2003 pour rencontrer le directeur général de l'ACOSS, puis le directeur de la gestion du réseau et la sous directrice en charge de la gestion des agents de direction, et qu'il ait pu être envisagé ou prévu qu'elle conserverait les avantages liés à sa qualité de directeur, et l'intégralité de sa rémunération, alors que la convention de mise à disposition n'a été signée que le 29 octobre 2003 entre le CERTI, l'ACOSS et Madame X... et le contrat de travail avec le CERTI de Nancy que le 1er novembre 2003, soit à une date postérieure à la nomination d'un directeur intérimaire au poste de Madame X... ; qu'en annonçant le départ de Madame-X... et en prenant acte du transfert de la salariée au sein du CERTI trois semaines avant qu'elle concrétise un accord et signe un contrat avec le CERTI, et en l'absence de toute lettre de Madame X... donnant sa démission ou indiquant qu'elle avait trouvé un accord avec le CERTI, l'employeur a rompu unilatéralement le contrat de travail ; que ce faisant en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera donc alloué à Madame X... une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, soit 32. 974, 44 euros brut outre 3. 297, 44 euros brut au titre des congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement soit 115. 410, 53 euros brut, ces sommes n'étant pas discutées par l'employeur ; que concernant les dommages et intérêts, Madame X... n'a subi aucune perte de salaire entre son départ de l'URSSAF de la Marne et son arrivée au CERTI, n'a protesté que deux ans plus tard en saisissant le conseil de prud'hommes, et a sollicité elle-même sa mise à la retraite ; que néanmoins, elle a subi sans conteste un préjudice moral au regard des circonstances de l'espèce, même si elle a participé à ces faits ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de euros ;
1. ALORS QUE si la démission suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, il n'est pas nécessaire qu'elle soit concrétisée par écrit ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que Madame X... avait, nonobstant l'absence d'écrit de sa part, manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter l'URSSAF de la Marne en vidant son bureau dès le 11 août 2003, et en ne revenant jamais, en négociant les conditions de son nouvel emploi durant les mois d'août et de septembre 2003 et en laissant à l'attention de son successeur, le 24 septembre 2003, un récapitulatif de 12 pages sur les affaires en cours (conclusions d'appel, p. 5-6, 10-11) ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une démission à l'existence d'un écrit, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
2. ALORS en outre QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui vide son bureau et ne revient pas ; qu'en affirmant qu'il importait peu que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003, quand cela établissait sa volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
3. ALORS à tout le moins QUE les exposantes soulignaient non seulement que Madame X... avait vidé son bureau à l'URSSAF de la Marne dès le 11 août 2003 sans jamais revenir et qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises durant le mois de septembre le directeur général de l'ACOSS, puis le directeur de la gestion du réseau et la sous-directrice en charge de la gestion des agents de direction, aux fins de négocier le contenu et les conditions de sa future mission, mais également qu'elle avait organisé son départ et la passation de pouvoir avec son successeur en établissant, le 24 septembre 2003, un récapitulatif manuscrit de 12 pages sur les affaires en cours qu'elle traitait et enfin, qu'elle avait attendu le 13 avril 2005 pour contester les conditions de son départ de l'URSSAF de la Marne (conclusions d'appel, p. 5-6, 10-11) ; qu'en affirmant qu'en annonçant le départ de Madame X... le 30 septembre 2003 et en prenant acte de son transfert au sein du CERTI trois semaines avant qu'elle concrétise un accord et signe un contrat avec le CERTI, et en l'absence de toute lettre de Madame X... donnant sa démission ou indiquant qu'elle avait trouvé un accord avec le CERTI, l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail, peu important que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003 et qu'elle se soit rendue à Paris les 8, 12 et 24 septembre et le 16 octobre 2003 pour rencontrer le directeur général de l'ACOSS, puis le directeur de la gestion du réseau et la sous-directrice en charge de la gestion des agents de direction, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, ajoutés à l'organisation par la salariée de son départ par la rédaction, le 24 septembre 2003, d'un récapitulatif à destination de son successeur et à sa contestation tardive des conditions de son départ, n'établissaient pas, nonobstant l'absence d'écrit à cette date, l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de quitter l'URSSAF de la Marne avant le 30 septembre 2003, volonté simplement confirmée par la signature ultérieure de la convention de mise à disposition et de son contrat de travail avec le CERTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26482
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26482


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26482
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