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20/02/2013 | FRANCE | N°11-26478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26478


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la Société des techniques en milieu ionisant en qualité d'aide-décontamineur au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent technique, coefficient 215 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche jusqu'au 31 décembre 1997, puis le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1998 et le coefficient 255 à compter du 1er mars 2010, ainsi

que le paiement du rappel de salaire correspondant ;
Sur le ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la Société des techniques en milieu ionisant en qualité d'aide-décontamineur au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent technique, coefficient 215 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche jusqu'au 31 décembre 1997, puis le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1998 et le coefficient 255 à compter du 1er mars 2010, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'annexe n° 1, § f), à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'aucune exception à ce principe de classification minimale des salariés eu égard à leurs diplômes n'ayant été formulée par ce texte, M. X..., titulaire le 4 juillet 1989 d'un baccalauréat professionnel section maintenance de systèmes mécaniques automatisés, devait nécessairement se voir attribuer, dès son embauche, le niveau de classification que les dispositions conventionnelles lui assuraient ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aux termes de l'article 6 intitulé « seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l'accord national sur la classification dans la métallurgie, « le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent (…) C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe. Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu (…) le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme » ; que les partenaires sociaux ont ainsi formulé le principe d'une garantie de classement minimal des salariés en fonction de leurs diplômes, sans aucunement la subordonner à l'affectation à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, celle-ci étant exclusivement recommandée aux employeurs ; qu'en concluant, dès lors, que M. X..., pourtant titulaire d'un baccalauréat professionnel qui lui ouvrait droit, dès son embauche, à un classement au coefficient 215, ne pouvait se prévaloir d'un tel coefficient dans la mesure où il avait été engagé à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et non de son baccalauréat, la cour d'appel a violé ensemble, par fausse application, les dispositions susvisées ainsi que celles de l'annexe I audit accord ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 1er juillet 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et au niveau d'accueil de ce diplôme, puis à compter du 2 juin 1993, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et après avoir obtenu le certificat de formation à la fonction d'agent d'intervention en milieu ionisant, assimilé au CAP, dans un emploi du niveau II, 1er échelon, coefficient 170, de sorte que les fonctions réellement exercées par lui n'étaient pas du niveau du classement d'accueil correspondant au baccalauréat professionnel dont il se prévalait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître l'indice conventionnel 215 depuis sa date d'embauche, puis l'indice 240 dès 1998 et l'indice 255 à compter du 1er mars 2010, ainsi que les rappels de salaires afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative au coefficient d'embauche, Monsieur X... a obtenu le 29 juin 1987 un brevet d'études professionnelles électrotechnique option électricien d'entretien et le 4 juillet 1989 un baccalauréat professionnel section maintenance des systèmes mécaniques automatisés ; qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie :''a) certificat d'aptitude professionnelle, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, b) brevet d'études professionnelles, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un brevet d'études professionnelles, f) baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel " ; qu'en application des dispositions de l'article 6 dernier alinéa de cet accord : " le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme " ; que ces dispositions sont reprises expressément par l'article 3 (a, b et f) de l'accord d'entreprise sur la mise en place des classifications en date du 7 octobre 1991, l'accord d'entreprise employant simplement le mot " indice " à la place du synonyme " coefficient " employé dans l'accord du 21 juillet 1975 ; que le a) de l'article 3 précise en particulier que le diplôme ou certificat " décontamineur " ou " Agent d'Intervention en Milieu Ionisant " est assimilé à un CAP ; que Monsieur X... qui soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'indice 215 dès son embauche, ne démontre pas avoir été embauché pour exercer une fonction correspondant à la spécialité du baccalauréat qu'il a obtenu, ni que cette fonction était du niveau des fonctions correspondant au coefficient 215 ; que le fait qu'il ait, par courrier du 25 mars 1992, fait acte de candidature auprès de la société STMI pour un poste d'électromécanicien n'établit aucunement qu'il a été embauché à ce poste le 1er juillet suivant alors de surcroît que la société STIM fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'aide décontamineur, fonction relevant du niveau II échelon 1, indice 170 et produit pour sa part une offre d'embauche en date du 17 mars 1992 afférente à ce poste mentionnant que la formation de base requise correspondait à un CAP ou un BEP, spécialité souhaitée : mécanique – électromécanique ; qu'il en ressort que Monsieur X... a été embauché à compter du 1er juillet 1992 à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et du niveau du classement d'accueil de ce diplôme ; que de plus, ayant suivi au cours de son contrat du travail à durée déterminée le cours d'agent d'intervention en milieu ionisant du 3 au 14 mai 1993 et ayant obtenu le certificat sanctionnant la réussite à l'examen, assimilé un CAP aux termes de l'article 3 de l'accord sur la mise en place des classifications, il relevait également à ce titre du niveau II, premier échelon, indice 170 lors de son embauche à durée indéterminée le 2 juin 1993 ; que c'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir reconstituer sa carrière à partir d'un coefficient d'embauche 215 et à obtenir les rappels de salaire subséquents » ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de l'annexe n° 1, § f), à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'aucune exception à ce principe de classification minimale des salariés eu égard à leurs diplômes n'ayant été formulée par ce texte, Monsieur X..., titulaire le 4 juillet 1989 d'un baccalauréat professionnel section maintenance de systèmes mécaniques automatisés, devait nécessairement se voir attribuer, dès son embauche, le niveau de classification que les dispositions conventionnelles lui assuraient ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
ALORS 2°) QUE : aux termes de l'article 6 intitulé « seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l'accord national sur la classification dans la métallurgie, « le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent (…) C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe. Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu (…) le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme » ; que les partenaires sociaux ont ainsi formulé le principe d'une garantie de classement minimal des salariés en fonction de leurs diplômes, sans aucunement la subordonner à l'affectation à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, celle-ci étant exclusivement recommandée aux employeurs ; qu'en concluant, dès lors, que Monsieur X..., pourtant titulaire d'un baccalauréat professionnel qui lui ouvrait droit, dès son embauche, à un classement au coefficient 215, ne pouvait se prévaloir d'un tel coefficient dans la mesure où il avait été engagé à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et non de son baccalauréat, la cour d'appel a violé ensemble, par fausse application, les dispositions susvisées ainsi que celles de l'annexe I audit accord.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société STMI à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la discrimination syndicale, aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1er (devenu L1132-1) du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ; qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que les indices et coefficients de paiement respectivement révélateurs de l'évolution de la carrière et du salaire de Monsieur X... ont évolué comme suit depuis son embauche :- embauche le 1er juillet 1992 en qualité d'agent technique, catégorie professionnelle : ouvrier technicien, niveau II échelon 1, indice 170, coefficient de paiement 320,- au 1er juin 1993, à la suite de l'obtention du certificat d'agent d'intervention en milieu ionisant, le coefficient de paiement passe à 345,- le 15 juin 1998, attribution de l'indice 190 (niveau II échelon 3) coefficient de paiement 355,- le 1er janvier 2003, coefficient de paiement 370,- le 1er juillet 2003, attribution de l'indice 215 (niveau III échelon 1) à la suite des formations soudure et injections MI (lettre employeur du 13 janvier 2003) avec coefficient de paiement de 380 points conformément à l'accord relatif au repositionnement,- juin 2005 : coefficient de paiement 388, 683,- février 2006 : coefficient de paiement 391, 397,- janvier 2007 : coefficient de paiement 401, 397,- janvier 2008 : coefficient de paiement 411, 397,- le 1er janvier 2010, Monsieur X... devient technicien à l'indice 240 (niveau III 3ème échelon), le coefficient de paiement passant à 426, 647 ; que le salarié produit :- des comptes-rendus d'évaluation de mars 1998, mars 2001 et décembre 2001 dans lesquels il lui est demandé de planifier en collaboration avec sa hiérarchie ses " absences au plus tôt " (compte rendu de mars 1998) et d'améliorer sa disponibilité,- un courrier du 20 janvier 2000 dans lequel il fait part à son employeur des menaces qu'il aurait subies de la part de ses responsables en raison de ses activités syndicales ainsi que la réponse de la société STMI du 24 janvier 2000,- ses candidatures de février 2000, octobre 2000, décembre 2000, avril 2001 et août 2001 aux postes de technicien supérieur de maintenance, agent de maintenance mécanicien, technicien de maintenance, technicien de maintenance mécanique auxquelles il n'a pas été donné suite,- un courrier du 5 avril 2001 dans lequel il demande à son employeur d'intervenir auprès de son responsable car il a été retiré des postes 2 x 8 du comptage en raison de ses absences relatives à ses mandats syndicaux,- un document intitulé " bilan statistique de la carrière des représentants du personnel-historique et avancements 2003 " tableau dont il résulte que :- en 2000 sur 51 représentants, 53 % étaient au dessous de la moyenne,- en 2002 sur 60 représentants, 53 % étaient au dessous de la moyenne,- en 2003 sur 61 représentants, 56 % étaient au dessous de la moyenne,- un tableau intitulé " situation de l'effectif au 31 décembre 2002 " ; que s'agissant du bilan statistique, il ne peut être pris en considération en lui-même sans vérifier que Monsieur X... fait partie des représentants situés " au dessous de la moyenne " ; que de l'examen du tableau " situation de l'effectif au 31 décembre 2002 " il ressort que :- s'agissant de l'évolution de la carrière de Monsieur X..., les ouvriers ont une ancienneté moyenne dans l'indice 170 de 6. 8 ans, quasiment équivalente à l'ancienneté de six ans (1er juillet 1992 au 15 juin 1998) qu'avait Monsieur X... dans cet indice quand il s'est attribué l'indice 190 ; qu'il ressort par ailleurs du tableau que l'ancienneté moyenne dans l'indice 190 est de 11. 1, or, Monsieur X... avait une ancienneté bien moindre dans cet indice, soit 5 ans, il s'est vu attribuer en juillet 2003 l'indice 215 après avoir suivi la formation soudure et injections MI ; que de plus, une comparaison plus précise entre la situation de l'appelant et celles de Messieurs Y...et Z...entrés dans l'entreprise comme l'appelant en 1992 et à l'indice 170 révèle que :- Monsieur X... a obtenu l'indice 190 en premier en 1998 ; que Monsieur Y...l'ayant obtenu en 1999 et Monsieur Z...en 2002,- Monsieur X... a obtenu l'indice 215 en 2003, Monsieur Y...en 2002 et Monsieur Z...est resté à l'indice 190 jusqu'à son départ de l'entreprise le 9 février 2006,- Monsieur Y...a obtenu l'indice 240 à compter du 1er janvier 2010 tandis que Monsieur Y...l'avait obtenu le 1er janvier 2005 et s'est vu attribuer l'indice 255 à compter du 1er janvier 2010 ; qu'ainsi, l'évolution professionnelle de l'appelant a été plus rapide que celle de Monsieur Z...jusqu'au départ de ce dernier de l'entreprise en 2006 et équivalente à celle de Monsieur Y...jusqu'au 1er janvier 2005 ; que le décalage, apparemment défavorable à Monsieur X... dans l'attribution des indices à compter de celle date est objectivement justifié par la société STMI qui produit le brevet de technicien en radioprotection obtenu par Monsieur Y...le 29 juin 2004 ainsi que plusieurs attestations de suivi de stages en date des 16 et 23 septembre 2005, 19 janvier 2007, 27 août 2008, 24 octobre 2008, 5 février 2010 et 6 juillet 2010, ayant permis à l'intéressé de se voir nommé " personne compétente en radioprotection " le 1er janvier 2010 ; que-s'agissant de l'évolution du salaire de Monsieur X..., son coefficient de paiement au 31 décembre 2002 était de 355, c'est à dire plus que le coefficient minimum (340) et moins que le coefficient moyen 382, 3, ce qui ne présente aucun caractère anormal puisque la moyenne d'ancienneté dans l'indice 190 est 11, 1 années et que Monsieur X... avait 4. 5 ans d'ancienneté dans cet indice au 31 décembre 2002 ; que de plus, dès janvier 2003, le salarié a quasiment atteint le coefficient de paiement moyen puisqu'il s'est vu attribuer un coefficient de 370 ; que l'employeur produit en outre un tableau faisant apparaître qu'au 31 décembre 2010, sur les 16 ouvriers à l'indice 240, le salaire minimum était de 1. 613, 06 € et le salaire moyen de 1. 740. 53 €, de sorte qu'avec un salaire moyen de l. 695, 40 € pour une ancienneté dans l'indice récente (1er janvier 2010) Monsieur X... ne subissait pas de retard de salaire anormal par rapport aux autres salariés ; qu'ainsi, les éléments exposés par l'employeur démontrent une égalité de traitement s'agissant de l'évolution de la carrière ou du salaire de l'appelant, étant précisé que la totalité de son évolution professionnelle est intervenue alors qu'il était détenteur de mandats syndicaux, le premier mandant lui ayant été confié en décembre 1996 ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise » ;
ALORS QUE : les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à écarter le bilan statistique qu'il produisait en retenant que les éléments exposés par l'employeur démontraient une égalité de traitement du salarié s'agissant de l'évolution de sa carrière et de son salaire, sans examiner les autres documents qu'il versait aux débats, notamment le courrier du 20 janvier 2000 dans lequel il avait fait part à son employeur des menaces qu'il avait subies de la part de ses responsables en raison de ses activités syndicales, celui du 5 avril 2001 faisant état de son retrait des postes 2x8 du comptage en raison de ses absences dues à ses mandats syndicaux et des offres de candidature à des postes auxquelles il n'avait jamais été donné suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26478
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-26478


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26478
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