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20/02/2013 | FRANCE | N°11-24531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu ensuite, selo

n le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc, 3 juin 2009, n° 07-43.923) que M. X... a été engagé le 9 mai 2000 comme conducteur de car scolaire par la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine Extension (TIV), et licencié le 6 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à fin de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ;
Attendu que pour dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à temps partiel et rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que le contrat de travail dit "intermittent" souscrit est un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ; que faute pour ce contrat de comporter la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié, celui-ci était présumé à temps complet ; que cette présomption est une présomption simple, que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur établissait la durée annuelle minimale convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine et Extensions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. X... dans leur ensemble ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Claude X... a été engagé le 9 mai 2000, suivant « contrat de travail intermittent de conducteur scolaire », qu'il a signé le 30 du même mois ;
Que le contenu de ce contrat est le suivant :
« ARTICLE 1 : Engagement :
La Société TIV, confirme à Monsieur X... Jean-Claude, qui accepte, son engagement en qualité de Conducteur de car à temps partiel en résidence à LA SELLE EN GOGLES, en vue d'effectuer des transports liés à l'activité scolaire ; que
Monsieur Jean-Claude X... déclare être libre de tout engagement, n'être frappé d'aucune incapacité ni d'aucune inaptitude physique à l'exercice de son activité. Le présent contrat est régi par les lois et les règlements en vigueur et par la convention collective nationale des transports routiers.
ARTICLE 2: Classement
Monsieur X... Jean-Claude sera classé au coefficient 140 V, groupe 9, de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers,
ARTICLE 3 : Durée du contrat, date d'effet et période d'essai
Le présent contrat, conclu à durée indéterminée, a pris effet le 9 mai 2000. Il ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois...
ARTICLE 4: Durée du travail
Monsieur X... Jean-Claude sera employé dans l'entreprise à raison de 20 heures par semaine. La répartition du travail entre les jours de la semaine figure à l'annexe jointe au présent contrat de travail.
En cas de modification de cette répartition, Monsieur X... Jean-Claude devra être informé au moins 7 jours à l'avance, sous réserve que l'entreprise en ait elle-même eu connaissance dans ce délai.
Le calendrier des jours scolaires de l'année 1999-2000 est précisé dans l'annexe jointe au présent contrat de travail.
Chaque année scolaire, après que l'entreprise aura été informée par l'Académie de RENNES du calendrier des jours scolaires, Monsieur X... Jean-Claude recevra une annexe modifiée à son contrat de travail dont le contenu reprendra les mentions du paragraphe ci-dessus pour cette nouvelle année scolaire.
ARTICLE 5 : Rémunération
Monsieur X... Jean-Claude percevra un salaire brut mensuel calculé sur la base d'un taux horaire de 42,63 francs (taux actuel).
Dans la mesure où son ancienneté dans l'entreprise, appréciée au 31 Décembre, est supérieure à six mois, Monsieur X... Jean-Claude percevra une prime de fin d'année égale à 1/12 de sa rémunération annuelle qui lui sera versée dans les conditions ci-après : 75 % au mois de décembre, le solde au mois de juin de l'année suivante.
ARTICLE 6 : Heures complémentaires
En fonction des nécessités de l'entreprise, Monsieur X... Jean-Claude pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite de 9 heures par mois.
ARTICLE 7 : Droits et avantages
Monsieur X... Jean-Claude bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail, de la convention collective nationale des transports routiers, de l'accord d'entreprise et des usages, au prorata du temps de travail.
La Société T.I.V. garantit à Monsieur X... Jean-Claude un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A sa demande, Monsieur X... Jean-Claude pourra être reçu par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement
ARTICLE 8 : Priorité d'affectation aux emplois à temps complet
Monsieur X... Jean-Claude bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où Monsieur X... Jean-Claude ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de huit jours suivant sa demande,
Compte tenu de la spécificité des activités du conducteur scolaire, les congés annuels ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire, Le conducteur scolaire bénéficie, en fin de période d'activité scolaire, d''une indemnisation calculée sur la base de 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période scolaire.
ARTICLE 10 : Conditions d'exécution
Le conducteur scolaire a l'obligation de prendre le nombre de jours de repos correspondant au montant de son indemnité compensatrice de congés payés.
Il s'engage à ne pas exercer une autre activité salariée dont le cumul avec l'activité exercée dans le cadre du présent contrat le conduirait à excéder les limites horaires journalières et hebdomadaires fixées par la législation et la réglementation en vigueur sur la durée du travail.
ARTICLE 11 : Secret professionnel et discrétion…
ARTICLE 12 : Déclaration aux organismes …Pour toute autre disposition non prévue au présent contrat, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale des transports routiers, L'annexe sus-visée est, quant à elle, rédigée ainsi qu'il suit :
"Année scolaire 1999-2000
Calendrier des jours scolaires
Monsieur X... Jean-Claude exerce ses fonctions les jours d'ouverture des établissements scolaires dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Du 2 mai au 10 juin 2000 Du 13 juin au 1er juillet 2000
Répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine Pour une semaine sans congés scolaires, l'horaire minimal de base de Monsieur X... Jean-Claude, prévu pour l'année scolaire 1999-2000 est de 20 heures réparties comme suit:
(En centième d'heures)Lundi 4,00 Mardi 4,00 Mercredi 4,00 Jeudi 4,00 Vendredi 4,00 Samedi
Cette répartition de principe pourra subir des modifications, en fonction des nécessités de l'exploitation, liées notamment aux circulations spécifiques primaires dans les conditions définies à l'article 4".
Cette annexe est reconduite, le 11 septembre 2000 et signée par M. Jean-Claude X..., pour l'année scolaire 2000-2001", les seuls changements touchant "les jours d'ouverture des établissements scolaires"qui sont cette fois :
«Du 5 septembre au 28 octobre 2000 Du 6 novembre au 22 décembre 2000 Du 8 janvier au 3 février 2001 Du 19 février au 31 mars 2001 Du 17 avril au 23 mai 2001 Du 28 mai au 3 juin 2001 » ;
Que ce rappel suffit déjà à se rendre compte que le contrat de travail dit «intermittent » souscrit entre la société TIV et M. Jean-Claude X... est un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne serait-ce que par la référence aux heures complémentaires et non supplémentaires qui y est faite ;
Que le législateur a été très clair lorsqu'il a réintroduit dans le code du travail le contrat de travail intermittent, quant à sa volonté de dissocier travail à temps partiel et travail intermittent ; que d'ailleurs, les dispositions sur le travail intermittent ont été inscrites dans un paragraphe 3 «Travail intermittent », distinct du paragraphe 2 « Travail à temps partiel», que cette distinction demeure après recodification (Sections 1 et 2 du Chapitre 3 du Titre 2 de la troisième partie du code) ;
Que cette observation n'en reste pas moins de pure forme, puisqu'elle ne peut conduire, en elle-même, à la conclusion que M. Jean-Claude X... veut en tirer d'une requalification de son contrat de travail en un temps plein ;
Que le contrat de travail intermittent a connu des sorts divers ;
Qu'il avait été réintroduit dans le code du travail par la loi du 19 janvier 2000 et que la société TIV pouvait, donc, penser à y recourir quand elle a embauché M. Jean-Claude X... ;
Que le retour au travail intermittent était resté très encadré, puisque sa mise en place demeurait subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou un d'accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail (ancienne codification) comme à la conclusion d'un contrat de travail écrit assorti des mentions obligatoires suivantes :
- la qualification du salarié,- les éléments de sa rémunération,- la durée annuelle minimale du travail du salarié,- les périodes pendant lesquelles le salarié travaille,- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Que la société TIV se réfère au protocole d'accord du 15 juin 1992, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, entré en vigueur le 7 août 1992 (arrêté d'extension du 4 août) ;
Que ledit protocole avait autorisé le recours au contrat de travail intermittent pour les « conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l'activité scolaire » (article 1), ce qu'était bien M. Jean-Claude X... ;
Que cependant le dit protocole, ne s'écartant en rien de la législation rappelée, prévoyait que le contrat de travail intermittent, écrit, contiendrait les mentions obligatoires ci-dessus évoquées, dont « la durée annuelle minimale du travail du salarié » (articles 2 et 4) ;
Que faute pour le contrat de travail « intermittent» du 9 mai 2000 passé par la société TIV avec M, Jean-Claude X..., de comporter une telle mention (cf. supra), ce contrat ne peut être que présumé à temps plein (bien sûr, il est et a toujours été à durée indéterminée) ;
Que la présomption ainsi posée n'est, cependant, qu'une présomption simple, que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire ;
Que fait cette preuve contraire, l'employeur qui établit la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec son salarié et, que ce même salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Que la société TIV le démontre en produisant les annexes au contrat de travail de M. Jean-Claude X..., confirmées par les disques chronotachygraphes du même, en ce qui concerne sa durée hebdomadaire de travail ; que celle-ci était bien fixée à l'avance, les plages de temps horaires consacrées à l'activité professionnelle, invariables, étant tout aussi circonscrites ;
Que M. Jean-Claude X... n'était absolument pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société TIV, qui lui avait, d'ailleurs, rappelé, dans son contrat de travail, que s'il avait un autre emploi, leur durée cumulée ne pouvait être supérieure à la durée du travail journalière et hebdomadaire légale (cf. supra), que M. Jean-Claude X... ne peut, en tout cas, tirer une clause d'exclusivité qu'aurait eue sur lui la société TIV de la formule, qui est alors quasi de style, qu'« il est libre de tout engagement », quand il contracte ou lorsque son certificat de travail lui est remis après le licenciement ;
Que ce ne sont pas, non plus, le plein hebdomadaire ou le contrôle technique semestriel du véhicule, comme la visite annuelle de la médecine du travail, comme la formation, également annuelle, de pré-rentrée (de plus rémunérée), comme la formation obligatoire à la sécurité, celle-ci tous les cinq ans, qui font que M. Jean-Claude X... n'avait pas toute la latitude nécessaire afin d'organiser son emploi du temps ainsi qu'il l'entendait en dehors de ses heures de travail effectif à la société TIV, et donc de trouver, si besoin, une autre activité salariée ;
Qu'au vu de tout ces développements, il n'est pas besoin d'aller plus loin dans l'argumentation de M. Jean-Claude X... ;
Que le contrat de travail du 9 mai 2000 entre M. Jean-Claude X... et la société TIV est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et M. Jean-Claude X... sera, en conséquence, débouté, de ses demandes de requalification en temps plein, de rappel de salaires et d'intérêts sur le dit rappel ;
1°/ ALORS QUE le contrat de travail intermittent ne peut être combiné avec un contrat de travail à temps partiel ; qu'en affirmant que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société TIV était « un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel », tout en relevant la volonté du législateur « de dissocier travail à temps partiel et travail intermittent », la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail ;

2°/ ALORS QU'à supposer même que le contrat de travail intermittent puisse être combiné avec un contrat de travail à temps partiel, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue » et les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de durée du travail peut intervenir ; que selon l'article L. 3123-33 du même code, le contrat de travail intermittent doit prévoir «les périodes de travail » et «la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... mentionnait la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine en ces termes : « pour une semaine sans congés scolaires, l'horaire minimal de base de M. X... Jean Claude, prévu pour l'année 1999-200 est de 20 heures réparties comme suit (en centième d'heures) lundi 4, mardi 4, mercredi 4,00 jeudi 4,100 vendredi 4,00. Cette répartition de principe pourra subir des modifications, en fonction des nécessités de l'exploitation, liées notamment aux circulations spécifiques primaires dans les conditions prévues à l'article 4 » ; que l'article 4 mentionnait « le calendrier des jours scolaire de l'année 1999-2000 est précisé dans l'annexe jointe au présent contrat de travail » ; et qui a néanmoins considéré que la seule irrégularité du contrat de travail était l'absence de mention de la durée annuelle du travail, a violé les textes susvisés ;
3°/ ALORS QUE la sanction de l'irrégularité d'un contrat de travail intermittent aux prescriptions de l'article L. 3123-33 du code du travail n'est pas la déduction d'une présomption simple de travail à temps plein, mais la requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein, avec les indemnités y afférentes ; qu'en affirmant que faute pour le contrat de travail intermittent du 9 mai 2000 de M. X... de comporter la mention de «la durée annuelle minimale du travail du salarié», le contrat était seulement «présumé à temps plein », et que l'employeur apportait la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE ne peut être qualifiée de clause « quasi de style », dénuée de toute incidence sur l'exclusivité requise par l'employeur, la clause selon laquelle un salarié est «libre de tout engagement» qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
5°/ ALORS QU'une coupure dans l'amplitude de la journée de travail supérieure à deux heures est illicite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoqué dans les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE les emplois qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3141-29 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24531
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-24531


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24531
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