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20/02/2013 | FRANCE | N°11-21975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par la société Cefla Arredamenti Group en qualité de directeur général, statut cadre ; que le contrat de travail prévoyait, à son article 17, une obligation de non-concurrence et précisait, s'agissant de la faculté de l'employeur de renoncer à son bénéfice, que celui-ci s'engageait dans ce cas à prévenir le salarié "par lettre recommand

ée avec accusé de réception, vingt jours au plus tard après la date de réception...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 par la société Cefla Arredamenti Group en qualité de directeur général, statut cadre ; que le contrat de travail prévoyait, à son article 17, une obligation de non-concurrence et précisait, s'agissant de la faculté de l'employeur de renoncer à son bénéfice, que celui-ci s'engageait dans ce cas à prévenir le salarié "par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt jours au plus tard après la date de réception de la notification de la rupture du contrat" ; que l'employeur a, par lettre du 8 septembre 2008, licencié M. X..., puis, par lettre du 9 septembre, l'a avisé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'à la lettre de renonciation du 9 septembre 2008 se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception qui, en dessous de la mention de la date de réception au 10 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S" ; qu'en annexe à la lettre de licenciement du 8 septembre 2008 produite par l'employeur, se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception qui, en dessous de la mention de la date de réception au 9 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S" ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que ces courriers aient bien été reçus par M. X... ; que l'employeur n'établit donc pas qu'il ait délié à cette date ce dernier de son obligation de non-concurrence ; que dans ses écritures d'appel, le salarié indique qu'il a restitué à son employeur les outils de travail le 12 septembre 2008, conformément aux demandes formulées par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, à cette date au plus tard, il avait reçu notification de son licenciement ; que dans une lettre du 15 octobre 2008, en réponse à un courrier de M. X... du 7 octobre 2008 lui demandant de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, l'employeur lui a répondu que par lettre recommandée du 9 septembre 2008, elle l'avait délié de sa clause de non-concurrence ; qu'en l'absence d'élément faisant apparaître que le salarié ait reçu auparavant un autre courrier de son employeur relatif à cette clause, seule la lettre du 15 octobre 2008 peut être retenue comme étant celle par laquelle M. X... a reçu notification de la décision de son employeur de l'en délier ; qu'à cette date, le délai de vingt jours prévu au contrat de travail pour permettre à l'employeur de le dispenser de l'exécution de la clause de non-concurrence était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait envoyé au salarié, par voie recommandée, le 8 septembre 2008 une lettre de licenciement et, le 9 septembre 2008, une lettre de renonciation à l'application de la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'il avait respecté le délai contractuel de vingt jours, peu important que les accusés de réception comportent une autre signature que celle du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cefla Arredamenti Group à payer à M. X... des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CCSFR Cefla Arredamenti.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : condamné la société CCSFR-CEFLA à verser à Monsieur X... les sommes de 90.537,70 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, de 9.053,77 € au titre des congés payés afférents et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... fait valoir à l'appui de cette demande que son employeur ne l'a pas dispensé du respect de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail ; qu'il n'a reçu aucune lettre en ce sens de la SARL CCSFR-CEFLA ; qu'ayant lui même respecté cette clause, il est en droit de prétendre à sa contrepartie financière telle que prévue au contrat de travail ; que l'intimée conteste le bien fondé de cette demande en soutenant qu'à la suite de la lettre de licenciement, Monsieur X... a reçu un second courrier de son employeur en date du 9 septembre 2008 qui le déliait de la clause de non concurrence ; qu'une clause de non concurrence était stipulée à l'article 17 du contrat aux termes de laquelle Monsieur X... s'engageait dès la rupture de son contrat de travail en l'absence de préavis à "ne pas exercer, sous quelle que forme que ce fût, une activité concurrente à celle de son employeur ou à entrer directement ou indirectement au service de toute entreprise dont l'activité serait de nature à concurrencer celle de son employeur, ainsi que, de façon générale, à s'intéresser, de quelle que manière que ce fût, à toute affaire susceptible de faire directement ou indirectement concurrence à l'activité ou aux produits développés par son employeur" ; que cette interdiction était applicable pour une durée d'un an sur tout le territoire national, tout en étant limitée à la seule activité d'agencement de magasin ; qu'en contrepartie de cette obligation de non concurrence, il était convenu que Monsieur X... percevrait une somme égale à la moyenne de sa rémunération totale des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, qui devait être versée trimestriellement et d'avance pendant la durée d'un an prévue pour l'application de la clause ; que l'employeur se réservait toutefois la faculté de libérer à tout moment le salarié de cette obligation de non concurrence et s'engageait dans ce cas à le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception vingt jours au plus tard après la date de réception de la notification de la rupture du contrat de travail ; que la SARL CCSFR-CEFLA produit aux débats la photocopie d'une lettre en date du 9 septembre 2008, signée de son co-gérant, Monsieur Jean-Luc Y... adressée à Monsieur Marc X... en son adresse ... envoyée en un courrier recommandé avec avis de réception et en un courrier simple ; que cette lettre est ainsi rédigée : "A la suite de la rupture de votre contrat qui vous a été notifiée le 8 septembre 2008 et conformément aux dispositions de l'article 17 de votre contrat de travail, nous vous délions de votre clause de non concurrence" ; qu'à ce document se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception établi par La Poste qui, en dessous de la mention de la date de réception au 10 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S." ; qu'il ne résulte pas de cette mention que ce courrier ait bien été reçu par Monsieur X... ; que de la même façon, en annexe à la lettre de licenciement du 8 septembre 2008 produite par la SARL CCSFR-CEFLA se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception qui, en dessous de la mention de la date de réception au 9 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S." ; qu'il ne résulte pas de cette mention que ce courrier ait bien été reçu par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que la SARL CCSFR-CEFLA n'établit pas qu'elle ait délié à cette date Monsieur X... de son obligation de non concurrence ; que dans ses propres écritures d'appel, Monsieur X... indique qu'il a restitué à son employeur les outils de travail le 12 septembre 2008, conformément aux demandes formulées par la SARL CCSFR-CEFLA dans la lettre de licenciement ; qu'il apparaît ainsi qu'à cette date, au plus tard, il avait reçu notification de son licenciement ; que dans une lettre du 15 octobre 2008, en réponse à un courrier de Monsieur X... du 7 octobre 2008 lui demandant de lui verser la contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail, la SARL CCSFR-CEFLA lui a répondu, notamment, que "par lettre recommandée du 9 septembre 2008, elle l'avait délié de sa clause de non concurrence" ; qu'il est constant que cette lettre a été remise au salarié ; qu'en l'absence d'élément faisant apparaître que le salarié ait reçu auparavant réception d'un autre courrier de son employeur relatif à la clause de non concurrence, force est de constater que seule cette lettre peut être retenue comme étant celle par laquelle Monsieur X... a reçu notification de la décision de son employeur de le délier de cette clause ; qu'à la date du 15 octobre 2008, le délai de vingt jours prévu au contrat de travail pour permettre à l'employeur de le dispenser de l'exécution de la clause de non-concurrence était expiré ; que Monsieur X... justifie avoir respecté l'obligation de non concurrence ; qu'il est, dès lors en droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue au contrat de travail » (arrêt p. 11 et 12) ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure que la société CCSFR-CEFLA n'établissait pas avoir délié Monsieur X... de son obligation de non concurrence, que la copie de l'imprimé délivré par la poste de l'avis de réception de la lettre recommandée du 9 septembre 2008 portait la signature « Droge. S » et non celle du salarié, quand Monsieur X... ne s'était nullement prévalu devant elle de cet argument et que, ne contestant pas avoir reçu cette lettre recommandée le 10 septembre 2008, il se bornait à affirmer qu'elle n'aurait pas contenu de lettre le déliant de l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) subsidiairement QUE : dès lors qu'elle a été notifiée selon les formes requises par le contrat de travail ou la convention collective et que l'employeur est en mesure d'attester de la réception du courrier recommandé qu'il a dûment adressé au domicile du salarié, la décision de délier ce dernier de son obligation de non concurrence doit produire plein effet au jour de la présentation de cette lettre, peu important qu'elle ait pu ne pas être reçue par le salarié en main propre, mais réceptionnée par un tiers dont l'identité est connue de ce dernier ; qu'en l'espèce, la société CCSFR-CEFLA avait précisément justifié de l'envoi à Monsieur X..., le 9 septembre 2008, d'une lettre recommandée aux termes de laquelle elle le déliait de son obligation contractuelle de non concurrence, ainsi que de l'avis de réception délivré par La Poste attestant de la présentation, le 10 septembre 2008, dudit courrier au domicile de Monsieur X... Marc, situé au ... ; qu'en considérant néanmoins que cette renonciation à se prévaloir des termes de la clause n'était pas établie dans la mesure où l'accusé de réception ne portait pas la signature de Monsieur X... mais celle de « Droge. S », le gardien de l'immeuble, quand l'ensemble des exigences qui pesaient sur l'employeur avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 17 du contrat de travail ainsi que l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21975
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-21975


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21975
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