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20/02/2013 | FRANCE | N°11-14283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2011), que M. X..., mis à la disposition, en qualité d'aide-conducteur de machine, de la société Contrecollages techniques, aux droits de laquelle vient la société Alpex, par contrats de mission conclus du 11 juin 2002 au 31 janvier 2003 au motif d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de ces contrats en un contrat de t

ravail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2011), que M. X..., mis à la disposition, en qualité d'aide-conducteur de machine, de la société Contrecollages techniques, aux droits de laquelle vient la société Alpex, par contrats de mission conclus du 11 juin 2002 au 31 janvier 2003 au motif d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant, d'une part, que la preuve était rapportée d'un accroissement temporaire d'activité par une commande complémentaire pour la mission du 18 juillet 2002 au 6 décembre 2002, et, d'autre part, que du 2 septembre 2002 au 15 novembre 2002, il avait bien été employé pour remplacer un salarié absent, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité du motif de recours au travail temporaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié soit pour remplacer des salariés absents soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, de sorte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; D'où il résulte qu'en l'état de vingt et un contrats de mission par lesquels il avait, de façon continue, du 11 juin 2002 jusqu'au 27 janvier 2003, date à laquelle il a été victime d'un grave accident du travail, occupé le même emploi d'aide conducteur au sein de l'entreprise utilisatrice, la seule interruption au mois d'août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ne s'est pas bornée à examiner le motif des contrats de mission et a recherché si l'entreprise utilisatrice avait en réalité répondu à un besoin structurel de main d'oeuvre justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., salarié temporaire, de toutes ses demandes dirigées contre la société Alpex, entreprise utilisatrice ;
Aux motifs que « Dans ses écritures et ses observations orales, M. X...réclame à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, d'une part, un rappel de salaire parce qu'il aurait occupé un poste de conducteur et non un poste d'aide conducteur de machine, et d'autre part, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il revendique la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice, travaillant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et embauché comme tel, alors que sa présence, dans l'entreprise utilisatrice était le résultat de l'exécution de mission d'intérimaire, mis à dispositions par la société Vediorbis qui l'employait et le rémunérait ;
La société Alpex soutient que l'action engagée par le salarié à l'encontre de l'entreprise utilisatrice n'est recevable que s'il y a méconnaissance des dispositions visées à l'article L 1251-40 du code du travail et que le salarié ne peut pas invoquer le non-respect d'autres dispositions légales qui obligent l'entreprise intérimaire, employeur du salarié mis à disposition ;
A juste titre et à bon droit, la société Alpex soutient que Frédéric X...ne peut pas agir à son encontre pour revendiquer un salaire autre que celui convenu avec son employeur intérimaire ;
En conséquence et par application des dispositions des articles L 1251-40, L 1251-43, L 1251-16, L 1251-36 et L 1251-18, Frédéric X...n'est ni recevable ni fondé à réclamer une quelconque somme au titre d'un salaire, d'un rappel de salaire et de congés payés à l'encontre de la SA Alpex et au titre de dommages intérêts fondés sur un manquement ou des manquements qu'il ne peut que reprocher à la société Vediorbis qui était l'employeur intérimaire et qui n'est pas dans la cause ;
En tout cas, la société Alpex n'avait aucune obligation contractuelle et légale de le rémunérer comme conducteur de machine et de lui offrir la rémunération qu'il réclame par référence à l'un de ses salariés de l'époque ;
Quant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée dirigée contre l'entreprise utilisatrice, il est certain que le moyen tiré du défaut d'un délai de carence entre les missions ne peut être opposé à l'entreprise utilisatrice, les dispositions de l'article L 1251-36 du code du travail n'étant pas visées dans celles qui permettent cette requalification ;
D'autre part, pour les missions entre le 11 juin 2002 et le 21 juin 2002, la preuve est rapportée qu'un accroissement d'activité a eu lieu dans l'entreprise compte tenu de la commande d'un client ; que celle entre le 24 juin 2002 et le 5 juillet 2002, un accroissement d'activité est aussi démontré, notamment en raison d'une commande « A...» ; pour celle entre le 8 juillet et le 12 juillet 2008 (en réalité 2002), la preuve d'une commande urgente est établie ; pour celle entre le 15 juillet 2002 et le 26 juillet 2002, une commande B... est également établie ; pour celle du 18 juillet 2002 au 6 décembre 2002, une commande complémentaire est prouvée ; pour celle du 7 janvier 2003 au 24 janvier 2003 une commande « Iluna » existe ;
Il ressort des pièces fournies par la SA Alpex et de ses chiffres d'affaires correspondant aux différentes périodes évoquées qu'un véritable accroissement d'activité a eu lieu de nature à justifier un emploi par intérim ;
Enfin pour la période du 2 septembre 2002 au 15 novembre 2002, Frédéric X...a bien été employé pour remplacer un salarié absent qui était le salarié Freycon, absent pour maladie et dont le poste était occupé par le salarié Faska ;
Il résulte de l'étude de toutes les pièces apportées au débat par l'entreprise utilisatrice que le recours au travail temporaire était justifié conformément à la loi et que Frédéric X...n'établit pas une fraude à la loi de nature à prononcer la requalification de son contrat » ;
Alors que en relevant, d'une part, que la preuve était rapportée d'un accroissement temporaire d'activité par une commande complémentaire pour la mission du 18 juillet 2002 au 6 décembre 2002, et, d'autre part, que du 2 septembre 2002 au 15 novembre 2002, M. X...avait bien été employé pour remplacer un salarié absent, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité du motif de recours au travail temporaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en tout état que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié soit pour remplacer des salariés absents soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, de sorte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ;
D'où il résulte qu'en l'état de 21 contrats de mission par lesquels M. X...avait, de façon continue, du 11 juin 2002 jusqu'au 27 janvier 2003, date à laquelle il a été victime d'un grave accident du travail, occupé le même emploi d'aide conducteur au sein de l'entreprise utilisatrice, la seule interruption au mois d'août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher si M. X...n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L 1251-5, L 1251-6 et L 1251-40 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14283
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-14283


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14283
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