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20/02/2013 | FRANCE | N°10-26498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société
Y...
, y exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché au service commercial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2000, l'employeur lui reprochant trois griefs tirés du non-respect de la procédure interne applicable lors de l'exécution de la commande passée par une certaine société, de la dissimulation de la note de débit émanant de la même société et d'une

obstruction volontaire à tout dialogue avec l'ensemble de ses collègues des servi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société
Y...
, y exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché au service commercial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2000, l'employeur lui reprochant trois griefs tirés du non-respect de la procédure interne applicable lors de l'exécution de la commande passée par une certaine société, de la dissimulation de la note de débit émanant de la même société et d'une obstruction volontaire à tout dialogue avec l'ensemble de ses collègues des services administration des ventes et commercial au point de créer une mésentente compromettant gravement le bon fonctionnement des services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement irrégulier et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe moins de 11 salariés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de ces deux indemnités après avoir constaté que les conditions d'ancienneté et d'effectif précitées étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, non seulement n'a pas relevé appel incident du jugement l'ayant condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, mais encore a conclu devant la cour d'appel à la confirmation de cette décision sans davantage invoquer de moyen critiquant celle-ci ; qu'il ne saurait invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société
Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société
Y...
à payer à madame X... des dommages intérêts pour irrégularité de procédure et pour absence de cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la SA
Y...
a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à madame X... au regard de trois griefs prétendument constitutifs d'une faute grave selon les termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; (…) que sur le grief tiré d'une obstruction volontaire de madame X... à tout dialogue avec l'ensemble des collègues des services administration des ventes et commercial au point de créer une mésentente compromettant gravement le bon fonctionnement des services ; qu'à l'appui du grief susvisé, la SA
Y...
produit un document signé par quatre salariées, non daté, destiné à Monsieur Y... mais prétendument jamais distribué et dans lequel les intéressés décrivent l'ambiance exécrable régnant au sein de leur service et dû, selon elles, à l'attitude du responsable dudit service, madame X... ; que madame X... a précisé avoir été responsable du service administration des ventes de 1990 à janvier 2000 et que la situation évoquée dans le document en cause concerne plus particulièrement l'année 1999, époque durant laquelle elle travaillait sous l'autorité de Monsieur Z..., responsable informatique, dont le nom est effectivement mentionné dans la lettre de pétition des quatre salariées ; qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable que le directeur des ressources humaines de la société a fait référence, pour justifier le licenciement de madame X..., à un procès verbal d'une réunion du comité d'entreprise de 1999 où la question des difficultés relationnelles entre les salariées, et plus particulièrement madame A..., et madame X... ainsi que Monsieur Z... sont évoqués avec la conclusion selon laquelle le différend « sera réglé en bonne intelligence avec les acteurs concernés » ; qu'il apparaît ainsi d'une part que le document signé par les quatre salariés ne concerne pas la période visée dans la lettre de licenciement, laquelle relie le préjudice subi par la société du fait de la pénalité au comportement de madame X..., par définition, en sa qualité de membre du service commercial et d'autre part, que la situation y visée était connue de l'employeur depuis 1999, sans qu'il y ait une quelconque procédure engagée contre madame X... ; qu'en tout état de cause, la lettre de récrimination collective produite a essentiellement pour objet une remise en cause de l'organisation du service et n'est pas suffisamment circonstanciée quant au comportement incriminé de madame X... ; que de même, les témoignages produits aux débats par la société pour caractériser le troisième grief ne contiennent pas la narration de faits précis quant à l'attitude ou aux propos de madame X... révélant « une obstruction à tout dialogue » mais expriment, en des termes généraux, l'appréciation subjective du comportement de l'appelant par leurs auteurs ; que le seul fait relaté dans l'attestation de madame B..., confirmé par madame C..., concernant le refus exprimé par madame X... d'apprendre certaines tâches relevant de la fonction de la première nommée manque également de précision, la nature des tâches concernées n'étant même pas indiquée ; qu'enfin, la société ne rapporte pas la preuve de la perturbation grave du bon fonctionnement du service due, selon elle, à l'attitude de la salariée ; qu'il s'évince de l'ensemble des motifs qui précèdent que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée par la société et que le licenciement de madame X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que madame Eléonore X... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail ; (…) qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer à madame X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi (…) que le grief lié à la dissimulation de la pénalité, énoncé dans la lettre de licenciement de madame X..., n'a pas été indiqué à cette dernière par la SA
Y...
au cours de l'entretien préalable du licenciement, ce qui caractérise une irrégularité de forme, dont madame X... est bien fondée à demander réparation ; qu'en conséquence, la SA
Y...
sera condamnée à payer à madame X... la somme de 2678 euros net (…) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
1°) ALORS QUE l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe moins de 11 salariés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de ces deux indemnités après avoir constaté que les conditions d'ancienneté et d'effectif précitées étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si les faits visés dans la lettre de licenciement, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la prétendue défaillance de la société à apporter la preuve de la faute grave invoquée, sans rechercher si la mésentente alléguée n'était pas imputable à la salariée et ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26498
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°10-26498


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.26498
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