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19/02/2013 | FRANCE | N°12-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-13641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Viande naturellement (la société La Viande) a assigné la société Gobet Louis et fils (la société Gobet) en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi à la suite de la vente par cette dernière d'une vache de race charolaise sous la qualification fausse de génisse ;
Attendu que pour déclarer la société La Viande irrecevable en sa demande à l'encontre de la société

Gobet, l'arrêt retient que cette dernière est fondée à lui opposer le défaut de quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Viande naturellement (la société La Viande) a assigné la société Gobet Louis et fils (la société Gobet) en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi à la suite de la vente par cette dernière d'une vache de race charolaise sous la qualification fausse de génisse ;
Attendu que pour déclarer la société La Viande irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Gobet, l'arrêt retient que cette dernière est fondée à lui opposer le défaut de qualité à agir, cette société n'étant pas sa contractante dans la transaction arguée de fraude ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société La Viande soutenait dans ses conclusions à titre subsidiaire que si la preuve du contrat de vente entre la société Gobet et elle n'était pas établie, elle serait néanmoins victime d'agissements de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Gobet Louis et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société La Viande naturellement
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT irrecevable en sa demande à l'encontre de la SARL GOBET LOUIS et FILS ;
AUX MOTIFS QUE la société BOBET LOUIS ET FILS est fondée à opposer à la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT, dans la présente procédure, le défaut de qualité à agir tiré de ce que cette société n'était pas sa contractante dans la transaction arguée de fraude ; qu'en effet, force est de constater qu'une confusion permanente était entretenue entre la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT, créée le 22 mars 2006 entre Messieurs Julien Y... et David Y... et immatriculée au RCS de Lons-Le-Saunier le 12 juillet 2006 sous le n° 491046884, sans nom commercial, avec pour objet l'activité d'achat et vente en gros et demi-gros de tout bétail et de toutes viandes et abats et la fabrication de produits à base de viande et d'abats ; et la SA VIANDE EN GROS MAISON PY créée en 1973, immatriculée au RCS de Lons-Le-Saunier le 13 janvier 1973 sous le n° 647350040, avec le nom commercial PY VIANDES et la même activité que la précédente jusqu'à ce que, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1er avril 2006, l'objet social devienne l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, sans modification de nom : outre que les associés sont les mêmes (la SA VIANDES EN GROS MAISON PY devenant SARL au 1er juillet 2006), comme le gérant, les documents commerciaux mentionnant par exemple "la société PY NATURELLEMENT" (contrat cadre avec CODIFRANCE), ou "PY LA VIANDE, naturellement" (lettre à CODIFRANCE du 9 avril 2008) ; la plainte à la DCCRF de Franche-Comté a été formulée par "Monsieur Y... Daniel société PY VIANDES EN GROS", au vu des courriers que cette administration a adressés au plaignant ; les factures émises par la SARL GOBET LOUIS ET FILS identifiant l'acquéreur comme la "SA PY VIANDES EN GROS" le 13 novembre 2007, 4 mars 2008 et 25 mars 2008 (cette dernière correspondant pour partie à la transaction litigieuse) n'ont fait l'objet d'aucune rectification de la part de leur destinataire et ont été payées, par chèque dont l'intitulé (MAISON PY) est tout aussi étranger ; enfin l'attestation délivrée par l'expert-comptable MARTINO le 17 septembre 2009, sur l'enregistrement des factures de la SARL GOBET LOUIS ET FILS dans les comptes de la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT, d'une part est sans effet probant sur le lien de droit entre ces deux sociétés, d'autre part ne renseigne pas suffisamment sur la tenue des comptes de la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT et de la SARL VIANDES EN GROS MAISON PY, que ces deux sociétés ne publient pas au registre du commerce comme l'a constaté l'expert-comptable SERPINET le 15 mai 2009 ; qu'il y a donc lieu de déclarer la SARL LA VIANDE NATURELLEMENT irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 4 février 2011 (p. 8), la société appelante faisait valoir à titre subsidiaire que si la Cour devait estimer que la preuve du contrat de vente entre GOBET et elle n'était pas établi, elle serait néanmoins victime des agissements délictuels de la société GOBET de nature à engager sa responsabilité délictuelle et qu'ainsi l'action indemnitaire était recevable à ce titre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, dès lors que la faute de la société GOBET était établie, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble méconnait ce que postule l'article 6–1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13641
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-13641


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13641
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