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19/02/2013 | FRANCE | N°12-12170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-12170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2011), que l'EARL de la Laitumière, ainsi que M. et Mme Y..., exploitants agricoles, (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2010 ; que, par jugement du 24 février 2011, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de redressement judiciaire est destinÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2011), que l'EARL de la Laitumière, ainsi que M. et Mme Y..., exploitants agricoles, (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2010 ; que, par jugement du 24 février 2011, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et que la conversion en liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'après avoir constaté que l'entreprise agricole en redressement judiciaire était encore en activité et avait généré, sur le dernier exercice, un résultat significatif ayant permis aux débiteurs de proposer d'affecter annuellement une somme importante à l'apurement du passif, la cour d'appel devait avant de se prononcer sur la demande de conversion en liquidation judiciaire et sur la demande de délai pour l'établissement d'un plan de redressement, s'interroger sur les possibilités de sauvegarde au regard de l'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles comme au regard des délais et remises susceptibles d'être acceptées par les créanciers ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-1 et suivants du même code ;
2°/ qu'en matière agricole, par dérogation, au delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités dans le cadre de l'apurement du passif peut être inférieur à 5 % du passif admis ; qu'après avoir constaté que l'entreprise agricole en redressement judiciaire était encore en activité et avait généré sur le dernier exercice un résultat significatif ayant permis aux débiteurs de proposer d'affecter une somme annuelle de l'ordre de 65 000 euros à l'apurement du passif lequel était, selon les déclarations de créance de l'ordre de 1 250 000 euros dont 250 000 euros encore en cours de vérification, la cour d'appel devait se déterminer, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal pour examen du plan, consultation des créanciers et le cas échéant adoption du plan ou pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire, d'après les règles propres aux exploitations agricoles ; qu'en considérant les résultats comme insuffisants pour permettre l'apurement du passif sans prendre en considération l'activité en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-18 du même code ;
3°/ que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République ; qu'en toute hypothèse, l'absence de réquisition du ministère public tendant à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ne pouvait priver la cour d'appel de la faculté de rejeter la demande de liquidation judiciaire et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour examen du plan de redressement, consultation des créanciers et le cas échéant adoption de ce plan ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif admis s'élèverait au minimum à un million d'euros et que le résultat de l'exercice, de 45 813,28 euros selon la dernière situation produite, correspondant à une très bonne année, même s'il se maintenait les années suivantes, ne permettrait pas de l'apurer sans la vente de parcelles de terre, laquelle paraissait hypothétique en l'absence de toute perspective d'adoption prochaine du plan local d'urbanisme de la commune, l'arrêt retient que, dans ces conditions, le redressement est manifestement impossible ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de la Laitumière et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'EARL de la Laitumière et M. et Mme Y....
Il est fait grief à la Cour d'appel de CAEN d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de L'EARL DE LA LAITUMIERE, de Monsieur Yves Marie Y... et de Madame Evelyne Z... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QUE les soldes intermédiaires de gestion portant sur la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 établis par le comptable des appelants en juin 2011, correspondent selon les explications données par celui-ci à l'édition définitive du compte de résultat alors que les pièces produites en première instance ne faisaient état que d'une situation provisoire ; que si la dernière situation produite fait apparaître un résultat de l'exercice de 45.813, 28 € ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 91.016 € sur lequel les appelants proposent d'affecter 65.000 € au redressement de l'entreprise, il y a lieu de relever que cette somme est insuffisante pour pouvoir établir un plan de redressement dès lors que le passif s'élève à 1.250.000 €, qu'il n'existe qu'une seule contestation de créance en cours et qu'à supposer même que cette constatation soit admise le passif se situera à un minimum d'un million d'euro, que le résultat de l'année qui correspond à une très bonne année ne permet pas même s'il est reproduit les années suivantes de parvenir à l'apurement du passif sans la vente de parcelles de terres qui au regard des pièces produites aux débats paraît hypothétique dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune de Moitiers d'Allone n'est toujours pas adopté et qu'aucune perspective d'aboutissement prochain n'apparaît envisageable près de dix huit mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (cf. arrêt, p.4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation que sollicitent l'EARL DE LA LAITULMIERE et Monsieur et Madame Y... doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 621-3 al. 1er du code de commerce selon lesquelles «le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois par une décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat » et de l'article R 621-9 al. 1er du code de commerce qui fixe la durée de cette prolongation exceptionnelle à 6 mois les organes de la procédure collective ayant été entendus» ; que la prolongation supplémentaire et exceptionnelle de la période d'observation est tributaire de réquisitions en ce sens du ministère public ; que force est de constater à cet égard que le Procureur de la République a conclu à la liquidation judiciaire de sorte que la demande de l'EARL DE LA LAITUMIERE et des Epoux Y... ne saurait prospérer ; qu'en dépit des efforts et de l'énergie que les Epoux Y... ont incontestablement déployés au cours de la période d'observation, il apparaît que les conditions nécessaires à l'élaboration d'un plan de continuation ou de cession n'ont pas été créées ; que même en tenant compte de la possibilité d'une annulation de la déclaration de créance de la SA DSO INTERACTIVE, le passif déclaré reste proche du million d'euro et paraît totalement disproportionné au regard du résultat de 14.635 € dégagé en 2010 ; que ni le principe ni la date de constructibilité des terrains des Epoux Y... ne résultent réellement des pièces du dossier remis au Tribunal et aucune projection chiffrée relativement à la vente de ces terrains ne permet de déterminer dans quelle mesure il en résulterait un apurement significatif du passif ; que le mandataire judiciaire indiquait dans son rapport du 26 avril 2010 qu' « un apurement par une cession amiable d'une partie de l'actif immobilier (bâtiment des Motiers d'Allone + terres agricoles en terrains à bâtir) pendant la période d'observation est illusoire : la Commune de Moitiers d'Allone n'a pas encore révisé son plan local d'urbanisme » ; que le redressement s'avérant manifestement impossible au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce, il y a lieu de convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire, conformément aux articles L. 640-1 et s. du code de commerce ;
1/ ALORS QUE la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et que la conversion en liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'après avoir constaté que l'entreprise agricole en redressement judiciaire était encore en activité et avait généré, sur le dernier exercice, un résultat significatif ayant permis aux débiteurs de proposer d'affecter annuellement une somme importante à l'apurement du passif, la cour d'appel devait avant de se prononcer sur la demande de conversion en liquidation judiciaire et sur la demande de délai pour l'établissement d'un plan de redressement, s'interroger sur les possibilités de sauvegarde au regard de l'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles comme au regard des délais et remises susceptibles d'être acceptées par les créanciers; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-1 et s. du même code ;
2/ ALORS QU' en matière agricole, par dérogation, au delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités dans le cadre de l'apurement du passif peut être inférieur à 5 % du passif admis; qu'après avoir constaté que l'entreprise agricole en redressement judiciaire était encore en activité et avait généré sur le dernier exercice un résultat significatif ayant permis aux débiteurs de proposer d'affecter une somme annuelle de l'ordre de 65.000 € à l'apurement du passif lequel était, selon les déclarations de créance de l'ordre de 1.250.000 € dont 250.000 € encore en cours de vérification, la cour d'appel devait se déterminer, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal pour examen du plan, consultation des créanciers et le cas échéant adoption du plan ou pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire, d'après les règles propres aux exploitations agricoles ; qu'en considérant les résultats comme insuffisants pour permettre l'apurement du passif sans prendre en considération l'activité en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 626-18 du même code ;
3/ ALORS QUE la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République ; qu'en toute hypothèse, l'absence de réquisition du ministère public tendant à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ne pouvait priver la cour d'appel de la faculté de rejeter la demande de liquidation judiciaire et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour examen du plan de redressement, consultation des créanciers et le cas échéant adoption de ce plan ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-3, L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 621-3 et R 621-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12170
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-12170


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12170
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