La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°12-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-11763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charlyvel (la société) a obtenu de la Bred divers concours financiers, en garantie desquels M. et Mme X... (les cautions), respectivement gérant associé et associée, se sont rendus cautions à concurrence d'une certaine som

me ; qu'en 1996, la société a été victime d'une escroquerie, le Crédit lyonna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charlyvel (la société) a obtenu de la Bred divers concours financiers, en garantie desquels M. et Mme X... (les cautions), respectivement gérant associé et associée, se sont rendus cautions à concurrence d'une certaine somme ; qu'en 1996, la société a été victime d'une escroquerie, le Crédit lyonnais ayant été déclaré civilement responsable en qualité de commettant et solidairement tenue au paiement des réparations ; que le 13 mars 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ; qu'à compter de juillet 2002, la Bred a réclamé et obtenu l'exécution des engagements de caution ; que les cautions ont alors engagé des pourparlers avec le Crédit lyonnais en vue de la réparation de ce préjudice ; que n'ayant pas été indemnisées, elles l'ont assigné, le 15 mai 2008, en dommages-intérêts, lequel a opposé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les cautions à l'encontre du Crédit lyonnais, l'arrêt retient que le dommage dont les cautions réclament l'indemnisation est constitué par la mise en jeu de leurs engagements de caution, qu'il s'est manifesté au jour de la liquidation judiciaire de la société, soit le 13 mars 1997, date à laquelle le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements, que les cautions ne peuvent pertinemment invoquer le fait que la conscience du dommage ne leur est apparu qu'au jour où la Bred les a mis en demeure de payer, puisqu'elles connaissaient la portée de leurs engagements et que, compte tenu de leur qualité d'associés et de gérant de la société, ils ont nécessairement été informés de la liquidation judiciaire, fait d'autant moins contestable que la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en responsabilité intentée ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la caution avait eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré prescrite l'action en responsabilité civile dirigée par les époux X... contre le CREDIT LYONNAIS et de les avoir condamnés aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... étaient associés à part égale de la société Charlyvel, dont Monsieur X... était le gérant, qui avait pour activité la fabrication de prêt à porter féminin; que cette société avait obtenu de la Bred divers concours financiers; que Monsieur X... et son épouse avaient cautionné ses engagements, par actes sous seings privés du 7/7/1993, à hauteur de 300.000 Ff (45.735 €) chacun; qu'en 1996, la société a reçu des commandes d'un montant total supérieur à 236.000 € d'une société Kar'l Daso; que cette dernière s'est engagée à régler les factures par traites; qu'à l'échéance, ces traites ont été rejetées par la banque de la société Kar'l Daso, le Crédit Lyonnais, pour défaut de provision; qu'en février 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société; qu'il s'est avéré que les dirigeants de cette société avait monté une escroquerie dite "à la carambouille"; qu'une instruction a été ouverte, dans le cadre de laquelle, outre les dirigeants de la société, un préposé de l'agence Bonne Nouvelle du Crédit Lyonnais, gestionnaire du compte de la société, a été mis en examen; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre et condamné pour complicité d'escroquerie, le 29/5/2002 ; que le Crédit Lyonnais a été déclaré civilement responsable des agissements de son préposé et solidairement tenu au paiement des réparations dues par ce dernier, par le tribunal correctionnel; que par arrêt du 14/1/2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé pour l'essentiel ces dispositions, en ramenant simplement le préjudice indemnisé au montant des factures hors taxes majoré d'une somme supplémentaire de 10 % au titre du préjudice financier; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté; que la société Charlyvel, qui avait déposé plainte au cours de l'enquête de police, ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire; Considérant que le tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 13/3/1997, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Charlyvel, et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire; que le 27/3/1997, la société Charlyvel a assigné la Bred pour voir constater le caractère inconsidéré des concours qu'elle avait consentis, succédant à la fourniture de renseignements erronés, et pour qu'elle soit condamnée à couvrir l'insuffisance d'actif; que la Bred a assigné en intervention forcée et aux fins de mise en cause avec appel en garantie, le Crédit Lyonnais; que les époux X... sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel constitué par la perte de leurs capitaux propres, de leur compte courant et par la perte de chance de développer l'activité et d'en tirer les bénéfices financiers escomptés; que par jugement du 2/10/1998, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur l'assignation délivrée au Crédit Lyonnais dans l'attente de l'issue du procès pénal; que par jugement du 16/4/1999, le tribunal de commerce de Paris a débouté Maître Y... ès qualités et les époux X... de leurs demandes; que par arrêt du 28/9/2001, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision; que l'appel en garantie contre le Crédit Lyonnais est devenu sans objet;Considérant que la Bred a réclamé, à compter du mois de juillet 2002, et obtenu, l'exécution des engagements de caution des époux X... ; que des pourparlers ont été engagés avec le Crédit Lyonnais, qui avait accepté d'indemniser des victimes qui ne s'étaient pas constituées partie civile devant la juridiction pénale; que par courrier du 28/3/2007, la banque a dit qu' "elle (n'était) pas opposée à une solution transactionnelle pour indemniser les cautions à hauteur de 107.178,76 f sous réserve que le liquidateur renonce à fout recours "; qu'après que le tribunal de commerce de Paris ait prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, les époux X..., qui n'ont pas été indemnisés par le Crédit Lyonnais, auprès duquel le liquidateur ne s'est pas manifesté, ont saisi, le 15/5/2008, le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la condamnation de la banque; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré;Considérant que le Crédit Lyonnais, qui, sur le fond conclut à la confirmation du jugement, prétend, d'abord, que l'action est prescrite puisqu'engagée plus de dix ans après la manifestation du dommage;Considérant que les époux X... justifient leur demande en paiement à l'encontre du Crédit Lyonnais en invoquant l'existence d'un aveu judiciaire, en justifiant le caractère infondé de l'exception de prescription opposée à leur demande par le Crédit Lyonnais, et en justifiant de l'existence incontestable d'un lien direct entre les agissements délictuels du préposé du Crédit Lyonnais et de la liquidation judiciaire de la société Charvel qui est à l'origine de leur préjudice ;Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance; qu'en l'espèce, le dommage dont les époux X... réclament l'indemnisation est constitué par la mise en jeu de leurs engagements de caution; qu'il s'est manifesté au jour de la liquidation judiciaire de la société Charvel, soit le 13/3/1997, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a constaté l'état de cessation des paiements, c'est à dire l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible;que les époux X... ne peuvent pertinemment invoquer le fait que la conscience du dommage ne leur est apparu qu'au jour où la Bred les a mis en demeure de payer, puisqu'ils connaissaient la portée des engagements, clairs, précis, chiffrés, qu'ils avaient souscrits en juillet 1993 et que, compte tenu de leur qualité d'associés et de gérant de la société, ils ont nécessairement été informés de la liquidation judiciaire, fait d'autant moins contestable que la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements ; que les époux X... n'ont pas été empêché d'introduire une action en responsabilité contre la banque; que leur droit d'agir n'était pas suspendu; qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part du Crédit Lyonnais ; que, notamment, ne saurait être considéré comme telle le projet de transaction envisagé sous la condition formelle, et non réalisée, de la renonciation du liquidateur à tout recours; qu'ils n'invoquent aucun acte interruptif de prescription ; qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre que la prescription n'a pu courir contre eux qu'à partir du moment où le jugement de condamnation est devenu définitif et qu'enfin la procédure pénale aurait suspendu le cours de l'action civile qu'ils souhaitaient engager, puisqu'il doit être relevé que la juridiction pénale a retenu comme préjudice direct indemnisable, celui subi par la société, c'est à dire le montant des factures impayées hors TVA, et non pas le préjudice personnel subi par les associés ou dirigeants; qu'il s'évince de ce qui précède que l'action engagée le 15/5/2008 est prescrite »
1. ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'action en responsabilité civile engagée le 15 mai 2008 par les époux X... à l'encontre du Crédit Lyonnais tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant pour eux de la mise en oeuvre par la BRED de leurs engagements de caution suite à la liquidation judiciaire de la société CHARLYVEL dont ils étaient gérant et associés ; que la Cour d'appel a encore relevé que ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2002 que la BRED a réclamé l'exécution des engagements de caution des époux X... ; qu'en jugeant que le préjudice des exposants s'était manifesté au jour de la liquidation judiciaire de leur société le 13 mars 1997, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris avait constaté l'état de cessation des paiements, pour déclarer leur action prescrite, lorsqu'à cette date le dommage ne s'était nullement réalisé, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2270-1 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le cadre de pourparlers engagés par les époux X... avec le Crédit Lyonnais, ce dernier avait accepté d'indemniser des victimes qui ne s'étaient pas constituées partie civile devant la juridiction pénale ; que par courrier du 28 mars 2007, il a proposé « d'indemniser les cautions à hauteur de 107.178,76 euros sous réserve que le liquidateur renonce à tout recours »; qu'en jugeant que cette proposition d'indemnisation qui correspondait strictement au montant de leur préjudice n'avait pas interrompu la prescription aux motifs inopérants qu'elle était conditionnée par la renonciation du liquidateur à tout recours, et qu'en l'absence d'une telle renonciation, aucune suite n'y avait été donnée, la Cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11763
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-11763


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award