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19/02/2013 | FRANCE | N°11-28361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 11-28361


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 15 octobre 2010, la cour d'appel de Saint-Denis a débouté Mme X... de sa demande d'expulsion des époux Y...d'une parcelle de terrain, au motif qu'elle ne justifiait pas de son droit de propriété sur ladite parcelle ; que, par jugement irrévocable du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a débouté M. et Mme Y...de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de cette même parcelle par suite d'une possession

de plus de trente ans ;
Attendu que Mme X... fait grief à ces décisio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 15 octobre 2010, la cour d'appel de Saint-Denis a débouté Mme X... de sa demande d'expulsion des époux Y...d'une parcelle de terrain, au motif qu'elle ne justifiait pas de son droit de propriété sur ladite parcelle ; que, par jugement irrévocable du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a débouté M. et Mme Y...de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de cette même parcelle par suite d'une possession de plus de trente ans ;
Attendu que Mme X... fait grief à ces décisions de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que ledit arrêt attaqué du 15 octobre 2010, qui déboute Mme Marie Gita Nicole X... de sa demande d'expulsion des époux Y...de la parcelle CK 31 sur le seul fondement d'un document d'arpentage erroné et sur la conséquence déduite que Mme Marie Gita Nicole X... n'est pas propriétaire de ladite parcelle est inconciliable avec le dispositif du jugement définitif du 10 juin 2011, qui, statuant au vu d'un rapport d'expertise, a jugé que Mme Marie Gita Nicole X... est bien la seule propriétaire de ce terrain CK 31, et a débouté les époux Y...de leur demande tendant à être reconnus propriétaires de cette parcelle sur le fondement de l'usucapion trentenaire ; que par suite, les deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, les époux Y...ne pouvant être maintenus sur la parcelle CK 31 à propos de laquelle il est définitivement jugé qu'il ne peuvent en être les propriétaires, et aboutissent à la création d'un déni de justice préjudiciant à Mme Marie Gita Nicole X..., de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 octobre 2010 sera annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement définitif du 10 juin 2011 a retenu que le document d'arpentage du 14 mai 1991 était le fruit d'une erreur vraisemblable pour avoir été dressé sans aucun examen des titres et à partir des déclarations effectuées par les uns et les autres en fonction des occupations respectives et qu'il a été indiqué également par erreur sur l'acte notarié du 4 octobre 1991 que les deux portions décrites dans l'acte de 1949 correspondaient à la seule parcelle CK 309 ; que cette même décision a également considéré au vu des actes de Mme X... que les confronts mentionnés dans le titre de 1949 correspondaient à l'actuelle parcelle cadastrée CK 31, tandis que ceux de la deuxième parcelle correspondaient à la parcelle CK 309 ; que de telles énonciations sont incompatibles avec celles de l'arrêt du 15 octobre 2010, ayant considéré que les s œ urs X... n'étaient, au vu du document d'arpentage, initialement propriétaires que de la seule parcelle CK 309 ; que ces deux décisions sont inconciliables sur l'étendue des droits de propriété appartenant à Mme Marie Gita Nicole X... sur la parcelle CK 31 et que cette contrariété de décisions constitutive d'un déni de justice doit être levée par l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2010 n'ayant pas statué au vu des titres respectifs des parties ; que cette annulation sera prononcée par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui déboute Mme X... de sa demande d'expulsion, faute de justification de son titre de propriété et le jugement qui déboute M. et Mme Y...de leur revendication, faute d'une possession trentenaire, ne sont pas inconciliables dans leur exécution et ne constituent pas un déni de justice ; que le moyen n'invoque qu'une contradiction entre les motifs des deux décisions ; que, par suite, il n'y a pas contrariété de jugements au sens de l'article 618 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de SAINT DENIS du 15 octobre 2010 d'AVOIR débouté Madame Marie Gita Nicole X..., épouse Z..., de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame Y...de la parcelle CK 31 au lieudit la Crête les Hauts sur la Commune de Saint-Joseph, et au jugement du Tribunal de grande instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION du 10 juin 2011, d'AVOIR débouté les époux Y...de leur demande tendant au bénéfice de l'usucapion trentenaire ;
AUX MOTIFS REPRIS DE L'ARRET du 15 octobre 2010 QUE, par acte authentique du 4 octobre 1991, Madame Marie Gita Nicole X..., épouse Z..., est devenue seule propriétaire de la parcelle CK 31 en acquérant les droits indivis que détenait sa soeur Thérèse X..., veuve A...qui les lui a cédées en totalité mettant ainsi fin à l'indivision existant entre elles ; qu'or, il résulte que préalablement à cette cession, les soeurs X... avaient fait procéder à la délimitation de cette parcelle par M. B..., géomètre-expert qui a dressé un plan de bornage accepté par les intéressées qui ont signé le 14 mai 1991 un procès-verbal de bornage conventionnel avec l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës parmi lesquels Pierre Y...; qu'à la suite de cette opération de bornage, elles ont fait dresser par le même géomètre expert un document d'arpentage le 7 juin 1991 n° 21 79 D duquel il ressort que leur terrain délimité par les points A, B, C, D a été identifié sous la référence cadastrale CK 309 provenant de celle antérieurement cadastrée CK n° 28 dont le surplus est devenu la parcelle CK 310 ; qu'en conséquence que l'appelante ne saurait prétendre justifier de son droit de propriété sur la parcelle CK 31 en vertu des actes des 7 février 1949 et 4 octobre 1991 qui concernent en réalité la parcelle cadastrée CK 309 ; que c'est dès lors à juste raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande d'expulsion dirigée contre les époux Y...;
ET, AUX MOTIFS REPRIS du jugement du 10 juin 2011 QUE les éléments de preuve fournis par les soeurs X... reposent sur des témoignages nombreux dont la fiabilité n'est pas remise en cause par les époux Y..., qui ne versent pas aux débats les titres desquels ils tirent leurs droits sur la parcelle CK 26, dont ils ne contestent pas être propriétaires, est de nature à faire douter de leur version des faits ; que ces circonstances pourraient expliquer pourquoi lorsqu'en mai 1991, le géomètre B...s'est transporté sur les lieux, cet homme de l'art a pu indiquer, à partir des dires des parties sur le terrain et compte tenu du fait qu'aucune des deux soeurs X... ne résidait à l'époque sur les lieux et que toutes deux pouvaient donc ignorer le contenu exact de leurs droits, que les deux portions de terrain décrites dans le titre X... du 7 février 1949 se trouvaient incluses dans la seule parcelle cadastrée CK 309 et étaient étrangères au terrain qui fait l'objet du litige ; qu'il convient de relever que cette conviction exprimée par M. B...ne s'est appuyée, semble-t-il, sur aucun examen des titres, mais uniquement sur les déclarations qui ont été effectuées par les uns et les autres en fonction des occupations respectives ; que c'est en prenant appui sur le document d'arpentage dressé le 14 mai 1991 sur ces bases que l'acte du 4 octobre 1991 par lequel Thérèse X... a cédé ses droits indivis à sa soeur, a indiqué que les deux portions décrites dans l'acte de 1949 correspondaient à la seule parcelle CK 309, issue de la division d'un terrain plus vaste CK28, dont le surplus était la propriété de Monsieur C...; qu'il semble pourtant résulter de l'ensemble des éléments dont dispose la présente juridiction que, comme l'a relevé Monsieur D...dans l'extrait d'un pré-rapport que Madame Marie Gita X... verse aux débats, la première portion de terrain, qui est décrite dans le titre de 1949 correspond effectivement en partie à tout le moins à l'actuelle parcelle cadastrée CK 31 ; qu'en effet les confronts qui figurent dans l'acte semblent coïncider parfaitement avec ceux du fonds qui fait l'objet du litige, notamment le confront Sud, qui correspond à la parcelle CK 30 (dont Mme Marie Gita X... démontre qu'elle a été cédée par M. E...à M. F...) et le confront Est, qui correspond à la portion n° 2 décrite dans l'acte, soit le fonds CK 309 ; qu'au vu de ce qui a été exposé, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction que les époux Y...échouent à rapporter la preuve, dont la charge leur incombe de ce qu'ils ont occupé le fonds CK 31 de manière continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires depuis au plus tard le 19 octobre 1976 ; que leur demande tendant à voir constater qu'ils ont acquis ce terrain par suite d'une prescription trentenaire ne pourra qu'être rejetée ;
1°) ALORS QUE ledit arrêt attaqué du 15 octobre 2010, qui déboute Madame Marie Gita Nicole X... de sa demande d'expulsion des époux Y...de la parcelle CK 31 sur le seul fondement d'un document d'arpentage erroné et sur la conséquence déduite que Madame Marie Gita Nicole X... n'est pas propriétaire de ladite parcelle est inconciliable avec le dispositif du jugement définitif du 10 juin 2011, qui, statuant au vu d'un rapport d'expertise, a jugé que Madame Marie Gita Nicole X... est bien la seule propriétaire de ce terrain CK 31, et a débouté les époux Y...de leur demande tendant à être reconnus propriétaires de cette parcelle sur le fondement de l'usucapion trentenaire ; que par suite, les deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, les époux Y...ne pouvant être maintenus sur la parcelle CK 31 à propos de laquelle il est définitivement jugé qu'il ne peuvent en être les propriétaires, et aboutissent à la création d'un déni de justice préjudiciant à Madame Marie Gita Nicole X..., de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 15 octobre 2010 sera annulé, en application de l'article 618 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement définitif du 10 juin 2011 a retenu que le document d'arpentage du 14 mai 1991 était le fruit d'une erreur vraisemblable pour avoir été dressé sans aucun examen des titres et à partir des déclarations effectuées par les uns et les autres en fonction des occupations respectives et qu'il a été indiqué également par erreur sur l'acte notarié du 4 octobre 1991 que les deux portions décrites dans l'acte de 1949 correspondaient à la seule parcelle CK 309 ; que cette même décision a également considéré au vu des actes de Madame X... que les confronts mentionnés dans le titre de 1949 correspondaient à l'actuelle parcelle cadastrée CK 31, tandis que ceux de la deuxième parcelle correspondaient à la parcelle CK 309 ; que de telles énonciations sont incompatibles avec celles de l'arrêt du 15 octobre 2010, ayant considéré que les soeurs X... n'étaient, au vu du document d'arpentage, initialement propriétaires que de la seule parcelle CK 309 ; que ces deux décisions sont inconciliables sur l'étendue des droits de propriété appartenant à Madame Marie Gita Nicole X... sur la parcelle CK 31 et que cette contrariété de décisions constitutive d'un déni de justice doit être levée par l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2010 n'ayant pas statué au vu des titres respectifs des parties ; que cette annulation sera prononcée par application de l'article 618 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28361
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-28361


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28361
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