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19/02/2013 | FRANCE | N°11-28206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-28206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2011), que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au divorce de Mme X... et de M. Y..., le tribunal a jugé que M. Y... justifiait d'une créance à l'égard de Mme X... de 21 501, 01 euros au titre de l'achat d'un appartement et d'une créance de 87 564, 42 euros au titre de l'achat d'un terrain dénommé Le Clos de Manon ; que Mme X... a interjeté appel limité à ce second chef du dispositif du jugement ;
Sur le premier moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2011), que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au divorce de Mme X... et de M. Y..., le tribunal a jugé que M. Y... justifiait d'une créance à l'égard de Mme X... de 21 501, 01 euros au titre de l'achat d'un appartement et d'une créance de 87 564, 42 euros au titre de l'achat d'un terrain dénommé Le Clos de Manon ; que Mme X... a interjeté appel limité à ce second chef du dispositif du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce qu'il a dit qu'au titre de l'achat du terrain Le clos de Manon M. Y... justifiait sur Mme X... d'une créance de 87 564, 42 euros, alors, selon le moyen, que commet un excès de pouvoir et viole les articles 4 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme « en toutes ses dispositions » le jugement dont appel, après avoir constaté qu'elle n'était saisie que d'un appel limité ;
Mais, attendu que Mme X..., reprochant à l'arrêt de s'être prononcée sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y... justifiait sur elle même d'une créance de 87 564, 42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que même à l'égard des non-commerçants, à défaut de contestation, les relevés de compte emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées ; qu'en ne s'expliquant pas sur la mention portée sur le relevé d'opération du livret d'épargne n° 6115957 8 540 établi par la CA Nord Est comportant la mention à la date d'opération du 15 mars 2000 « VIR. Y... Marcel » pour un débit de 1 538 372, 90 francs qui établissait que la banque avait débité le livret épargne de Mme X... au profit de M. Y... de ladite somme, ainsi qu'il était soutenu par Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1341 et 1315 du code civil, violés ;
2°/ que, même à l'égard des non-commerçants, à défaut de contestation, les relevés de compte emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées ; qu'il appartient en conséquence à celui qui conteste l'existence d'une opération portée sur un relevé de compte d'apporter la preuve contraire ; qu'en affirmant que le mouvement bancaire étant contesté par M. Y..., il appartenait à Mme X... de fournir tous les justificatifs, quand le virement contesté était mentionné sur le relevé de compte régulièrement produit par Mme X... au profit de M. Y..., ce dont il résultait qu'il appartenait à M. Y... de démontrer qu'il n'avait pas reçu ledit virement en produisant les relevés de ses comptes contemporains de la date de l'opération et qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme X... a versé pour preuve de ses allégations un de ses propres relevés bancaires, la cour d'appel, loin d'encourir le grief de la première branche, a retenu que le libellé d'un virement bancaire, dès lors qu'il est établi par celui qui donne l'ordre à la banque d'effectuer cette opération, n'est pas suffisant à rapporter la preuve qui lui incombe ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de la violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant des faits et des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle du 23 septembre 2010, notamment en ce qu'il a dit qu'au titre de l'achat du terrain " Le clos de Manon " M. Y... justifiait sur Mme X... d'une créance de 87. 564, 42 € ;
ALORS QUE commet un excès de pouvoir et viole les articles 4 et 562 du code de procédure civile, la Cour d'appel qui confirme « en toutes ses dispositions » le jugement dont appel, après avoir constaté qu'elle n'était saisie que d'un appel limité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur Y... justifiait sur Mme X... d'une créance de 87. 564, 42 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'elle n'est pas redevable envers M. Y... au titre de l'achat de ce terrain, d'une créance de 87. 564, 42 € (574. 384, 95 Frs) car celui-ci a reçu, ainsi qu'elle en justifie par ses relevés bancaires la somme de 1. 538. 372, 90 francs comprenant les 900. 000 francs soit la 1re partie de son appartement de Reims ainsi que les 600. 000 francs qu'elle lui a restitué et qui correspondaient à la partie complémentaire de l'appartement ; qu'elle a également déposé sur le livret épargne de sommes qui lui appartenaient en propre dont des indemnités d'assurance versées à la MABTP pour 40. 492 francs ainsi que par la CIBI à hauteur de 15. 000 francs ; que M. X... qui est d'une particulière mauvaise foi a toujours su que toute rentrée d'argent transitait du compte chèque vers le compte épargne si le compte chèque n'était pas suffisamment alimenté ; que M ; Y... qui demande que la décision déférée soit confirmée de ce chef s'étonne que pour la première fois, en cause d'appel, Mme X... soutienne une " nouvelle version " en excipant un virement de 1. 538. 372, 90 francs qui aurait été effectué le 15 mars sur son compte personnel ; qu'il conteste totalement cette " nouvelle version " dont Mme X... n'a jamais parlé en 1ère instance d'autant qu'à l'appui de sa demande elle ne verse que des relevés parcellaires de son compte et non pas la totalité de ceux-ci qui pourtant feraient bien apparaître qu'il y a bien eu un mouvement de 900. 000 francs lors de la réintégration de cette somme sur son compte personnel indépendamment de cette somme de 1. 538372, 90 francs qu'elle a dû virer sur un compte qui lui est également propre ; que sur la première version de Mme X... (celle défendue par elle devant les premiers juges) il convient de reprendre les motivations des motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; que les virements et autres opérations bancaires effectués par Mme X... étant contestés par M. Y..., il appartenait à celle-ci, à laquelle il avait été fait sommation de produire les relevés bancaires du compte joint, d'en rapporter la preuve ce qu'elle n'a jamais fait, alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation se doit d'en justifier ; que sur la " nouvelle version " de Mme X... (un virement de 1. 538. 372, 90 francs aurait été effectué le 15 mars 2000 sur le compte de M. Y..., ce virement correspondant aux 900. 000 francs qu'aurait réintégré M. Y... mais également au remboursement à ce dernier du solde du prêt ayant servi à l'acquisition du " clos de Manon ") que pour toute preuve celle-ci verse un de ses propres relevés bancaires et la photocopie d'un RIB de M. Y... sur lequel des mentions manuscrites ont été rajoutée (mentions qui d'après M. Y... auraient apposées de la main même de Mme X...) ; que le libellé d'un virement bancaire établi par celui qui donne l'ordre à la banque de faire cette opération n'est pas suffisant à rapporter la preuve qui lui incombe ; qu'il lui suffisait, ce qu'elle n'a pas fait, de verser à ses pièces le justificatif de la banque (ordre de virement) mentionnant le virement de son compte (avec un n° précis) sur lequel le virement a été effectué ; qu'elle a dû obligatoirement remplir cette (sic !) " ordre de virement " et qu'eu égard à l'importance de la somme il est tout à fait étonnant qu'elle n'ait pas gardé la trace de cette opération bancaire ; que là encore ce mouvement bancaire étant contesté par M. Y..., il appartenait à Mme X... de fournir tous justificatifs à l'appui de son argumentation ce qu'elle ne fait pas ; que par suite c'est en appréciant parfaitement les pièces des parties et notamment les différentes opérations bancaires dûment justifiées que les premiers juges ont considéré que la créance de M. Y... contre Mme X... s'élève à la somme de 87. 564, 42 € (574. 384, 95 francs ; que Mme X... sera déboutée de sa demande sur ce point ;
ALORS QUE D'UNE PART, même à l'égard des non-commerçants, à défaut de contestation, les relevés de compte emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées ; qu'en ne s'expliquant pas sur la mention portée sur le relevé d'opération (pièce communiquée n° 83) du livret d'épargne n° 6115957 8 540 établi par la CA Nord Est comportant la mention à la date d'opération du 15 mars 2000 « VIR. Y... MARCEL » pour un débit de 1. 538. 372, 90 francs qui établissait que la banque avait débité le livret épargne de Mme Françoise X... au profit de M. Marcel Y... de ladite somme, ainsi qu'il était soutenu par Mme X... (concl. p. 7 et 8), la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1341 et 1315 du Code civil, violés ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART, même à l'égard des non-commerçants, à défaut de contestation, les relevés de compte emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées ; qu'il appartient en conséquence à celui qui conteste l'existence d'une opération portée sur un relevé de compte d'apporter la preuve contraire ; qu'en affirmant que le mouvement bancaire étant contesté par M. Y..., il appartenait à Mme X... de fournir tous les justificatifs, quand le virement contesté était mentionné sur le relevé de compte régulièrement produit par Mme X... (pièce communiquée n° 83) au profit de M. Y..., ce dont il résultait qu'il appartenait à M. Y... de démontrer qu'il n'avait pas reçu ledit virement en produisant les relevés de ses comptes contemporains de la date de l'opération et qu'en statuant comme elle le fait, la Cour inverse la charge de la preuve violant les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28206
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-28206


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28206
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