LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2011), que la fédération départementale des chasseurs de la Gironde a été assignée par M. X..., agriculteur, en indemnisation des dégâts causés à ses cultures par des sangliers ; que soutenant que le gibier à l'origine de ces dégâts proviendrait d'un camp militaire, elle a appelé en la cause le ministre de la défense aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise ordonnées, puis, après dépôt du rapport d'expertise, a fait assigner en garantie l'agent judiciaire du Trésor ; que ce dernier a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que M. X... et la fédération départementale des chasseurs de la Gironde font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
Attendu que, par arrêts du 11 décembre 2012 (pourvois n° 12-14.603, 12-14.604, 12-14.605, 12-14.606, 12-14.607 et 12-14.608), la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un litige opposant une fédération départementale de chasseurs à l'agent judiciaire du Trésor en raison de la responsabilité qui incomberait à l'Etat du fait des dommages causés aux cultures d'une société civile d'exploitation agricole par le gros gibier, a estimé que celui-ci présentait à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et a ordonné le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Et attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits sur la question de compétence qui lui a été posée par arrêts du 11 décembre 2012 rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 18 juin 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.