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19/02/2013 | FRANCE | N°11-23033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-23033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011) et les productions, que Roger X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 3 août 1989, M. Y..., ultérieurement remplacé par M. Z..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; qu'après le décès du débiteur, le liquidateur a assigné l'épouse, Mme X..., et les trois enfants issus du mariage, Didier, Nelly et Thierry X..., sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011) et les productions, que Roger X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 3 août 1989, M. Y..., ultérieurement remplacé par M. Z..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; qu'après le décès du débiteur, le liquidateur a assigné l'épouse, Mme X..., et les trois enfants issus du mariage, Didier, Nelly et Thierry X..., sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, en liquidation et partage de la succession et en licitation de l'immeuble dépendant de la communauté des époux, acquis le 5 mai 1994 cependant que la liquidation judiciaire était ouverte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en partage et licitation qu'il a formée contre les consorts X..., alors, selon le moyen, qu'en appréciant au regard des conditions requises par l'article 815-17 du code civil la recevabilité de l'action en partage intentée par le liquidateur judiciaire, quand elle constatait que celui-ci exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du même code, qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le bien commun, dont le liquidateur demandait la licitation, figurait dans l'actif du débiteur avant son décès, la cour d'appel a exactement fait ressortir que l'article 815 du code civil ne pouvait recevoir application, le débiteur n'ayant pu avoir la qualité de coindivisaire, de sorte que le liquidateur ne pouvait agir qu'en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du même code ; que par suite, le moyen qui revendique seulement l'application de l'article 815 du code civil est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Roger X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en partage et licitation formée par Maître Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Roger X..., contre les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 3 août 1989, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire des biens de Roger X... ; que celui-ci est décédé le 30 août 1998, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage ; que le liquidateur judiciaire, Maître Z..., a fait assigner l'épouse et les enfants de Roger X..., sur le fondement des dispositions de l'article 815 du Code civil, aux fins qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et qu'il soit préalablement procédé à la licitation de l'immeuble d'Avessac, acquis en communauté par les époux X... le 5 mai 1994 et dépendant de la succession ; que les consorts X... opposent à juste titre que l'état du passif communiqué par le liquidateur judiciaire ne fait pas apparaître le passif subsistant au jour de la demande en partage et ce déduction faite des actifs réalisés ; que, cette omission ne permettant pas aux co-indivisaires qui le désirent d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette en litige conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, la demande en partage ainsi que celle en licitation qui en est le corollaire seront déclarées irrecevables ;
ALORS QU'en appréciant au regard des conditions requises par l'article 815-17 du Code civil la recevabilité de l'action en partage intentée par le liquidateur judiciaire, quand elle constatait que celui-ci exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du même code, qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23033
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-23033


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23033
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