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19/02/2013 | FRANCE | N°11-17082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-17082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que lorsque les droits relatifs au transport ont été transférés à l'assureur après que ce dernier a introduit une réclamation écrite, celui-ci peut la réitérer avant l'expiration du délai de prescription, à la condition qu'il informe le transpo

rteur de la subrogation intervenue ; qu'à défaut de cette information, cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que lorsque les droits relatifs au transport ont été transférés à l'assureur après que ce dernier a introduit une réclamation écrite, celui-ci peut la réitérer avant l'expiration du délai de prescription, à la condition qu'il informe le transporteur de la subrogation intervenue ; qu'à défaut de cette information, cette nouvelle réclamation ne produit pas d'effet suspensif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europvin a confié l'acheminement de bouteilles de vins de l'Espagne jusqu'au Bouscat (33) à la société Calberson laquelle a sous-traité le transport à la société Via Eixo Transportes Internacionais (la société Via Eixo) ; que lors de la livraison le 30 avril 2002, il a été constaté la disparition d'une partie de la marchandise ; qu'après avoir indemnisé la société Europvin, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) a assigné la société Via Eixo et son assureur, la société Companhia de Seguro Imperio Bonanca (la société Imperio Bonanca), le 21 février 2006 en dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par la société Helvetia à l'encontre de la société Via Eixo et de la société Imperio Bonanca, l'arrêt retient que si l'on doit admettre que la subrogation légale de la société Helvetia en application de l'article L. 121-12 du code des assurances n'était pas effective à la date de sa réclamation écrite du 24 juillet 2002, elle l'était les 23 septembre et 21 octobre 2002, dates auxquelles l'assureur a réitéré cette réclamation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Helvetia avait informé la société Via Eixo de sa subrogation dans l'une des réclamations en cause, de telle sorte que le transporteur pouvait déterminer quelle réclamation écrite était la première opérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Via Eixo Transportes Internacionais Lda et la société Companhia de Seguro Imperio Bonanca, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Via Eixo Transportes Internacionais et Companhia de Seguro Imperio Bonanca
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré recevable l'action d'un assureur (la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES) contre un transporteur (la société VIA EIXO TRANSPORTES INTERNACIONAIS Lda) et son assureur (la société COMPANHIA DE SEGURO IMPERIO BONANCA) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intimée, visant l'article 32 de la CMR qui prévoit pour les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention une prescription d'un an à compter du jour de la livraison de la marchandise, fait valoir que dès lors que la marchandise a été livrée partiellement à la société EUROPVIN le 30 avril 2002 l'action devait être exercée avant le 30 avril 2003 et que l'assignation introductive d'instance n'a été délivrée que le 21 février 2006; qu'elle précise que la compagnie HELVETIA ayant dans son assignation expressément déclaré agir en qualité d'assureur de la société CALBERSON la prescription n'a pu se trouver interrompue par la lettre de réclamation adressée par elle à VIA EIXO le 24 juillet 2002 puisqu'à cette date elle ne se trouvait pas subrogée dans les droits de la société CALBERSON ; qu'elle ajoute qu'en son autre qualité d'assureur de la société EUROPVIN la compagnie HELVETIA n'était pas non plus régulièrement subrogée dans les droits de cette société à défaut de preuve de paiement à la date du 24 juillet 2002, rappelant les dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du Code civil aux termes duquel la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement lequel n'a pu en l'espèce intervenir le même jour s'agissant d'un chèque; que sur ce, l'article 32.2 de la CMR stipule qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes et il est constant que VIA EIXO n'a fait connaître son rejet des demandes que le 7 mai 2007; que le 24 juillet 2002 la compagnie HELVETIA adressait à VIA EIXO une LRAR lui dénonçant les manquants constatés sur la CMR 1060683 du 29 avril 2002 et demandant paiement de la somme de 134.l93,89€, précisant que la présente lettre valait interruption de la prescription; que l'appelante produit une quittance subrogative en date du 12 juillet 2007 par laquelle la SA EUROPVIN déclare subroger, à due concurrence de l'indemnité d'assurance « ainsi » réglée par elle soit la somme de 134.l93,89€, la compagnie HELVETIA dans tous ses droits et actions contre tous les tiers dont la responsabilité est ou viendrait à être établie; que la compagnie HELVETIA, assurant tant la société EUROPVIN que la société CALBERSON, commissionnaire de transport, a du fait de sa double qualité désintéressé directement la victime du sinistre et, du fait du paiement reçu par chèque le 12 juillet 2007, s'est trouvée subrogée dans les droits de la société CALBERSON; que le subrogeant étant la société EUROPVIN la quittance portait naturellement la référence de la police souscrite par celle-ci auprès d'HELVETIA; que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement celui-ci n'est en l'espèce intervenu que le 7 août 2002; que si l'on doit admettre que la subrogation n'était pas effective à la date du 24 juillet 2002 elle l'était sans conteste le 23 septembre 2002 ou encore le 21 octobre 2002, dates antérieures au 30 avril 2003 et auxquelles la compagnie HELVETIA a réitéré sa réclamation en des termes ne laissant pas d'ambiguïté sur son objet et qui en tout état de cause faisaient suite à la LRAR du 24 juillet 2002 et s'y référaient et l'intimée, qui vise ce qu'elle qualifie de "relances" des 23 septembre et 21 octobre 2002 dans un courrier du 7 mai 2007, ne peut prétendre ne pas en avoir été destinataire; que la société HELVETIA se trouve, en application de l'article L 121-12 du code des assurances, légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée la société CALBERSON à hauteur de l'indemnisation versée pour son compte; que l'intimée conteste également la recevabilité de l'action au visa de l'article 32 du CPC au motif que la compagnie HEL VETIA ne justifierait pas que la SA EUROPVIN, d'où elle tire sa subrogation et donc son intérêt à agir, était effectivement propriétaire de la marchandise volée lors du sinistre voire lors de son indemnisation; que toutefois, il est produit une facture en date du 26 avril 2002 émanant de BODEGAS VEGA SICILIA et adressée à la SA EUROPVIN portant la somme de 438.349€, d'autre part et surtout qu'en application de l'article 13 de la CMR la société EUROPVIN, destinataire de la marchandise figurant en cette qualité sur la lettre de voiture, disposait en cette qualité d'un recours à l'encontre du transporteur; qu'en conséquence la société HELVETIA sera déclarée recevable à agir, le jugement déféré étant ici confirmé; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société VIA EIXO soutient que l'action dirigée par la CALBERSON ne serait pas recevable dans la mesure où elle serait prescrite conformément à l'article 32-1 de la CMR qui prévoit la prescription annale des actions en matière de transport ; que la société HELVETIA s'est manifestée auprès de la société VIA EIXO dès le 24 juillet 2002 par courrier recommandé avec AR en demandant le remboursement de la somme de 134.193,89 € ; que la société VIA EIXO soutient également que cette lettre du 24 juillet 2002 ne peut interrompre la prescription car, à cette date là, la société HELVETIA n'était pas encore subrogée dans les droits de la société EUROPVIN dans la mesure où cette dernière n'était pas intégralement réglée de son préjudice; que cependant les parties rapportent qu'une lettre d'acceptation d'indemnité a été soumise par la société HELVETIA à la société EUROPVIN en date du 12 juillet 2002; que dès lors, la société VIA EIXO ne peut se prévaloir de cette prescription et l'action de la société HELVETIA sera déclarée recevable; que sur la propriété des vins la société VIA EIXO prétend qu'à la date de l'indemnisation du sinistre par HELVETIA, la société EUROPVIN n'était peut être pas propriétaire des vins dans la mesure où cette dernière n'en rapporte pas ta preuve; que toutefois la société HELVETIA produit la facture n°02-0527 libellée au nom de la société EUROPVIN pour un montant de 438.349,00 €, facture par laquelle elle a réglée l'indemnité, objet de la subrogation ; que le le Tribunal ne retiendra pas cet argument; que sur la qualité de l'assureur HELVETIA, dans ses dernières conclusions, la société VIA EIXO prétend que l'assignation délivrée à son encontre émane de la société HELVETIA, assureur de CALBERSON, et non de la société HELVETIA, assureur de la société EUROPVIN ; que toutefois la société HELVETIA, bien qu'assureur de la société EUROPVIN mais aussi de la société CALBERSON, est une personne morale unique ; que son action est parfaitement recevable ;
1°) ALORS QUE la réclamation formulée par l'assureur non subrogé dans les droits de la victime n'est pas de nature à suspendre la prescription prévue par l'article 32 de la CMR ; qu'à supposer que la Cour ait considéré que la réclamation du 24 juillet 2002, antérieure à la subrogation de l'assureur selon les constatations de l'arrêt, avait suspendu la prescription, l'arrêt aurait alors été rendu en violation du texte susvisé;
2°) ALORS QUE les réclamations ultérieures ayant le même objet qu'une première réclamation ne suspendent pas la prescription; qu'en se fondant sur les réitérations, prétendument en dates des 23 septembre et 21 octobre 2002, de la réclamation du 24 juillet 2002, pour décider que la prescription de l'action n'était pas acquise, la Cour a derechef violé l'article 32 de la CMR ;
3°) ALORS, en tous cas, QUE les sociétés VIA EIXO et IMPERIO BONANCA faisaient valoir qu'elle n'avaient pris connaissance des lettres simples datées des 23 septembre et 21 octobre 2002, prétendument adressées en temps utile par la société HELVETIA, qu'en suite de leur communication dans le cadre de l'instance initiée le 21 février 2006, et donc postérieurement au 30 avril 2003, date à laquelle le délai de prescription avait expiré et que le courrier de la société VIA EIXO du 7 mai 2007 avait été rédigé en suite de cette communication ; qu'en relevant par des motifs inopérants que l'intimée ne pouvait prétendre ne pas avoir été destinataire de ces lettres dès lors qu'elle les visait dans son propre courrier du 7 mai 2007, sans rechercher si la société HELVETIA, sur qui la charge de la preuve de ce que les lettres des 23 septembre et 21 octobre 2002 avaient été adressées au transporteur avant l'expiration du délai de prescription, prouvait que l'intimée aurait été rendue destinataire de ces lettres avant leur communication dans le cadre de l'instance initiée le 21 février 2006, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la CMR.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, retenant la faute lourde d'un transporteur (la société VIA EIXO TRANSPORTES INTERNACIONAIS Lda) condamné solidairement ce dernier et son assureur (la société COMPANHIA DE SEGURO IMPERIO BONANCA) à payer à un assureur (la société HELVETIA) la somme de 134.l93,89 € assortie des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juillet 2002 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute du transporteur, des circonstances connues du vol constituant le sinistre déclaré par la société EUROPVIN il ressort que 151 caisses de 12 bouteilles de vin ont été extraites du camion de VIAEIXO vraisemblablement lors d'un stationnement prolongé de celui¬ci sur une aire de parking dans la partie espagnole du trajet entre VALBUENA DE DUERO et LE BOUSCAT, le fait que le chauffeur ait été absent ou non de son véhicule au moment des faits n'ayant pas été déterminé même s'il paraît surprenant que présent dans sa cabine il n'ait décelé aucun bruit ou mouvement suspect auquel pouvait logiquement donner lieu un tel transbordement; que la société VIA EIXO fait valoir qu'il appartenait à la société CALBERSON de choisir un véhicule adapté aux risques du transport et de donner à son sous-traitant des instructions suffisantes en matière de sécurité alors qu'aucune instruction ne lui a été donnée tant sur les moyens de protection à prévoir que sur un itinéraire préférable et qu'il n'existait aucune indication sur la valeur de la marchandise transportée et elle estime qu'aucune imprudence n'a été commise par son préposé qui a pris soin de se garer sur une aire de station-service très fréquentée; que la faute lourde de la société CALBERSON a été reconnue par l'arrêt de cette Cour du 13 décembre 2005 ayant statué sur l'assignation de la société EUROPVIN à l'encontre de celleci, qui n'a certes pas l'autorité de chose jugée à l'égard de la société VIA EIXO mais qui a considéré que le commissionnaire de transport avait laissé un chargement de grande valeur, dont il était informé, sans protection efficace contre le vol; qu'en prenant le risque d'assurer le transport d'une marchandise particulièrement exposée au vol, en l'espèce du vin en bouteilles, ce qu'elle ne pouvait ignorer ne serait-ce qu'en considération du lieu de chargement, dans un camion bâché dépourvu de toute protection particulière telle que portes arrière verrouillées ou alarme et sans même avoir sensibilisé le chauffeur au risque présenté par un stationnement prolongé sur un parking non sécurisé la société VIA EIXO qui avait la pleine maîtrise des opérations matérielles de transport a commis une faute lourde dont la faute du commissionnaire de transport ne l'exonère pas;
ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il avait stationné le véhicule sur un parking qui n'était pas réputé dangereux et accueillant de nombreux autres ensembles routiers, qu'il n'avait reçu du commissionnaire de transport aucune instruction relative à la valeur de la marchandise transportée, quand bien même il en connaissait la nature, et que le chauffeur était présent dans sa cabine au moment des faits, le contraire n'étant pas établi selon les constatations mêmes de l'arrêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société COMPANHIA DE SEGURO IMPERIO BONANCA)d'un transporteur (la société VIA EIXO TRANSPORTES INTERNACIONAIS Lda) à payer à un assureur (la société HELVETIA) la somme de 134.l93,89 € assortie des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juillet2002 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie d'IMPERIO BONANCA, invoquant la loi portugaise régissant le contrat d'assurance souscrit par la société VIA EIXO auprès de la société IMPERIO BONANCA les intimées font valoir que ce contrat prévoit seulement en son article 1er des conditions particulières que l'assureur indemnise l'assuré pour sa responsabilité légale en tant que transporteur et qu'aucune action directe n'est prévue au profit du tiers victime du sinistre, à quoi l'appelante répond pertinemment qu'aucun contrat d'assurance ne stipule l'existence d'une action directe de la victime contre l'assureur et qu'une telle action existe tant en droit portugais qu'en droit français, l'article L 124-3 du Code des assurances devant trouver application; qu'en second lieu la société IMPERIO BONANCA fait état des limites de garantie prévues au contrat CR 33023360 souscrit par la société VIA EIXO et qui résulteraient d'une part d'une éventuelle participation au vol du chauffeur, ce qui ne repose que sur des suppositions, d'autre part sur l'exclusion prévoyant que la police ne couvre pas sauf accord préalable de l'assureur la responsabilité résultant d'un transport de vins, spiritueux et produits similaires d'origine non portugaise dépassant 3% du poids brut total de la charge de la cargaison et elle estime que s'agissant de vin espagnol et d'un poids brut transporté de 12.730 kgs sa garantie doit se limiter à la somme de 4.470,39€ pour 3.381,90 kgs; que toutefois la police d'assurance à laquelle il est fait référence est à effet du 31 août 2005, donc inapplicable en toute hypothèse au sinistre survenu le 30 avril 2002 et la société IMPERIO BONANCA n'est à même de justifier d'aucune limite de garantie; qu'en troisième lieu qu'il est prétendu que la compagnie HEL VETIA ne serait recevable à demander paiement que de 85% de l'indemnité due par l'assureur de la société VIA EIXO dans la mesure où il s'agit d'une police collective dans laquelle elle ne participe qu'à cette hauteur, ce moyen se trouvant écarté par la seule constatation de sa qualité de compagnie apéritrice mandatée par les autres compagnies pour demander paiement de la totalité du litige; qu'en conséquence que la société IMPERIO BONANCA sera condamnée solidairement avec la société VIA EIXO au paiement de la somme de 134.l93,89 €; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société d'assurances IMPERIO BONANCA prétend que son engagement est limité conformément à la police souscrite par la société VIA EIXO; qu'il conviendra de condamner la Société VIA EIXO et la société d'assurances IMPERIO BONANCA dans les limites du contrat souscrit, à payer solidairement à la société HELVETIA les sommes dues;
1°) ALORS QUE déclarant la loi française applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable sans s'en expliquer, cependant qu'il était soutenu que la loi française n'était pas applicable en l'espèce compte tenu du lieu du dommage, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil;
2°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie par la loi du lieu du dommage ; que le sinistre n'étant pas intervenu en France selon les constatations de l'arrêt, viole l'article 3 du Code civil, la Cour qui fonde sa décision accueillant l'action directe de la victime du dommage sur l'article L 124-3 du Code des assurances;
3°) ALORS QUE si le fait dommageable invoqué ne s'est pas produit en France, le juge ne peut décider que l'action directe du tiers lésé exercée contre l'assureur devant les juridictions françaises est recevable qu'en s'interrogeant sur les dispositions de la loi étrangère applicable au contrat d'assurance et en précisant alors la disposition sur laquelle il se fonde; qu'en considérant que la loi étrangère prévoyait, comme la loi française, une action directe de la victime contre l'assureur du responsable du dommage, sans préciser les dispositions de la loi étrangère sur laquelle elle se fondait, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
4°) ALORS QUE la police du 31 août 2005 était la seule produite aux débats et la société HELVETIA n'alléguait pas l'existence d'une autre police tout en ne contestant pas la qualité d'assureur de la société IMPERIO BONANCA ; qu'en écartant la police d'assurance à effet du 31 août 2005 dont il était soutenu qu'elle avait vocation à gérer le sinistre du 30 avril 2002 quand bien même elle lui était postérieure, au simple motif qu'elle était précisément postérieure au sinistre, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17082
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-17082


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17082
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