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19/02/2013 | FRANCE | N°11-12444;12-11568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 11-12444 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-12. 444 et X 12-11. 568 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SCI, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, lors d'une réunion d'expertise tenue le 27 avril 2007 l'expert avait informé les parties de ses investigations de caractère matériel, et que celles-ci qui avaient été ainsi en mesure de faire valoir leurs observations, notamment après la diffusion du pré-rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d

'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-12. 444 et X 12-11. 568 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SCI, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, lors d'une réunion d'expertise tenue le 27 avril 2007 l'expert avait informé les parties de ses investigations de caractère matériel, et que celles-ci qui avaient été ainsi en mesure de faire valoir leurs observations, notamment après la diffusion du pré-rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à la société civile immobilière du 4 rue Ancel, si elle estimait avoir un doute sur l'impartialité de l'expert, de saisir le juge d'une demande de récusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la SCI et le moyen unique du pourvoi de Mme X..., réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé d'une part que, dans un restaurant, les murs, gaines et extracteurs de fumée formant un tout, les travaux d'entretien de ceux-ci incombaient à la bailleresse, et constaté d'autre part que Mme X... avait installé dans les locaux une second cuisine, qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de la propriétaire pour l'installation de ce matériel et qu'il lui incombait de mettre en place des extracteurs de fumée permettant une évacuation satisfaisante de fumées et odeurs découlant de cette installation, la cour d'appel a souverainement retenu que dans leurs recours entre elles, Mme X... serait condamnée à supporter la moitié des condamnations mises à la charge de la société civile immobilière du 4 rue Ancel ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° D 11-12. 444 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la SCI du 4 rue Ancel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les demandes de nullité et d'inopposabilité de l'expertise ;
Aux motifs, d'une part, que « La SCI du 4 rue Ancel soutient que lors d'une réunion d'expertise, le 27 avril 2007, l'expert a indiqué s'être rendu seul la veille dans les locaux des demandeurs et reconnu l'avoir fait à. deux ou trois reprises, que ce non respect des dispositions du Code de procédure civile est d'autant plus inquiétant que l'expert déclare avoir constaté à plusieurs reprises des odeurs désagréables de fritures pénétrant dans les locaux occupés par les demandeurs à l'expertise ; qu'en réponse au dire du conseil de la SCI du 4 rue Ancel, l'expert a expliqué que seuls des passages inopinés dans les locaux lui permettaient d'évaluer précisément les gênes occasionnées ; que les parties et leurs conseils doivent être avisés des opérations et réunions d'expertise mais il n'est pas interdit à l'expert de procéder à des investigations de caractère purement matériel dès lors qu'il les porte à la connaissance des parties et qu'elles ont été mises en mesure de lui faire part de leurs observations ; qu'en l'espèce, si la mission de l'expert portait seulement sur la conformité des locaux par rapport aux règles d'hygiène et de sécurité, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile imposant au technicien commis de donner son avis sur les seuls points pour lesquels il a été commis, sauf accord des parties ; qu'en outre, après la diffusion de son pré-rapport, la SCI du 4 rue Ancel a été en mesure de lui faire valoir ses observations ; qu'il entrait dans la mission de l'expert de donner son avis sur les éventuelles responsabilités et c'est dans le cadre de la discussion de ce rapport que doivent être examinées les critiques de la SCI du 4 rue Ancel sur son analyse de ces responsabilités » ;
Alors que l'expert ne peut être dispensé de convoquer les parties pour procéder à une opération d'expertise tendant à effectuer une constatation purement matérielle qu'à la condition que celles-ci puissent utilement en discuter le résultat avant le dépôt du rapport ; que la SCI du 4 rue Ancel soutenait que l'expert avait procédé à plusieurs reprises à des visites dans les locaux litigieux lors desquelles il aurait constaté l'existence de « mauvaises odeurs » et que les parties n'avaient pas été en mesure de discuter contradictoirement ces appréciations subjectives ; qu'en considérant que l'expert n'avait pas méconnu le principe de la contradiction en ne convoquant pas les parties à ces opérations dès lors qu'elles avaient pu présenter des observations lors du dépôt du prérapport, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties pouvaient utilement discuter des constatations matérielles contenues dans ce pré-rapport dont le caractère objectif était contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Et aux motifs, d'autre part, que « la SCI du 4 rue Ancel, évoquant un contentieux ayant opposé son gérant à l'expert, fait observer que ce dernier s'est abstenu de répondre à son dire du 12 juillet 2007 dans lequel elle l'interrogeait sur l'existence d'une cause susceptible d'entraîner sa récusation en application de l'article 234 du code de procédure civile ou de lui interdire d'accomplir sa mission avec objectivité et impartialité conformément à l'article 237 du même code ; elle estimait avoir un doute sur l'impartialité de l'expert à son égard, de solliciter sa récusation, ce qu'elle n'a pas fait ; »

Alors que la demande de récusation d'un technicien doit être présentée à compter de la connaissance de la cause de récusation et avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il est alors loisible aux parties, afin d'exercer cette faculté de récusation, de demander au technicien de leur déclarer si l'exercice de sa mission est susceptible de l'exposer à une cause de récusation ; qu'en considérant que l'expert désigné n'avait pas à répondre au dire de la SCI du 4 rue Ancel lui demandant s'il avait eu des relations avec l'une des parties susceptibles de contrarier les dispositions des articles 234 et 237 du code de procédure civile et qu'il lui appartenait de demander la récusation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 234 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie par Mme X... à la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI du 4 rue Ancel au titre des troubles anormaux du voisinage
Aux motifs que « la SCI du 4 rue Ancel soutient que le réseau de gaines d'évacuation au-dessus des hottes n'est pas sa propriété, qu'aux termes du bail Madame X... était seulement autorisée à procéder à des " branchements chauffage et eau sur l'existant ainsi que sur les gaines de ventilation pour le raccordement des sanitaires ", qu'en juin 1999 un accord lui avait été donné uniquement pour la pose d'une enseigne et de deux vitrines, que Madame X... a installé, à son insu, une deuxième cuisine ; qu'elle fait encore valoir que le conduit maçonné, auquel sont raccordées les gaines d'extraction des fumées, ne servait pas à l'aération du sous-sol comme l'indique l'expert, que ce conduit, permettant une sortie de gaines à plus de 8 mètres de hauteur, appartient à l'immeuble par la loi même s'il peut être éventuellement être à usage privatif ; que Madame X... réplique qu'elle n'a effectué aucune transformation dans les locaux lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce en 1999 et que les conduits d'aération indispensables à l'activité du précédent restaurant existaient déjà, qu'elle a seulement changé les enseignes sur la devanture, et que sa responsabilité n'est donc pas engagée ; que l'expert, considérant que dans un restaurant les murs, gaines et extracteurs de fumée formant un tout, les travaux incombaient à la bailleresse ; que le bail ne contient aucune disposition particulière sur la présence de gaines de ventilation dans les faux-plafonds ; qu'avant l'entrée dans les lieux de Madame X..., les locaux étaient déjà à usage de restaurant et la SCI du 4 rue Ancel a vendu à Madame X... une partie du matériel appartenant au précédent locataire ; que dans ce matériel figure une hotte qui était nécessairement raccordée à une gaine d'évacuation ; que l'expert a constaté un défaut d'étanchéité de la gaine d'évacuation des fumées passant dans le faux plafond à l'origine de la diffusion des odeurs désagréables de cuisine et il appartient à la SCI du 4 rue Ancel, qui entend exercer un recours en garantie, de prouver que cette gaine aurait été installée par Madame X..., ce qu'elle ne fait pas ; qu'il convient toutefois de tenir compte de ce que Madame X... a installé dans les locaux une seconde cuisine comprenant notamment un appareil à kebab et deux friteuses, qu'elle ne justifie pas d'une autorisation de la propriétaire pour l'installation de ce matériel, qu'il lui incombait par ailleurs de mettre en place des extracteurs de fumée permettant une évacuation satisfaisante des fumées et odeurs de cuisson vers l'extérieur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, dans le cadre des recours entre elles, Madame X... sera condamnée à supporter la moitié de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SCI du 4 rue Ancel » (arrêt attaqué, p. 9-10) ;

Alors, d'une part, que si le propriétaire est tenu des troubles anormaux du voisinage causés par son locataire, il dispose à l'encontre de ce dernier d'un recours en garantie intégral, sauf pour le locataire à établir la faute de son bailleur ; que l'arrêt attaqué déclare la SCI du 4 rue Ancel responsable pour le trouble anormal du voisinage résultant de l'activité de restauration exercée par sa locataire (arrêt, p. 8, § 4-5) ; qu'il s'ensuit que la SCI du 4 rue Ancel disposait à l'encontre de Mme X... d'un recours intégral en garantie auquel seul pouvait faire échec l'établissement par cette dernière d'un manquement à ses obligations de bailleur ; qu'en écartant partiellement le recours en garantie de la SCI du 4 rue Ancel, au motif qu'elle ne prouvait pas que la gaine d'évacuation à l'origine des troubles anormaux du voisinage aurait été installée par sa locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Alors, d'autre part, que selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivrer au preneur la chose louée et ses accessoires, de l'entretenir et d'en faire jouir paisiblement le preneur durant le bail ; que pour s'opposer à la demande de garantie formée par la SCI du 4 rue Ancel à son encontre, Mme X... soutenait qu'il appartenait à celle-ci de faire cesser les nuisances provenant de la gaine d'évacuation qu'elle aurait installée ; que la SCI du 4 rue Ancel soutenait que le bail ne prévoyait aucunement la délivrance de gaines d'évacuation ; qu'en énonçant que la SCI du 4 rue Ancel n'établissait pas que le preneur avait installé ce matériel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir le manquement par la SCI à ses obligations de bailleur et a privé sa décision de base légale au regard du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, ensemble l'article 1719 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 12-11. 568 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que Mme Arifé Y...-X... sera tenue, vis-à-vis de la société du 4 rue Ancel, de la moitié des condamnations prononcées au profit de la société M5, de M. Guy A...et de M. et Mme Dominique B...;
AUX MOTIFS QU'« avant l'entrée dans les lieux de Mme X..., les locaux étaient déjà à usage de restaurant et que la société du 4 rue Ancel a vendu à Mme X... une partie du matériel appartenant à la locataire » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e alinéa) ; que, « dans ce matériel figure une hotte qui était nécessairement raccordée à une gaine d'évacuation » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e alinéa) ; que « l'expert a constaté un défaut d'étanchéité de la gaine d'évacuation des fumées passant dans le faux plafond à l'origine de la diffusion des odeurs désagréables de cuisine et qu'il appartient à la sci du 4 rue Ancel, qui entend exercer un recours en garantie, de prouver que cette gaine aurait été installée par Mme X..., ce qu'elle ne fait pas » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e alinéa) ; qu'« il convient toutefois de tenir compte de ce que Mme X... a installé dans les locaux une seconde cuisine comprenant notamment un appareil à kebab et deux friteuses, qu'elle ne justifie pas d'une autorisation de la propriétaire pour l'installation de ce matériel, qu'il lui incombait par ailleurs de mettre en place des extracteurs de fumée permettant une évacuation satisfaisante des fumées et odeurs de cuisson vers l'extérieur » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ; qu'« au vu de l'ensemble de ces éléments, dans le cadre des recours entre elles, Mme X... sera condamnée à supporter la moitié de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la sci du 4 rue Ancel » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle n'est responsable qu'à la condition qu'il existe, entre le manquement qui lui est imputé et le préjudice dont se prévaut le créancier, un lien de causalité ; qu'en retenant, pour décider que Mme Arifé Y...-X... doit supporter la moitié des condamnations prononcées au profit de la société M5, de M. Guy A...et de M. et Mme Dominique B..., qu'elle a installé, sans autorisation de la société du 4 rue Ancel, une seconde cuisine, et qu'elle s'est abstenue de poser des extracteurs de fumée, sans justifier que ces manquements constituent au moins une des causes du trouble de voisinage invoqué, la cour d'appel, qui constate que ce trouble de voisinage est imputable en réalité au défaut d'étanchéité de la gaine d'évacuation des fumées dont les lieux donnés à bail sont équipés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au preneur une chose conforme à l'usage à laquelle elle est contractuellement destinée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à cet usage ; qu'en déclarant Mme Arifé Y...-X... responsable de la moitié du trouble de voisinage qui est résulté du défaut d'étanchéité de la gaine d'évacuation des fumées émises par le restaurant qu'elle a pris à bail de la société du 4 rue Ancel, quand cette société était tenue de lui délivrer un restaurant pourvu d'une gaine d'évacuation des fumées adapté à sa destination, et, le cas échéant, d'exécuter tous les travaux propres à permettre l'exploitation paisible de ce restaurant, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12444;12-11568
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-12444;12-11568


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12444
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