La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-13655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire -Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Guesneau service propreté (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureaux"; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fai

t grief à l'arrêt de juger valable les opérations de contrôle effectuées par l'URS...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire -Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Guesneau service propreté (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureaux"; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger valable les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives, telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication ; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement ; qu'en estimant que la société ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi ;
Mais attendu, d'une part, que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code du travail n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ;
Que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de respecter un délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle et que la circulaire de l'ACOSS, qui recommande que cet avis soit adressé quinze jours avant le début des opérations, constitue une injonction interne à l'organisme ; qu'il relève que la société a reçu de l'URSSAF un avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue huit jours avant le début des opérations de contrôle ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, avaient été respectées ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle effectuées par les organismes de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que, selon le second, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés ;
Attendu que pour valider le redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau", l'arrêt retient que la décision de redressement de l'URSSAF, portant sur l'application d'un tel taux à des salariés se déplaçant sur des chantiers, ne remettait pas en cause la détermination d'un établissement distinct, bénéficiaire d'un taux "bureau" au sein de l'entreprise, ni celle du taux à appliquer à cet établissement; que le classement d'un employé au sein de cet établissement nécessite que ce dernier exerce bien des fonctions remplissant les critères de sédentarité définis à l'arrêté et que ses attributions ne l'exposent pas à des risques professionnels ne relevant pas du risque "bureau" ; que c'est à juste titre que l'URSSAF a décidé que ne pouvaient être affectés dans l'établissement relevant du taux "bureau" les salariés que leurs fonctions amènent à se déplacer régulièrement sur les chantiers , en qualité de chefs d'agence, responsables d'activité, chargés d'affaire ou techniciens d'étude, tout en y maintenant le personnel qui remplit les critères de sédentarité au sens de l'arrêté du 17 octobre 1995 et exercent des fonctions ne les exposant pas à d'autres risques professionnels, à savoir les assistants commerciaux , et les personnes affectées à la comptabilité de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inspecteur de recouvrement s'était borné à s'assurer du respect par l'employeur des taux de cotisation d'accidents du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Pays de la Loire, la condamne à payer à la société Guesneau service propreté la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guesneau service propreté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la nullité du redressement opéré par l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE et d'AVOIR confirmé le redressement portant sur l'application du taux accidents du travail « bureau » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société a reçu un avis préalablement aux opérations de contrôle par lettre recommandée reçue 4 jours ouvrables avant le début des opérations de l'URSSAF ; que la circulaire ACCOS qui recommande que l'URSSAF adresse cette lettre 15 jours avant le début des opérations constitue une injonction interne à l'organisme qui a uniquement pour but d'être assuré, par le retour de l'accusé de réception que le caractère contradictoire du contrôle était respecté et de s'en ménager la preuve ; que par ailleurs ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2007 que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a prévu, sur l'avis de passage, la mention du droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ; que les opérations de contrôle et de mise en recouvrement sont restées soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, applicables à la date de l'avis de passage ; qu'enfin le contrôle a été réalisé du 21 mars 2006 au 29 juin ; que l'entreprise a été en mesure de fournir tous les documents demandés qui ont pu être examinés de manière contradictoire et que la société a eu connaissance des résultats du contrôle et a pu présenter ses observations à la suite de l'envoi par l'inspecteur de l'URSSAF de la lettre d'observation le 29 juin 2006 ; que l'ensemble des prescriptions l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicables à l'époque du contrôle et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été en l'espèce respectées ; qu'enfin la notification du redressement est parfaitement motivée ; que si l'agent qui a procédé à la vérification cite effectivement 3 décisions de la CNIT, son argumentaire cite expressément les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, et explicite le raisonnement qu'il a construit ; qu'à supposer que la société n'ait pas eu accès aux décisions elle-même, elle a eu connaissance, de manière contradictoire de la motivation et de ses fondements juridiques, et a ainsi été mise en mesure de faire les observations utiles, auxquelles la Caisse n'était nullement tenue de répondre dans la mesure où ces observations n'amenaient de sa part aucune modification de sa décision initiale, elle-même motivée, tant en fait qu'en droit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa version applicable au moment du contrôle), l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique devait, préalablement au contrôle, adresser un avis par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur ; que tel a été le cas en l'espèce, l'U.R.S.S.A F, ayant avisé la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2006, reçue le 13 mars 2006, pour un contrôle devant débuter le 21 mars 2006 à 9H15 ; qu'aucun texte ayant valeur légale ou réglementaire, n'imposait à l'U.R.S.S.A.F. de respecter un délai minimum, ni même d'informer le destinataire de la possibilité d'être assisté d'un conseil (ce dernier droit n'a été inséré à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale que par décret du 11 avril 2007) ; que par ailleurs, la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE n'a pas crû devoir solliciter un report alors que l'avis reçu le 13 mars 2006 mentionnait une telle possibilité ; qu'enfin, force est de constater que la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE, tout au long des opérations de contrôle, qui se sont déroulées du 21 mars au 29 juin 2006, ne s'est jamais plainte du manque de temps laissé pour communiquer les documents requis, lesquels ont tous été effectivement mis à disposition de l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. ; que l'examen de ces documents a été fait de manière contradictoire ; que l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. a adressé sa lettre d'observation le 29 juin 2006, que la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE y a répondu le 26 juillet 2006 en contestant de façon détaillée les chefs de redressement ; que l'U.R.S.S.A.F. a répliqué le 17 novembre 2006 avant d'adresser sa mise en demeure du 18 décembre 2006 ; que si l'absence de réponse au courrier adressé à l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. le 6 juillet 2006 par le conseil de la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE qui sollicitait communication des trois décisions de la C.N.I.T.A.A.T. évoquées dans la lettre d'observations, est regrettable ne serait-ce que sur le plan de la courtoisie, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte n'imposait à l'U.R.S.S.A.F. de produire ces décisions dans le cadre des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que communiquées dans le cadre de la présente procédure contentieuse, ces décisions ont pu être discutées par le conseil de la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE ; qu'enfin, c'est à tort que la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE se prévaut de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont le champ d'application est hors débat, notamment au regard des articles 2 et 7 de ladite loi et plus généralement, de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale servant de fondement au contrôle ; que le redressement effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique ne sera donc pas annulé à ce titre ;
1) ALORS QUE le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication ; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la CNITAAT, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement ; qu'en estimant que la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la Cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le redressement de l'URSSAF de Loire-Atlantique portant sur l'application du taux accidents du travail « bureau » à la Société GUESNEAU SERVICES PROPRETE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L 242-5 et D 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu'il revient à la CRAM, en matière de cotisations accidents du travail, de déterminer les catégories de risques, de leur affecter un taux et d'y classer les établissements ; que sa décision ne porte nullement sur l'affectation des salariés nominativement dans l'un ou l'autre des établissements ; que l'arrêté du 17 octobre 1995 permet à l'employeur de demander à la CRAM de considérer comme établissement distinct faisant l'objet d'une tarification particulière le siège social ou les bureaux dans certaines conditions précisées au dit arrêté touchant à la sédentarité des personnels qui y sont affectés et à la non aggravation du risque "bureau" par d'autres risques relevant de la même entreprise , que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce la décision de redressement prise par l'URSSAF n'a nullement remis en cause la détermination d'un établissement distinct bénéficiaire d'un taux "bureau" au sein de l'entreprise, non plus que la détermination du taux à appliquer à cet établissement ; que la compétence de la CRAM n'a donc pas été méconnue comme le prétend la société ; que le classement d'un employé au sein de cet établissement nécessite, conformément à l'article 1er-III de l'arrêté que le salarié exerce bien des fonctions remplissant les critères de sédentarité définis à l'arrêté qui prévoit toutefois qu'une proportion de l'effectif total du siège peut se voir attribuer le taux "bureau" même s'il ne remplit pas le critère de sédentarité, cette proportion étant fixée par l'arrêté ; que c'est à juste titre, et dans l'exercice des pouvoirs de contrôle et de recouvrement qu'elle exerce pour le compte des caisses que l'URSSAF a décidé que le responsable administratif, les assistantes commerciales, secrétaires et les personnes affectées à la comptabilité de l'entreprise remplissaient seules le critère de sédentarité, que les dispositions de l'article III de l'arrêté ont permis de rattacher aussi au taux "bureau" 3 personnes non sédentaires pour chaque exercice ; que c'est en conséquence à juste titre que les autres salariés en ont été exclus car ils ne remplissaient pas le critère de sédentarité leur permettant d' être affectés dans l'établissement relevant du taux "bureau", leurs fonctions les amenant à se déplacer régulièrement en leur qualité d'inspecteurs, inspecteurs de site, responsables de sites, technico-commerciaux, responsable d'exploitation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité Sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CRAM d'après les règles fixées par décret ; que les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours devant la C.N.I.T.A.A.T. ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; qu'enfin, l'employeur est tenu de déclarer à la CRAM toute circonstance de nature à aggraver les risques ; qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur l'établissement des taux opéré par la CRAM mais sur la répartition des salariés selon leur emploi, entre les différents risques retenus pour l'entreprise et pour lesquels la caisse a notifié des taux distincts ; que ce classement du personnel entre dans la mission de recouvrement et de contrôle des cotisations impartie à l'U.R.S.S.A.F., qui contrôle la répartition déclarée à la CRAM par l'employeur ; que l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique était donc bien compétente pour vérifier si le classement des salariés de la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE au titre du taux accident de travail "bureau" était justifié et si notamment l'employeur avait bien respecté son obligation de déclarer toute circonstance de nature à aggraver le risque ;
ET QUE l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par arrêtés des 18 juillet 1997, 24 décembre 2001, 24 janvier 2004, prévoit une tarification préférentielle s'appliquant aux sièges sociaux et bureaux des entreprises sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : la sédentarité du personnel de ces bureaux et sièges sociaux (ou la non sédentarité sous certaines conditions), et la non aggravation du risque d'accident du travail auquel il est exposé par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'en l'espèce, l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique a retenu, lors de son contrôle, que les rémunérations de certains salariés non sédentaires exerçant les fonctions de directeur, technico-commercial, responsable d'exploitation, avaient été affectées à tort d'un taux accident de travail "bureau" ; que l'inspecteur n'a accepté ce taux pour le personnel non sédentaire, que dans la limite de trois salariés par an fixée par l'arrêté du 17 octobre 1995 lorsque l'entreprise emploie de 11 à 15 salariés, ce qui a été le cas de la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE pour la période contrôlée ; que l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. a constaté que la plupart de ces salariés, non sédentaires, avaient à leur disposition un véhicule de la Société et que leurs fonctions les conduisaient régulièrement sur les chantiers, les exposant ainsi à des risques autres que ceux relevant du risque "bureau" ; que la condition de non aggravation des risques posée par l'arrêté du 17 octobre 1995 n'est donc pas respectée pour ces salariés ; qu'il s'ensuit que le taux réduit "bureau" ne peut lui être appliqué ; que le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. sur ce point est en conséquence justifié et le recours de la SARL GUESNEAU SERVICES PROPRETE mal fondé ;
1) ALORS QUE qu'il appartient à la seule CARSAT, en matière de cotisations accident du travail, de déterminer les catégories de risques présents dans l'entreprise et de leur affecter un taux qui peut être réduit en cas d'emploi de personnel sédentaire ; que la décision d'attribution de ce taux « AT bureau » emporte pour la Caisse la mission de contrôler la répartition des salariés selon leur emploi entre les différents risques retenus pour l'entreprise ; que seule la CARSAT a les moyens techniques et en personnel de contrôler le respect des normes de sécurité et d'apprécier les risques encourus par les salariés pour fixer le taux de cotisation accident du travail ; qu'en retenant cependant la compétence de l'URSSAF aux fins de vérifier si le classement des salariés de la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE au titre du taux accident de travail « bureau » était justifié, la Cour d'appel a violé les articles L 242-5 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
2) ALORS QUE lorsque la CARSAT a donné à une société son accord pour l'application à certains salariés d'un taux réduit de cotisation d'accident du travail, cet accord lie les parties, et ne peut être remis en cause par l'URSSAF par un redressement rétroactif faisant application d'un taux différent ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ne pouvait donc remettre en cause la décision définitive de la CRAM de répartir les salariés de la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE selon leur emploi, entre les différents risques retenus pour l'entreprise et pour lesquels la Caisse avait notifié des taux distincts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 242-5 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13655
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-13655


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award