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14/02/2013 | FRANCE | N°11-28989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 février 2007, Mme X..., salarié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 février 2007, Mme X..., salariée de la société Logement français, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) rejetant sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que, s'agissant de la sciatalgie gauche, la caisse relevait, dans son mémoire déposé devant la commission de recours amiable, que les affections chroniques du rachis lombaire figuraient au tableau mais que la pathologie n'était, selon les médecins de la caisse, ni une sciatique par hernie discale, ni une radiculalgie par hernie discale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 19 septembre 2005 au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QU'"il découle de (l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale) que lorsqu'une maladie est désignée dans un tableau, mais que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies mais qu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ou que, s'agissant des maladies hors tableau, il est également établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne un taux d'incapacité égal à un pourcentage déterminé (25%), la Caisse se prononce après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ;
QUE Mme X... argue de ce que si la question du taux peut être écartée de la mission de l'expert, il découle des éléments médicaux du dossier et de ses propres fonctions qu'elle souffre de sciatiques et d'une hernie discale liées à ses fonctions et aux travaux d'entretien qu'elles impliquent : qu'elle doit en effet solliciter son rachis lombaire par des travaux répétitifs et le port de charges lourdes, circonstances médicales et travaux qui relèvent de la liste du tableau n° 98 des maladies professionnelles et justifient une mesure d'expertise ; que la Caisse et la société Logement Français ont opposé que ni la sciatalgie ni la hernie discale ne figurent sur la liste limitative du tableau ; qu'en outre la société Logement Français soutient qu'aucune prise en charge n'est possible compte tenu des travaux effectués par Mme X... ;
QUE s'agissant de la névralgie cervicobrachiale, cette affection ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ; qu'en conséquence elle n'aurait pu être soumise à un CRRMP que pour autant que le taux d'incapacité soit égal à 25% ; que la contestation sur le taux retenu par la Caisse relèverait, aux termes des articles L.142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de la seule compétence du tribunal du Contentieux de l'Incapacité ;
QUE s'agissant de la sciatalgie gauche cette affection figure au tableau n° 98 de l'article L.461-1 2ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale, ce que la Caisse avait reconnu tout en estimant que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies ; qu'il résulte en réalité du mémoire déposé devant la Commission de Recours Amiable que la Caisse relevait que, outre le fait que l'activité de Mme X... ne figurait pas sur la liste du tableau, les affections chroniques du rachis lombaire figuraient quant à elles audit tableau, mais que la pathologie n'était, selon les médecins de la Caisse, ni une sciatique par hernie discale, ni une radiculalgie par hernie discale ;
QUE si la Caisse ne semble plus discuter cette analyse, la société Logement Français la fait sienne ; que Mme X... n'en apporte pas la preuve contraire par les documents qu'elle produit ; que cette demande, à l'instar de la première et avant même que d'être éventuellement soumise à un CRRMP, était dès lors conditionnée par la preuve de l'existence d'un taux d'incapacité égal à 25% ; que dans les deux cas l'expertise ordonnée par le tribunal n'était pas possible ; qu'en conséquence que le jugement encourt l'infirmation de ce chef ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à la prise en charge à titre professionnel "de sciatiques et d'une hernie discale liées à ses fonctions et aux travaux qu'elles impliquent…circonstances médicales et travaux…relevant… du tableau n° 98 des maladies professionnelles…", appuyée sur différents certificats et documents médicaux, a retenu que l'employeur et la caisse s'opposaient à cette reconnaissance, arguant que ce type d'affection présentée "n'était ni une sciatique par hernie discale ni une radiculalgie par hernie discale", et ne relevait donc pas du tableau n° 98, sans que Madame X... "apporte la preuve contraire par les documents qu'elle produit" ; qu'elle en a déduit "…que cette demande… avant même que d'être éventuellement soumise à un CRRMP, était dès lors conditionnée par la preuve de l'existence d'un taux d'incapacité égal à 25% (de sorte) que … l'expertise ordonnée par le tribunal n'était pas possible" ; qu'en statuant ainsi quand résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L.141-2, R.442-1, R.142-24 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ne peuvent débouter une partie de sa demande sans avoir analysé les éléments de preuve produits devant eux ; qu'en l'espèce Madame X... avait invoqué dans ses écritures et versé aux débats un certificat médical faisant état, à la suite d'un examen tomodensitométrique du rachis lombaire, d'une "discopathie dégénérative aux étages L.4-L.5, L.5-S.1 avec hernie discale", affection relevant du tableau n° 98, un compte rendu de radiographie identifiant "une discarthrose évoluée du disque L.5-S.1 avec un pincement discal important…", un courrier d'un praticien de l'Hôpital Avicenne faisant état de "lombosciatalgies S1 gauche chroniques dues à une saillie ostéophytique L.5-S.1" ; que ces éléments étaient de nature à démontrer l'existence d'une pathologie relevant du tableau n° 98, lequel vise la "…sciatique par hernie discale L.4-L.5 ou L.5-S.1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante" ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de prise en charge aux motifs que la nature de sa pathologie était contestée par l'employeur et que l'assurée "n' apporte pas la preuve contraire par les documents qu'elle produit" sans analyser ces éléments de preuve pertinents la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QU'"en tout état de cause … la société Logement Français soulève la question de la condition tenant à ce que, au préalable, la victime ait démontré, comme elle en a l'obligation, qu'elle effectuait des travaux de nature à l'exposer au risque ; que la liste limitative du tableau n° 98 vise exclusivement des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, effectués dans des activités telles que le bâtiment, les mines le fret, la manutention de personnes, ce qui n'est pas le cas de celles exercées par Mme X..., laquelle n'apporte, avant même toute saisine du tribunal du Contentieux de l'Incapacité ou demande d'avis du CRRMP, aucune preuve de qu'elle effectue d'autres travaux que des tâches sans doute pénibles mais non comparables aux précédentes, telles que le lavage de vitres, le balayage, et, de manière générale, les fonctions d'entretien et de nettoyage usuelles ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier son exposition au risque du tableau n° 98 ou de toute autre maladie professionnelle" (arrêt p.3 in fine, p.4, p.5 alinéa 1er) ;
3°) ALORS QUE la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut, si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en ce cas, la caisse se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il incombe au juge, lorsque la caisse n'a pas respecté cette procédure, de lui enjoindre d'y procéder ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de prise en charge de sa pathologie au motif que l'assurée n'apportait "en tout état de cause" aucune preuve de ce que les travaux effectués figuraient sur la liste de ce tableau, quand cette contestation d'ordre administratif ne pouvait être résolue par la caisse qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE Madame X... avait expressément fait valoir dans ses écritures (p.7), que parmi les tâches lui incombant entraient le nettoyage et la manutention des containers d'ordures ménagères des immeubles collectifs dont elle avait la charge et que cette manutention figurait sur la liste limitative du tableau n° 98, lequel vise les "travaux habituels de manutention manuelle effectués …dans le ramassage d'ordures ménagères …" ; qu'en la déboutant de sa demande aux motifs que "la liste limitative du tableau n° 98 vise exclusivement des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, effectués dans des activités telles que le bâtiment, les mines le fret, la manutention de personnes, ce qui n'est pas le cas de celles exercées par Mme X...", la Cour d'appel, qui a méconnu la liste claire et précise du tableau n° 98, a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS enfin QUE Madame X... avait appuyé sa demande de prise en charge tant sur un certificat médical retenant que la manutention de charges lourdes lors du ramassage des ordures ménagères des immeubles collectifs dont elle avait la charge entrait dans la liste des travaux visés au tableau n° 98, que sur les conclusions de l'enquête administrative réalisée par la caisse elle-même ; qu'en la déboutant de sa demande de prise en charge aux motifs qu'elle "n'apporte aucune preuve qu'elle effectue d'autres travaux que les tâches…de lavage de vitres, le balayage et de manière générale les fonctions d'entretien et de nettoyage usuelles" sans analyser ces éléments de preuve pertinents la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28989
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-28989


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28989
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