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14/02/2013 | FRANCE | N°11-27952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-27952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de

sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un cara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu que le jugement attaqué a statué, au regard des dispositions de droit interne et de droit de l'Union européenne, sur le principe des droits aux prestations maternité de Mme X... à l'occasion de la naissance de son enfant, le 6 août 2010 ; que cette demande est par nature indéterminée, peu important le document produit pour la première fois en cassation par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) sur le montant des indemnités journalières qui serait effectivement dues à l'assurée si ces droits aux prestations maternité étaient reconnus ;

Que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel, ainsi que ce tribunal l'avait indiqué ;

D'où il suit que le pourvoi en cassation de la caisse contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; la condamne à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27952
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Meurthe-et-Moselle, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-27952


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27952
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