LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que le jugement attaqué a statué, au regard des dispositions de droit interne et de droit de l'Union européenne, sur le principe des droits aux prestations maternité de Mme X... à l'occasion de la naissance de son enfant, le 6 août 2010 ; que cette demande est par nature indéterminée, peu important le document produit pour la première fois en cassation par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) sur le montant des indemnités journalières qui serait effectivement dues à l'assurée si ces droits aux prestations maternité étaient reconnus ;
Que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel, ainsi que ce tribunal l'avait indiqué ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation de la caisse contre cette décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; la condamne à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.