La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°12-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 octobre 2004 par l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées en qualité de technicien informatique, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ;
Attendu que pour dire établi le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève que le salarié, eu égard à sa mission de mise en réseau d'équipements et de

postes de travail, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne disposait pas des codes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 octobre 2004 par l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées en qualité de technicien informatique, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ;
Attendu que pour dire établi le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève que le salarié, eu égard à sa mission de mise en réseau d'équipements et de postes de travail, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne disposait pas des codes d'accès au réseau et que, pour accomplir la tâche lui incombant de gestion et de maintien des systèmes informatiques et réseaux informatiques au siège régional, il devait nécessairement disposer de ces codes ;
Attendu cependant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs hypothétiques, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait effectivement connaissance des codes informatiques qu'il lui était reproché de ne pas avoir communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne également à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Jérôme X... a été recruté le 25 octobre 2004 par l'Association Léo Lagrange Midi-Pyrénnées pour exercer les fonctions de technicien informatique d'abord pour une durée déterminée puis à compter du 1er janvier 2005 pour une durée indéterminée ; que selon la fiche de poste qu'il a signée, la mission de Monsieur X... porte sur le dépannage de postes sous Windows ; l'aide et conseils auprès des utilisateurs et la mise en réseau d'équipements et de postes de travail ; que selon le descriptif de ses tâches il doit notamment «gérer et maintenir les systèmes informatiques et les réseaux informatiques au siège régional (Cépière de Toulouse) et sites distants, installer, mettre à jour et paramétrer les systèmes d'exploitation et les logiciels de l'environnement utilisateur (bureautique, service, réseaux) » ; que Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que dans l'exécution de son travail en qualité de technicien informatique, il ne disposait pas des codes d'accès au réseau alors que sa mission portait précisément sur « la mise en réseau d'équipements et de postes de travail » qui nécessite l'enregistrement d'informations sur le serveur informatique ; que la société Net Pub 31 qui est intervenue à la demande de l'employeur pour permettre l'accès au réseau a indiqué dans son rapport d'intervention que « l'ensemble des postes informatiques était sécurisé et contrôlé à l'aide d'un serveur (Windows Server 2003) avec contrôleur de domaine » et que « ce contrôleur permet entre autre de bloquer chaque utilisateur en fonction de son profil à utiliser telle application ou d'accéder à un ou plusieurs dossiers précis » ; que la mise en réseau d'équipements et de postes de travail impose de définir sur le serveur profil du nouveau poste et les autorisations d'accès aux différentes sources de données ; que parmi les tâches qui relevaient de son poste de technicien informatique figure celle de « gérer et maintenir les systèmes informatiques et les réseaux informatiques au siège régional (Cépière de Toulouse) et sites distants » ; que pour accomplir cette tâche, Monsieur X... devait nécessairement disposer des codes d'accès au serveur informatique ; que Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre qu'il n'a pris aucune part au conflit opposant certains salariés de l'Etablissement régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées ; qu'il a signé un document de protestation rédigé dans ces termes « je soutiens le Conseil d'Administration de la Fédération Régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées dans son engagement pour la démocratie associative. Je défends le droit pour les militants Léo Lagrange de la région Midi-Pyrénées d'élire tous les administrateurs de la Fédération Régionale en cours d'Assemblée Générale (et non de les voir désignés par la FNLL) » ; qu'il est également l'un des signataires d'un courrier du 26 octobre 2007 dans lequel plusieurs salariés ont sollicité un licenciement économique en précisant notamment «nous avons le sentiment de pourrir dans une situation que vous ne cherchez en rien à éclaircir alors que les salariés sont à bout de forces. Pour certains ils réclament d'être libérés de leur poste et de sortir la tête haute par un licenciement économique pleinement justifié… » ; qu'enfin il n'est pas anodin de constater que Monsieur X... apparaît sur le registre personnel de l'association LECGS en qualité de médiateur point Cyb pour la période du 15 juin au 1er août 2008 ; que le premier grief, visé dans la lettre de licenciement est donc établi ; attendu que le second grief porte que le fait d'avoir refusé de répondre à la demande de Monsieur Z..., adjoint au délégué régional, qui consistait à établir un premier diagnostic sur l'état du serveur présent dans les locaux de l'association LECGS et à débrancher les câbles de ce serveur ; (…) ; que si ce second grief ne peut pas être retenu, le premier grief constitue une violation des obligations de Monsieur X... d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et justifie son licenciement pour faute grave » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute grave a considéré que le salarié ne pouvait pas ignorer les codes d'accès au réseau, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas expressément reconnu que le salarié les ignorait, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe au juge, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la nouvelle direction tentait, dans un climat social délicat, de se détacher des salariés de l'ancienne équipe ; que la Cour d'appel qui relève l'existence de tensions sociales et la manifestation du soutien du salarié à l'ancienne direction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en disant le licenciement fondé sur une faute grave et partant a violé les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, le fait isolé de ne pas transmettre les codes d'accès au réseau informatique, dans un contexte social compliqué, pour un salarié sans antécédent, bénéficiant d'une ancienneté de trois ans, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14292
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-14292


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award