LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, laquelle se bornait à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce, ne met pas fin à cette instance ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.