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13/02/2013 | FRANCE | N°11-89100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 11-89100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Eurocef, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Bruno X..., Benoît Y..., Gérard Z... et Patrick A... des chefs d'escroquerie, tentative, abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en

défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Eurocef, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Bruno X..., Benoît Y..., Gérard Z... et Patrick A... des chefs d'escroquerie, tentative, abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, par mémoire régulièrement transmis au greffe de la chambre de l'instruction, les conseils de MM. Y... et A... sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée, chacun en ce qui concerne son client ; que, par mémoire régulièrement transmis au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de la partie civile sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, le renvoi de MM. Y... et A... devant le tribunal correctionnel compétent, du chef de tentative d'escroquerie au jugement pour le premier et de complicité de tentative d'escroquerie au jugement pour le second visé, outre la mise en examen des personnes morales SA Novaparc pour tentative d'escroquerie au jugement et Casa pour complicité de ce délit ; que, rejetant l'idée qu'il puisse s'agir d'un dirigeant de façade, il précise que M. Y... a signé à la fois la production de créance et les avenants aux contrats, en toute connaissance de cause alors que ses fonctions devaient l'amener à vérifier la sincérité de ce qui lui était donné à signer et alors également qu'il connaissait le conflit qui opposait Eurocef et le Crédit agricole ; que, s'agissant de M. A..., il fait valoir que la chambre de l'instruction avait, dans un arrêt du 28 mars 2007, caractérisé "les charges graves mais aussi concordantes à l'encontre" de l'intéressé, "d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés et dont les éléments constitutifs sont établis" ; qu'il indique que M. A... a, lui seul, installé M. Y... "en faisant de ce dernier un dirigeant de façade", il en conclut qu'il était complice de la tentative d'escroquerie commise par M. Y... ; que, quant à la mise en cause des personnes morales, il avance que les infractions reprochées aux personnes physiques susnommées ont été commises par eux pour le compte des deux personnes morales, que "l'infraction en cause s'inscrivait dans la stratégie de la SA Novaparc imposée à celle-ci par M. A... et la cellule RCR/AR, tendant à introduire des déclarations de créances très importantes pour charger la barque d'Eurocef" ; qu'il ajoute que M. A..., bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs, doit être assimilé à un représentant de la CNCA et qu'il a, à ce titre, "fourni toute l'aide et l'assistance nécessaires" à M. Y... et à Novaparc afin de leur permettre de commettre l'infraction reprochée ; qu'en conséquence des termes du mémoire de la partie civile, que l'appel porte sur l'infraction de tentative d'escroquerie au jugement (et complicité de ce délit) ; qu'il apparaît clairement, à l'examen du dossier, que la SA Novaparc était, de droit, dirigée par M. Y... qui, seul, était délégataire de signature et, de fait, par M. A..., via la cellule organisée dans le but de pallier les dysfonctionnements Imputables, depuis au mois trois ans, à la CRCAY ; que, pour autant, ce simple fait ne saurait constituer une quelconque infraction pénale et qu'il convient de s'interroger, au vu des éléments recueillis par l'information et des termes des mémoires déposés, sur le point de savoir si le délit de tentative d'escroquerie (ainsi que la complicité de ce délit) est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs et s'il est susceptible, le cas échéant, d'être imputé à une personne (physique ou morale) ; que le procureur de la République a relevé dans son réquisitoire définitif qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la SA Novaparc détenait un principe de créance au titre des arrêts de chantier et que sa production au passif d'Eurocef à ce titre, susceptible de vérification, ne permettait de caractériser ni le délit de tentative d'escroquerie - ou de supposition de créance prévu au code de commerce ni celui de faux en écriture privée ; que le non-lieu est ainsi motivé par le juge d'instruction ; qu'aucune déclaration ni aucune pièce de l'information ne permettent d'identifier ni le rédacteur ni le concepteur de la déclaration de créance produite par Novaparc SA et arguée de faux par la partie civile ; que M. Y..., bien qu'ayant signé le courrier de transmission du bordereau, attribuait la conception de ce document à M. B... ; que M. B..., chargé du juridique au sein de la cellule, contestait être le rédacteur du bordereau et déclarait l'avoir fait rédiger par un salarié de la caisse nationale, M. C... ; que ce dernier, licencié durant l'année 2000, était décédé et n'avait donc pas pu être entendu ; que M. A... déclarait pour sa part n'avoir pas eu connaissance de cette déclaration de créance ; que, pour le document intitulé « déclaration amiable » , daté du 10 août 1994, argué de faux par la plainte initiale, il en était de même ; qu'aucune personne physique n'était identifiée ou mise en cause comme rédacteur ou concepteur de ce document ; que, si la production du document intitulé "résiliation amiable" du 10 août 1994, pièce consignée dans le rapport de M. D..., à l'expert E... pouvait s'analyser comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper ainsi la religion du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, cette production ne pouvait être imputée à aucune personne physique déterminée ; que des rumeurs de coalition susceptible d'entraîner une action en comblement de passif dirigée vers le Crédit agricole, afin qu'il soit associé aux dettes imputables à la société Eurocef, étaient évoquées notamment par M. F... ; que cet état de fait aurait pu expliquer, de la part de la caisse nationale du Crédit agricole, une stratégie visant à accabler et porter la responsabilité de la société Eurocef au-delà des faits qui pouvaient lui être reprochés et, notamment, en majorant le passif de cette dernière, afin d'échapper aux conséquences d'une action en comblement de passif ; qu'aucun élément tangible n'accrédite, d'une part, l'existence d'une coalition dirigée contre l'établissement financier et, d'autre part, la mise en place par le crédit agricole d'une véritable stratégie ; que l'intervention de M. A... comme dirigeant une cellule de crise créée pour apurer les malversations de la caisse régionale de l'Yonne telle qu'elle résulte des éléments de l'information, se caractérise plus par l'incohérence, l'improvisation et l'amateurisme que par une volonté de nuire aux intérêts de la société Eurocef, volonté dont H n'est d'ailleurs crédité par aucun des acteurs de la procédure ; qu'en aucun cas, les agissements de M. A... tels qu'ils résultent des éléments de l'information ne peuvent être assimilés à l'intention délictueuse requise pour caractériser le délit d'escroquerie ; qu'il en est de même pour M. Y..., désigné président de Novaparc SA sans en exercer les pouvoirs, et dont l'intervention au sein de la société se bornait à apposer sa signature de président sur les documents dont il n'avait pas le pouvoir ni les moyens de discuter la validité et l'opportunité ; que les faits, qualifiés de tentative d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie, reprochés à M. Y... et M. A... consistent, selon la partie civile, dans la production par la SA Novaparc au passif d'Eurocef d'une créance, fictive (s'agissant de la ligne intitulée "indemnités dues aux entreprises pour arrêt de chantier") alors que, parallèlement, étaient signés des avenants aux termes desquels les entreprises renonçaient à toute indemnité ; que l'article 313-1 du code pénal, dispose : « le fait (..), par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou décharge » ; que des documents falsifiés à dessein peuvent représenter l'acte constitutif de l'escroquerie, au-delà d'un simple mensonge ou d'une simple omission ; que, pour déterminer si ce délit est en l'espèce constitué, il faut s'interroger sur la nature de la production de créance, par ailleurs arguée de faux ; qu'aux termes de l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'en l'espèce, la date du 20 juillet 1994, à laquelle le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la procédure judiciaire, doit être retenue ; qu'à cette date, la créance était déjà née, quelle qu'en soit son évolution ultérieure ; que les avenants n'avaient pas encore été signés avec les entreprises cocontractantes ; que la déclaration de créance s'analyse en une simple demande en justice, unilatérale, soumise au contradictoire des parties et à l'appréciation des organes de contrôle de la procédure collective que sont le représentant des créanciers et le juge commissaire désigné par la juridiction ; qu'il n'est pas inutile de remarquer que, de fait, nombre de créances émises tant par Novaparc que par le Crédit agricole seront, dans cette procédure collective, rejetées après vérification ; qu'en conséquence, les documents produits à la créance de Novaparc ne sauraient être analysés comme révélateurs de manoeuvres frauduleuses constituant l'élément matériel de la tentative d'escroquerie ; qu'en outre, que, comme le souligne avec pertinence le juge d'instruction dans son ordonnance, l'information n'a pas permis de déterminer qui était le concepteur, ni même le rédacteur de ces document ; que c'est à bon droit qu'il conclut au non-lieu pour les faits de tentative d'escroquerie reprochés à M. Y... et à M. A... ; qu'en conséquence, que s'il est patent que M. Y... n'était qu'un « président de façade » (selon l'expression même de la partie civile), sans pouvoir réel de contrôle et sous la tutelle de la cellule dite RCR/AR créée, structurée et animé par M. A... qui bénéficiait, manifestement, dans un contexte de crise, d'une large autonomie, il n'est pas démontré pour autant que des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale (et notamment celles de tentative d'escroquerie et complicité) aient à cette occasion été commis, dans un dessein de nuire, par les susnommés ni par d'autres intervenants et notamment les personnes morales Novaparc SA et Casa et dont aurait été victime la SA Eurocef ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

"1) alors que, l'escroquerie est caractérisée dès lors que, pour obtenir la remise d'une somme, le créancier use de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre ; qu'en relevant que la créance produite par la SA Novaparc, dont le caractère fictif est établi, a été produite au passif d'Eurocef, tout en confirmant le non-lieu, au motif que cette déclaration s'analyse en une simple demande en justice, unilatérale, soumise au contradictoire des parties et à l'appréciation des organes de contrôle, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2) alors que, en adoptant le motif du juge d'instruction selon lequel si la production du document intitulé « résiliation amiable » du 10 août 1994, pièce consignée dans le rapport de M. D..., à l'expert M. E... pouvait s'analyser comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper ainsi la religion du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, cette production ne pouvait être imputée à aucune personne physique déterminée, d'où résulte l'existence d'une manoeuvre frauduleuse dont il lui appartenait de trouver les auteurs, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de son office" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les dispositions de non-lieu de I'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits objet de ce non-lieu et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits, objet de ce non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1du code de procédure pénale au profit de MM. Y... et A... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89100
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-89100


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89100
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