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13/02/2013 | FRANCE | N°11-61224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 9 décembre 2011), que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais a présenté des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Satelec ; que la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et ameublement CGT et MM. X... et Y... ont contesté la possibilité, pour l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais, de prés

enter des candidats au premier tour ; qu'ils ont sollicité ensuite l'annula...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 9 décembre 2011), que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais a présenté des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Satelec ; que la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et ameublement CGT et MM. X... et Y... ont contesté la possibilité, pour l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais, de présenter des candidats au premier tour ; qu'ils ont sollicité ensuite l'annulation de ces élections ;
Attendu que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calaisfait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant que l'Union ne rapporte pas la preuve de sa représentativité en ne démontrant pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces dernières élections au comité d'établissement ou des délégués du personnel, le tribunal a appliqué le régime antérieur à la loi du 20 août 2008 ;
2°/ qu'en retenant qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de deux années ni de ce que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée en commettant des erreurs d'appréciation des pièces présentées par l'Union ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais ne justifiait pas qu'elle remplissait les conditions pour déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles dès lors qu'elle n'établissait pas la date du dépôt en mairie de ses statuts initiaux et que les statuts modificatifs dataient de moins de deux ans a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-61224
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-61224


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.61224
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