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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-28259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l' article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... mariés en 1980 au Maroc, ont eu deux enfants nés en 1980 et 1985 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en 2006 ;
Attendu que, pour accorder à Mme Y... des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine applicable au divorce ne prÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l' article 3 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... mariés en 1980 au Maroc, ont eu deux enfants nés en 1980 et 1985 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en 2006 ;
Attendu que, pour accorder à Mme Y... des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine applicable au divorce ne prévoit aucun versement assimilable à la prestation compensatoire et qu'elle est, dès lors, manifestement contraire à l'ordre public international français ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les termes du droit marocain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir dit que le présent litige était soumis à la loi française ;
Aux motifs propres que le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des dispositions légales applicables, notamment de la Convention franco-marocaine du 10/08/81 et de la Convention de LA HAYE du 02/10/71 ;
S'agissant de la nationalité de l'intimée, celle-ci était marocaine au moment de l'introduction de la procédure mais a acquis la nationalité française en cours de procès, courant 2008 ; aucune des parties ne croit devoir conclure sur ce point au regard des dispositions de l'art. 9 de la Convention franco-marocaine précitée afin de vérifier si cet accord bilatéral est encore, dans ces conditions, susceptible de s'appliquer ; bien que l'on ne puisse que déplorer cette carence des parties, la solution retenue par le premier Juge ne saurait en toute hypothèse être remise en question ; soit on doit considérer que cette Convention est applicable dans son principe mais alors elle se heurte à l'Ordre Public français aux attendus figurant dans la décision appelée ; soit elle ne s'applique pas en raison de la différence de nationalité des deux intéressés ;
Enfin, l'invocation de la nationalité française de l'intimée demeure sans influence sur l'application de la Loi française sous l'angle des dispositions du paragraphe 1er de l'art. 309 du Code Civil, étant précisé que nul, ici encore, ne songe à se prévaloir de ce que, tant le mari que la femme paraissent avoir leurs domiciles respectifs en France ;
L'analyse du premier Juge n'étant pas utilement contestée par Salah X... en cause d'appel aux termes d'une argumentation relativement confuse, il convient d'adopter les motifs de première instance et de confirmer la décision déférée sur cette question particulière ;
Et aux motifs adoptés qu'en considération de la nationalité commune des époux, le divorce a, par application de l'article 9 de la convention signée à RABAT le 10 août 1981, vocation à être soumis à la loi marocaine ;
Selon l'article 8 de la convention de LA HAYE du 2 octobre 1973, la loi appliquée au divorce règle les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ;
En vertu de l'article 11 de la convention multilatérale précitée, l'application de cette loi est écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ;
En l'espèce Mme Zohra Y... forme accessoirement à sa demande de divorce une demande de prestation compensatoire ;
La loi marocaine ne prévoit aucun versement assimilable à une prestation compensatoire ;
Que cette loi est dès lors en l'espèce manifestement incompatible avec l'ordre public international français (Civ. 1ère, 7.11.1995, D 96 somm. p. 170) ;
Que le litige sera en conséquence soumis à la loi française ;
Alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une indemnité en réparation du préjudice subi par la rupture n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les dispositions du nouveau code de la famille marocain prévoyant notamment que l'épouse peut obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la rupture, ne rendaient pas cette loi compatible avec l'ordre public français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28259
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28259


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28259
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