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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2011), que M. X... a été engagé le 12 avril 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée par la société Brasserie tropézienne Wehrlen en qualité de cuisinier, pour une durée minimale de trois mois ; que la relation de travail a pris fin le 3 août 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en c

ontrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, notam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2011), que M. X... a été engagé le 12 avril 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée par la société Brasserie tropézienne Wehrlen en qualité de cuisinier, pour une durée minimale de trois mois ; que la relation de travail a pris fin le 3 août 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si le salarié peut mettre fin au contrat saisonnier par sa démission, c'est à la condition que celle-ci soit claire et sans équivoque ; qu'ayant expressément constaté le caractère contradictoire et donc équivoque de la lettre du salarié en date du 3 août 2006, ainsi que l'existence d'un différend entre les parties sur la nécessité d'un avenant au contrat de travail et le paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ne pouvaient écarter ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, en l'absence de toute procédure régulière de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué le caractère équivoque de sa démission en raison de l'existence d'un différend lié à la nécessité d'un avenant au contrat de travail et du défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Paul X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de requalification, il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un contrat saisonnier, conclu pour la saison d'été ; que ce contrat sans terme précis comportait une durée minimale (et non maximale) de trois mois ; qu'il n'était pas nécessaire de signer un avenant à l'issue des trois mois, la saison d'été n'étant pas terminée ; que si la preuve des heures supplémentaires n'incombait spécialement à aucune des parties, il appartenait au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié produisait un document manuscrit rédigé par lui-même, ainsi que le témoignage de sa concubine, indiquant que le salarié avait bien effectué les horaires énoncés sur son planning ; que ces éléments étaient utilement contredits par les attestations des autres salariés de l'entreprise, qui déclaraient unanimement n'avoir jamais effectué d'heures supplémentaires et attestaient que le requérant n'en avait jamais effectué non plus ; que faute d'éléments pour étayer sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, le salarié devait être débouté ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le contrat s'inscrivait dans le cadre des emplois saisonniers définis par la convention collective et était conforme aux dispositions du code du travail ; qu'il n'y avait pas lieu à requalification, ni à licenciement abusif ; que dans sa lettre en date du 3 août 2006, le salarié déclarait être dans l'attente d'un avenant et réclamait par ailleurs son solde de tout compte ; que cette lettre quelque peu contradictoire pouvait être interprétée comme une lettre de démission, la période minimale ayant été dépassée ;
ALORS QUE si le salarié peut mettre fin au contrat saisonnier par sa démission, c'est à condition que celle-ci soit claire et sans équivoque ; qu'ayant expressément constaté le caractère contradictoire et donc équivoque de la lettre du salarié en date du 3 août 2006, ainsi que l'existence d'un différend entre les parties sur la nécessité d'un avenant au contrat de travail et le paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ne pouvaient écarter ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, en l'absence de toute procédure régulière de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28127
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28127


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28127
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