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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Manufacture française de sièges (MFDS), repreneur, selon jugement du 10 juillet 2007, de la société Parisot sièges international (PSI), ont été licenciés pour motif économique le 13 août 2009, par Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société MFDS ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation

de leur créance salariale ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Manufacture française de sièges (MFDS), repreneur, selon jugement du 10 juillet 2007, de la société Parisot sièges international (PSI), ont été licenciés pour motif économique le 13 août 2009, par Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société MFDS ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de leur créance salariale ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure et sur heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, le conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que les demandeurs n'apportent pas de preuves suffisantes et justificatives permettant d'appuyer leurs demandes, mais simplement un récapitulatif pour chacun d'entre eux des sommes réclamées et, d'autre part, qu'aucun des demandeurs n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaires lors de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les quatorze autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., Monsieur Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C... , Monsieur D..., Madame E... , Monsieur F..., Madame G... , Madame H... , Madame I... , Madame J... , Monsieur K..., Madame L... et Madame M... de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 90 heures majorées à 100%, à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure majorées à 50%, à titre des primes de régularité et d'ancienneté au prorata des heures supplémentaires et à titre d'incidence sur les congés payés, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné les exposants aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation des relevés de créances : que 1 - indemnités compensatrices de repos compensateur sur les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 90 heures ; que les demandeurs demandent la reconnaissance d'un repos compensateur octroyé au delà du contingent annuel de 90 heures, heures supplémentaires cumulées au profit des deux sociétés PSI et MFDS ; que le compte rendu de procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2008 précise qu'il n'y a pas de repos compensateur à payer suite au changement de société courant de l'année 2007 ; que le compte rendu de procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 mai 2008 précise qu'il n'y a pas de reliquat à payer sur PSI ; qu'après lecture des fiches de paie de 2007 (fiche de paie dont l'employeur est PSI), il est noté sur la paie de septembre qu'il y a un solde de compteur de 2007 sous la société PSI ; qu'aucun demandeur n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaire lors de la cession de PSI vers MFDS ; que le Conseil ne possède, en effet, aucune fiche de paie couvrant la période d'octobre à décembre 2007 qui permettraient de vérifier l'accroissement du compteur d'heures supplémentaires ; que le Conseil n'a été destinataire que des fiches de paie de janvier 2008 et de l'année 2009 ; qu'en conséquence le conseil n'ayant pas d'éléments suffisants, déboute les demandeurs de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 90 heures ; que 2 - sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires au delà de la 41ème heure ; sur la prime de régularité au prorata des heures supplémentaires ; sur la prime d'ancienneté au prorata des heures supplémentaires ; sur l'incidence sur congés payés ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les demandeurs n'apportent pas de preuves suffisantes et justificatives permettant d'appuyer leurs demandes de manière à leur donner satisfaction mais simplement un récapitulatif non explicite pour chaque demandeur des sommes réclamées ; qu'en conséquence le conseil déboute les demandeurs de leurs prétentions ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du contingent annuel pour la période allant de juillet à décembre 2007, les salariés avaient versé aux débats non seulement leurs bulletins de paie dont ceux de septembre 2007 qui établissaient, ainsi qu'il ressort de propres constatations du Conseil de prud'hommes, un solde d' « heures supplémentaires » au « compteur 35 heures » de 2007, mais aussi le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du jeudi 22 mai 2008 dont il ressortait que la société MFDS reconnaissait le non paiement des « heures de repos compensateurs sur les heures supplémentaires du compteur annualisé de l'année 2007 » en raison d'une « contrainte informatique » ; que pourtant, le Conseil de prud'hommes a rejeté les demandes des salariés aux motifs que, s'agissant des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel, « aucun demandeur n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaires » et, s'agissant des heures supplémentaires effectuées au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures, que « les demandeurs n'apportent pas de preuves suffisantes et justificatives » ; qu'en statuant ainsi, la Conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, encore, QUE le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par le salarié de nature à justifier l'accomplissement des heures supplémentaires ; qu'en refusant d'examiner le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du jeudi 22 mai 2008 dont il ressortait que la société MFDS reconnaissait le non paiement des « heures de repos compensateurs sur les heures supplémentaires du compteur annualisé de l'année 2007 » en raison d'une « contrainte informatique », le Conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, aussi, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué a écarté les pièces produites par ces derniers pour étayer leurs demandes aux motifs que, s'agissant des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel, « aucun demandeur n'apporte la preuve du cumul d'heures supplémentaires » et, s'agissant des heures supplémentaires effectuées au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures, que « les demandeurs n'apportent pas de preuves suffisantes et justificatives » ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments fournis par les salariés sans tenir compte de la carence de l'employeur, le Conseil de prud'hommes a encore violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS surtout QU'il résultait en l'espèce des conclusions de l'employeur que celui-ci ne contestait pas le principe de la créance ; que de plus fort le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, enfin, QUE la cassation a intervenir sur le fondement de trois premières branches du moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire du chef du jugement ayant refusé d'allouer aux salariés diverses sommes à titre des primes de régularité et d'ancienneté calculées au prorata des heures supplémentaires et à titre d'incidence sur les congés payés et ce, en application de les articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28039
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28039


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28039
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