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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3128-38 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein d

e la société Bail immo Nord, a été licencié le 12 mars 2009 ; qu'il a saisi la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3128-38 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein de la société Bail immo Nord, a été licencié le 12 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les notes de M. Y... des 24 décembre 2002, 28 octobre 2003, 16 septembre 2004, 21 décembre 2005 et 6 décembre 2006 à l'occasion de la réduction du temps de travail, établissent que le salarié était soumis à un forfait jours, que celui-ci est mal fondé à les contester et prétendre ne pas en avoir eu connaissance dès lors que l'employeur produit des notes destinées à l'ensemble du personnel, établies et signées par le salarié lui-même, aux termes desquelles il distingue les salariés au forfait, parmi lesquels il figure, des autres salariés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention de forfait en jours passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Bail immo Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bail immo Nord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "Les notes de M. Y... des 24 décembre 2002, 28 octobre 2003, 16 septembre 2004, 21 décembre 2005, et 6 décembre 2006 à l'occasion de l'organisation de la réduction du temps de travail, établissent que Monsieur X... était soumis à un forfait jours ; que celui-ci est mal fondé à les contester et prétendre ne pas en avoir eu connaissance dés lors que l'employeur produit des notes destinées à l'ensemble du personnel, établies et signées par Monsieur X... lui-même les 11 décembre 2007 et 16 septembre 2008, aux termes desquelles il distingue les salariés au forfait, au titre desquels il figure, des autres salariés ; que de plus, dans un mail adressé à Monsieur Z... le 17 décembre 2007, Monsieur X... souligne que selon l'accord d'entreprise du 16 septembre 2004, trois régimes coexistent, soit les salariés au forfait dont il fait partie, qui doivent travailler 218 jours par an, les non cadres qui travaillent 40 heures par semaine et bénéficient de 2 jours par mois et de jours par an, et les cadres qui travaillent 37,5 heures par semaine et bénéficient de 14 jours de RTT, étant précisé que ces deux derniers régimes aboutissent à un temps de travail identique sur l'année ;
QUE dans ces conditions, Monsieur X... ne peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires, demande qu'il n'étaye d'aucun document probant, la convention collective nationale des sociétés financières, applicable en l'espèce, prévoyant au surplus que les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre ne sont pas rémunérées ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires (…)" ;
1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; que ne sauraient être assimilés à un tel accord écrit des courriels adressés à des tiers par l'employeur ou par le salarié, l'incluant dans le nombre des salariés placés sous le régime du forfait jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-38 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait produit devant la Cour d'appel un détail quotidien et un décompte récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de ce qu'elle "n'était étayée d'aucun document probant", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE en cas de conflit de normes, seule la plus favorable doit s'appliquer au salarié ; qu'une stipulation conventionnelle prévoyant "… que les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre ne sont pas rémunérées" ne saurait donc, en l'absence de convention de forfait régulièrement conclue, priver ce cadre du droit à rémunération des heures supplémentaires effectivement accomplies pour la réalisation des tâches lui incombant contractuellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe fondamental d'application de la norme la plus favorable, ensemble l'article L.3121-22 du Code du travail ;
4°) ALORS très subsidiairement QUE lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles l'ont été sans son accord, au moins implicite ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux termes de motifs, pris de ce qu'une stipulation conventionnelle prévoit "… que les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre ne sont pas rémunérées", qui ne caractérisent pas la preuve, par l'employeur qui lui avait imposé une convention de forfait en jours illicite, de ce que les tâches confiées à ce salarié étaient réalisables dans le cadre d'un horaire de travail normal, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 et L.3121-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27826
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27826


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27826
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