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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2011), que M. X..., entré au service de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher le 28 janvier 1980, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du département retraite sud à la Carsat (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) du Centre ; qu'il a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise devant prendre fin le 30 novembre 2008 ; qu'il a mis fin au contrat de travail par lettre du 6 novembre 2

008 ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir donné d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2011), que M. X..., entré au service de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher le 28 janvier 1980, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du département retraite sud à la Carsat (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) du Centre ; qu'il a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise devant prendre fin le 30 novembre 2008 ; qu'il a mis fin au contrat de travail par lettre du 6 novembre 2008 ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir donné d'autre choix que de démissionner de son emploi ou de reprendre son activité au sein de la caisse en abandonnant son projet personnel auquel il se consacrait depuis trois années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de le condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui, après avoir accordé à un salarié une année de congé sabbatique suivie de deux années pour création d'entreprise, accepte de le réintégrer en sollicitant, en vertu du principe de non-cumul d'activités, une attestation selon laquelle le salarié est libre de toute obligation s'agissant de son entreprise personnelle ; qu'il appartient alors au salarié de justifier de sa situation, c'est-à-dire qu'il renonce à un cumul d'activités interdit ou, au contraire, qu'il entre dans un cas de cumul autorisé ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après que le salarié avait créé son entreprise dans le cadre d'un congé donné à cette fin par son employeur, puis sollicité un nouveau congé sabbatique d'un an pour continuer cette activité, lequel lui avait été refusé, il avait sollicité sa réintégration, l'employeur acquiesçant à cette demande en sollicitant la remise d'une attestation selon laquelle le salarié était libre de toute obligation s'agissant de son activité personnelle ; qu'en disant qu'une telle exigence justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, l'employeur n'ayant d'autre choix que de réintégrer le salarié et seulement la faculté de le licencier postérieurement à la reprise des fonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en l'espèce, si le 24 septembre 2008, la Carsat du Centre avait demandé à M. X... de lui fournir une attestation certifiant qu'il était libre de toute obligation s'agissant de son entreprise personnelle, dans son courrier du 17 octobre 2008, elle lui demandait in fine et seulement, après que le salarié persistait à vouloir bénéficier d'une rupture conventionnelle que l'employeur ne souhaitait pas, de faire le choix entre une reprise de son activité professionnelle au 1er décembre suivant, et une présentation de sa démission ; qu'ainsi, au moment où M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat (le 6 novembre 2008), l'employeur ne réclamait plus l'attestation litigieuse ; qu'en n'examinant pas si, lors de la rupture du contrat, l'exigence de l'employeur était toujours d'actualité, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ;
3°/ que la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en opposant à l'employeur qu'il reconnaissait devant elle que le salarié aurait pu bénéficier de l'exception au principe de non-cumul d'activités, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait, lors des faits litigieux, informé son employeur des détails de l'activité personnelle qu'il avait créée et qu'il entendait poursuivre parallèlement à ses fonctions professionnelles, ce que l'employeur contestait formellement sans être démenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, du code du travail ;
4°/ que l'employeur n'a pas à faciliter ou à inciter ses salariés à développer une activité en dehors l'entreprise ; que si, en application de la loi 2007-148 du 2 février 2007, le décret 2007-658 du 2 mai 2005 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, envisage la possibilité d'un cumul avec certaines activités " accessoires ", c'est à l'agent qu'il revient de prendre " l'initiative " d'une telle demande, en sollicitant une autorisation auprès de l'organisme dont il dépend ; qu'en l'espèce la Carsat du Centre faisait valoir que M. X... ne lui avait présenté aucune demande en ce sens ; qu'en opposant à la Carsat du Centre qu'il n'était pas exclu que M. X... ait pu bénéficier d'une telle dérogation, ce qui revenait à considérer qu'elle aurait dû l'inviter à lui présenter une demande de dérogation, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007, le décret 2007-658 du 2 mai 2004, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que seule la faute faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'en l'espèce, à supposer la Carsat du Centre fautive pour avoir exigé de M. X... qu'il se libère de toute obligation dans son entreprise personnelle, et pour ne pas lui avoir offert d'obtenir une autorisation de cumul de son activité, une telle faute ne rendait nullement impossible la poursuite du contrat de travail, seulement celle des projets personnels de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que les manquements invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsqu'ils ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Carsat du Centre faisait valoir que M. X... n'avait jamais envisagé de continuer à exercer son activité dans le respect des règles de non-cumul qui lui étaient applicables, et encore moins de solliciter une dérogation ; qu'en effet, par un courrier du courrier du 31 août 2006, M. X... avait précisé qu'il envisageait de démissionner et, avant de prendre acte de la rupture de son contrat, avait réclamé, à deux reprises et sans succès, une rupture conventionnelle ; qu'en n'examinant pas si M. X... n'aurait pas, en tout état de cause, quitté son emploi au sein de la Carsat pour se consacrer librement au développement de sa propre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
7°/ qu'en considérant qu'en souhaitant à M. X..., dans un courrier du 27 août 2008, une " bonne continuation dans ses projets personnels ", l'employeur aurait " présumé de (son) intention de quitter ses fonctions ", la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait posé une condition comme préalable à la réintégration du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que le fait d'imposer une telle condition était fautif dès lors que l'employeur n'avait d'autre choix que d'accepter de le reprendre conformément aux dispositions de l'article L. 3142-84 du code du travail ; qu'elle a estimé que cette faute, dont elle a apprécié souverainement la gravité, était directement à l'origine de la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de M. X... était imputable à l'employeur, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... les sommes de 25716 euros à titre d'indemnité de préavis, de 2571 euros à titre de congés payés sur préavis, de 55546 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 75000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; par courrier en date du 6 novembre 2008, Jean-Louis X... prenait expressément acte de la rupture du contrat de travail, désignant son employeur comme responsable de celle-ci. Il s'agit en conséquence d'une prise d'acte et non pas d'une démission comme mentionnée en objet. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à charge pour le salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables à son l'employeur rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. À défaut d'une telle preuve, la rupture s'analyse en une démission. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. En l'occurrence, Jean-Louis X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir donné d'autre choix que de démissionner de son emploi ou de reprendre son activité au sein de la CRAM CENTRE en abandonnant son projet personnel auquel il se consacrait depuis trois années. Le 31 juillet 2008, le salarié sollicitait le bénéfice d'un congé sans solde d'une année à compter du premier décembre 2008, à l'issue de son congé d'une année renouvelé une fois, pour création d'entreprise prévu par les articles L 3142-78 du code du travail. Il lui était répondu négativement le 27 août suivant, au nom de l'exemplarité, Richard Y... directeur par intérim souhaitant en conclusion au requérant, " une bonne continuation dans la conduite de ses projets personnels ", ajoutant, de sa main " désolé mais malgré toute l'estime que nous avions pour vous, il ne nous est pas possible d'aller au-delà de ce qui a déjà été fait ". Cette réponse à l'évidence présumait l'intention du salarié de quitter ses fonctions au sein de la CRAM alors que rien de tel n'était évoqué ni sous-entendu, dans la requête ce qui explique la réponse de Jean-Louis X... dès le 29 août 2008, qui indiquait " j'exclus de démissionner de mon emploi en l'état actuel des choses " et proposait une rupture conventionnelle du contrat de travail. C'est en caractère gras qu'il ajoutait " en cas de nouveau refus de votre part et pour me permettre de sauvegarder mes droits, je n'aurai d'autre choix que de vous demander ma réintégration dans votre organisme et cela à compter du premier décembre 2008 ". Le 24 septembre suivant, la CRAM répondait qu'elle était prête à l'accueillir parmi ses équipes à compter du premier décembre 2008 tout en attirant son attention sur le fait qu'au titre de la règle de non cumul d'emplois en vigueur dans l'institution, il devait lui fournir une attestation selon laquelle il était libre de toute obligation s'agissant de son entreprise personnelle. Il s'agit là d'une condition posée comme préalable à la réintégration du salarié, qui doit être considérée comme fautive dès lors que l'employeur n'avait pas d'autre choix que d'accepter de le reprendre conformément aux dispositions de l'article L 3142-84. Le courrier adressé par l'employeur le 25 novembre 2008 confirme explicitement le choix imposé au salarié, à savoir la reprise d'activité dans le respect de la règle de non cumul des emplois ou la démission. Cette faute qui est directement à l'origine de la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l'employeur d'autant que, in fine, tout cumul n'était pas exclu au vu de l'exception à la règle introduite par la loi du 2 février 2007 dont la CARSAT CENTRE admet aujourd'hui que le salarié aurait pu en bénéficier. Si tel n'avait pas été le cas, il appartenait à la CRAM CENTRE de prendre ultérieurement l'initiative d'un licenciement, tout manquement éventuel ne pouvant être constaté et vérifié que postérieurement à la reprise de fonctions. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré la rupture du contrat comme une démission. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est ainsi dû à Jean-Louis X..., une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant s'élève à 55. 546 euros conformément à l'article 55 de la convention collective soit un demi-salaire par année d'ancienneté rémunérée, 25. 716 euros d'indemnité de délai congé correspondant à six mois de salaire en application de l'article 54 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, outre 2. 571 euros de congés payés afférents. Il n'a jamais retrouvé d'emploi depuis la prise d'acte malgré de nombreuses recherches en ce sens pour finalement entreprendre une formation d'agent mandataire d'assurance qui débouche sur un emploi rémunéré depuis le mois de janvier 2011. Il justifie d'un montant de revenu de 16. 000 euros en 2009. Au vu de ces éléments, sachant que ses recherches d'emploi sont demeurées infructueuses jusqu'en janvier 2011 date à compter de laquelle il a pu débuter une activité d'agent mandataire d'assurance concomitamment à son activité agricole, son préjudice résultant de la rupture sera évalué à 75. 000 euros.
1. ALORS QUE ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui, après avoir accordé à un salarié une année de congé sabbatique suivie de deux années pour création d'entreprise, accepte de le réintégrer en sollicitant, en vertu du principe de non-cumul d'activités, une attestation selon laquelle le salarié est libre de toute obligation s'agissant de son entreprise personnelle ; qu'il appartient alors au salarié de justifier de sa situation, c'est-à-dire qu'il renonce à un cumul d'activités interdit ou, au contraire, qu'il entre dans un cas de cumul autorisé ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après que le salarié avait créé son entreprise dans le cadre d'un congé donné à cette fin par son employeur, puis sollicité un nouveau congé sabbatique d'un an pour continuer cette activité, lequel lui avait été refusé, il avait sollicité sa réintégration, l'employeur acquiesçant à cette demande en sollicitant la remise d'une attestation selon laquelle le salarié était libre de toute obligation s'agissant de son activité personnelle ; qu'en disant qu'une telle exigence justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, l'employeur n'ayant d'autre choix que de réintégrer le salarié et seulement la faculté de le licencier postérieurement à la reprise des fonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la Cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du Code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en l'espèce, si le 24 septembre 2008, la CARSAT du Centre avait demandé à M. X... de lui fournir une attestation certifiant qu'il était libre de toute obligation s'agissant de son entreprise personnelle, dans son courrier du 17 octobre 2008, elle lui demandait in fine et seulement, après que le salarié persistait à vouloir bénéficier d'une rupture conventionnelle que l'employeur ne souhaitait pas, de faire le choix entre une reprise de son activité professionnelle au 1er décembre suivant, et une présentation de sa démission ; qu'ainsi, au moment où M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat (le 6 novembre 2008), l'employeur ne réclamait plus l'attestation litigieuse ; qu'en n'examinant pas si, lors de la rupture du contrat, l'exigence de l'employeur était toujours d'actualité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en opposant à l'employeur qu'il reconnaissait devant elle que le salarié aurait pu bénéficier de l'exception au principe de non-cumul d'activités, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait, lors des faits litigieux, informé son employeur des détails de l'activité personnelle qu'il avait créée et qu'il entendait poursuivre parallèlement à ses fonctions professionnelles, ce que l'employeur contestait formellement sans être démenti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur n'a pas à faciliter ou à inciter ses salariés à développer une activité en dehors l'entreprise ; que si, en application de la loi 2007-148 du 2 février 2007, le décret 2007-658 du 2 mai 2005 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, envisage la possibilité d'un cumul avec certaines activités « accessoires », c'est à l'agent qu'il revient de prendre « l'initiative » d'une telle demande, en sollicitant une autorisation auprès de l'organisme dont il dépend ; qu'en l'espèce la CARSAT du Centre faisait valoir que M. X... ne lui avait présenté aucune demande en ce sens ; qu'en opposant à la CARSAT du Centre qu'il n'était pas exclu que M. X... ait pu bénéficier d'une telle dérogation, ce qui revenait à considérer qu'elle aurait dû l'inviter à lui présenter une demande de dérogation, la Cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 telle quel modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007, le décret 2007-658 du 2 mai 2004, l'article L. 123-2-2 du Code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE seule la faute faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'en l'espèce, à supposer la CARSAT du Centre fautive pour avoir exigé de M. X... qu'il se libère de toute obligation dans son entreprise personnelle, et pour ne pas lui avoir offert d'obtenir une autorisation de cumul de son activité, une telle faute ne rendait nullement impossible la poursuite du contrat de travail, seulement celle des projets personnels de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS QUE les manquements invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsqu'ils ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la CARSAT du Centre faisait valoir que M. X... n'avait jamais envisagé de continuer à exercer son activité dans le respect des règles de non-cumul qui lui étaient applicables, et encore moins de solliciter une dérogation ; qu'en effet, par un courrier du courrier du 31 août 2006, M. X... avait précisé qu'il envisageait de démissionner et, avant de prendre acte de la rupture de son contrat, avait réclamé, à deux reprises et sans succès, une rupture conventionnelle (courriers des 29 août 2008 et 13 octobre 2007) ; qu'en n'examinant pas si M. X... n'aurait pas, en tout état de cause, quitté son emploi au sein de la CARSAT pour se consacrer librement au développement de sa propre entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
7. ALORS QU'en considérant qu'en souhaitant à M. X..., dans un courrier du 27 août 2008, une « bonne continuation dans ses projets personnels », l'employeur aurait « présumé de (son) intention de quitter ses fonctions », la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27261
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27261


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27261
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